Bulletin Officiel n°2004-24

Arrêté du 10 juin 2004 portant répartition des affaires
entre les sections administratives du Conseil d'Etat

AM 3
1757

NOR : JUSA0400181A

(Journal officiel du 13 juin 2004)

Le Premier ministre et le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-3 ;
Vu le décret n° 2002-893 du 15 mai 2002 relatif aux attributions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le décret n° 2002-895 du 15 mai 2002 relatif aux attributions du ministre de l'écologie et du développement durable ;
Vu le décret n° 2002-897 du 15 mai 2002 relatif aux attributions du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ;
Vu le décret n° 2002-898 du 15 mai 2002 relatif aux attributions du ministre de la culture et de la communication ;
Vu le décret n° 2002-900 du 15 mai 2002 relatif aux attributions du ministre de l'outre-mer ;
Vu le décret n° 2002-956 du 4 juillet 2002 relatif aux attributions du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;
Vu le décret du 30 mars 2004 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret du 31 mars 2004 modifié relatif à la composition du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2004-317 du 8 avril 2004 relatif aux attributions du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Vu le décret n° 2004-318 du 8 avril 2004 relatif aux attributions du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ;
Vu le décret n° 2004-319 du 8 avril 2004 relatif aux attributions du ministre de la santé et de la protection sociale ;
Vu le décret n° 2004-320 du 8 avril 2004 relatif aux attributions du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ;
Vu le décret n° 2004-321 du 8 avril 2004 relatif aux attributions du ministre de fonction publique et de la réforme de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-322 du 8 avril 2004 relatif aux attributions du ministre de la famille et de l'enfance ;
Vu le décret n° 2004-323 du 8 avril 2004 relatif aux attributions du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
Vu le décret n° 2004-324 du 8 avril 2004 relatif aux attributions du ministre de la parité et de l'égalité professionnelle ;
Vu le décret n° 2004-335 du 20 avril 2004 relatif aux attributions déléguées au secrétaire d'Etat aux transports et à la mer ;
Vu le décret n° 2004-336 du 20 avril 2004 relatif aux attributions déléguées au ministre délégué au tourisme ;
Vu le décret n° 2004-337 du 20 avril 2004 relatif aux attributions déléguées à la secrétaire d'Etat au développement durable ;
Vu le décret n° 2004-341 du 21 avril 2004 relatif aux attributions déléguées au secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire ;
Vu le décret n° 2004-343 du 21 avril 2004 relatif aux attributions déléguées au ministre délégué à l'industrie ;
Vu le décret n° 2004-344 du 21 avril 2004 relatif aux attributions déléguées au ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation ;
Vu le décret n° 2004-345 du 21 avril 2004 relatif aux attributions déléguées au ministre délégué au commerce extérieur ;
Vu le décret n° 2004-347 du 21 avril 2004 relatif aux attributions déléguées au secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-349 du 22 avril 2004 relatif aux attributions déléguées à la ministre déléguée aux affaires européennes ;
Vu le décret n° 2004-350 du 22 avril 2004 relatif aux attributions déléguées au ministre délégué à la coopération, au développement et à la francophonie ;
Vu le décret n° 2004-352 du 23 avril 2004 relatif aux attributions déléguées au ministre délégué aux relations avec le Parlement ;
Vu le décret n° 2004-353 du 23 avril 2004 relatif aux attributions du ministre délégué à l'intérieur, porte-parole du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2004-354 du 23 avril 2004 relatif aux attributions déléguées au secrétaire d'Etat à l'insertion professionnelle des jeunes ;
Vu le décret n° 2004-355 du 23 avril 2004 relatif aux attributions déléguées à la secrétaire d'Etat à l'intégration et à l'égalité des chances ;
Vu le décret n° 2004-356 du 23 avril 2004 relatif aux attributions déléguées au ministre délégué aux relations du travail ;
Vu le décret n° 2004-359 du 23 avril 2004 relatif aux attributions déléguées au secrétaire d'Etat aux affaires étrangères ;
Vu le décret n° 2004-360 du 23 avril 2004 relatif aux attributions déléguées à la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées ;
Vu le décret n° 2004-361 du 23 avril 2004 relatif aux attributions déléguées au secrétaire d'Etat à l'assurance maladie ;
Vu le décret n° 2004-362 du 23 avril 2004 relatif aux attributions déléguées au ministre délégué aux personnes âgées ;
Vu le décret n° 2004-373 du 29 avril 2004 relatif aux attributions déléguées au ministre délégué à la recherche ;
Vu le décret n° 2004-376 du 29 avril 2004 relatif aux attributions déléguées au secrétaire d'Etat au logement ;
Vu le décret n° 2004-377 du 29 avril 2004 relatif aux attributions déléguées à la ministre déléguée à la lutte contre la précarité et l'exclusion ;
Vu le décret n° 2004-378 du 29 avril 2004 relatif aux attributions déléguées à la secrétaire d'Etat aux droits des victimes ;
Vu le décret n° 2004-379 du 29 avril 2004 relatif aux attributions déléguées au ministre délégué aux anciens combattants ;
Vu le décret n° 2004-382 du 29 avril 2004 relatif aux attributions déléguées au secrétaire d'Etat à l'aménagement du territoire ;
Vu le décret n° 2004-383 du 29 avril 2004 relatif aux attributions déléguées au secrétaire d'Etat à l'agriculture, à l'alimentation, à la pêche et aux affaires rurales ;
Vu l'avis du vice-président du Conseil d'Etat,

Arrêtent :

Art. 1er. - Sont examinées par la section de l'intérieur les affaires dépendant :
- du Premier ministre, sauf en ce qui concerne le Plan ;
- du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sauf en ce qui concerne l'espace ;
- du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;
- du garde des sceaux, ministre de la justice ;
- du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, en ce qui concerne l'aménagement du territoire ;
- du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, en ce qui concerne la réforme de l'Etat ;
- du ministre de la culture et de la communication, sauf en ce qui concerne les secteurs sauvegardés ;
- de la ministre de l'outre-mer ;
- du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
- du ministre délégué aux relations avec le Parlement ;
- du ministre délégué à la recherche, sauf en ce qui concerne l'espace ;
- du ministre délégué à l'intérieur, porte-parole du Gouvernement ;
- de la secrétaire d'Etat aux droits des victimes ;
- du secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat ;
- du secrétaire d'Etat à l'aménagement du territoire.

Art. 2. - Sont examinées par la section des finances les affaires dépendant :
- du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, sauf en ce qui concerne l'industrie, l'énergie et les matières premières, les postes et télécommunications et les petites et moyennes entreprises ;
- de la ministre de la défense, sauf en ce qui concerne les anciens combattants et les victimes de guerre ;
- du ministre des affaires étrangères ;
- du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, en ce qui concerne la fonction publique ;
- du ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation, en ce qui concerne le commerce, l'artisanat, les professions libérales et la consommation ;
- du ministre délégué au commerce extérieur ;
- de la ministre déléguée aux affaires européennes ;
- du ministre délégué à la coopération, au développement et à la francophonie ;
- du secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire ;
- du secrétaire d'Etat aux affaires étrangères.

Art. 3. - Sont examinées par la section des travaux publics les affaires dépendant :
- du Premier ministre, en ce qui concerne le Plan ;
- du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui concerne l'industrie, l'énergie et les matières premières, les postes et télécommunications et les petites et moyennes entreprises ;
- du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui concerne l'espace ;
- du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, en ce qui concerne le logement et la politique de la ville ;
- du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, sauf en ce qui concerne l'aménagement du territoire ;
- du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ;
- du ministre de l'écologie et du développement durable ;
- du ministre de la culture et de la communication, en ce qui concerne les secteurs sauvegardés ;
- du ministre délégué à l'industrie ;
- du ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation, en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises ;
- du ministre délégué à la recherche, en ce qui concerne l'espace ;
- du ministre délégué au tourisme ;
- de la secrétaire d'Etat au développement durable ;
- du secrétaire d'Etat au logement ;
- du secrétaire d'Etat aux transports et à la mer ;
- du secrétaire d'Etat à l'agriculture, à l'alimentation, à la pêche et aux affaires rurales.

Art. 4. - Sont examinées par la section sociale les affaires dépendant :
- du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, sauf en ce qui concerne le logement et la politique de la ville ;
- de la ministre de la défense, en ce qui concerne les anciens combattants et les victimes de guerre ;
- du ministre de la santé et de la protection sociale ;
- de la ministre de la famille et de l'enfance ;
- du ministre de la parité et de l'égalité professionnelle ;
- du ministre délégué aux relations du travail ;
- de la ministre déléguée à la lutte contre la précarité et l'exclusion ;
- du ministre délégué aux anciens combattants ;
- du ministre délégué aux personnes âgées ;
- de la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées ;
- du secrétaire d'Etat à l'insertion professionnelle des jeunes ;
- de la secrétaire d'Etat à l'intégration et à l'égalité des chances ;
- du secrétaire d'Etat à l'assurance maladie.

Art. 5. - Par dérogation aux dispositions des articles précédents :
1° Les affaires de statut des fonctionnaires et agents de l'Etat ainsi que des ouvriers de l'Etat sont examinées par la section des finances. Les affaires de statut concernant la fonction publique territoriale sont examinées par la section de l'intérieur ; celles concernant la fonction publique hospitalière sont examinées par la section sociale. Les affaires de pensions sont examinées par la section des finances. Lorsqu'une affaire de fonction publique ou de pension concerne spécialement des fonctionnaires de l'Etat placés sous l'autorité de l'un des ministres mentionnés aux articles 1er, 3 et 4 ci-dessus, le président de la section des finances peut, en accord avec le président de la section compétente pour connaître des affaires dépendant de ce ministre, appeler un des membres de cette section à prendre part, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 123-6 du code de justice administrative, aux délibérations de la section des finances.
Les affaires relatives aux mutuelles et institutions de prévoyance pratiquant des opérations d'assurance sont examinées par la section des finances.
2° Sont examinées par la section sociale les affaires concernant les régimes de sécurité sociale et les affaires concernant le travail et l'emploi, notamment les relations professionnelles entre employés et employeurs, même si elles ne relèvent pas directement du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ou du ministre de la santé et de la protection sociale.
Dans les cas mentionnés ci-dessus, un membre de la section compétente pour connaître des affaires dépendant du ministre dont relèvent les questions en cause peut être appelé, dans les mêmes conditions qu'au 1° ci-dessus en ce qui concerne la section des finances, à prendre part aux délibérations de la section sociale.
3° Les affaires dépendant de la ministre de l'outre-mer sont, lorsqu'elles procèdent à l'extension dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie d'une législation ou d'une réglementation métropolitaine, examinées par la section qui a compétence pour connaître de cette législation ou réglementation en vertu du présent arrêté.

Art. 6. - L'arrêté du 8 octobre 2002 portant répartition des affaires entre les sections administratives du Conseil d'Etat est abrogé.
Art. 7. - Le vice-président du Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 juin 2004.

Le Premier ministre,
Pour le Premier ministre et par délégation :
Le secrétaire général du Gouvernement,
Jean-Marc Sauvé

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
L. Le Mesle