Bulletin Officiel n°2004-25 Décret n° 2004-565 du 17 juin 2004 portant application des articles 12 à 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville et de l'article 146 modifié de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) afférents aux exonérations sociales en faveur des zones franches urbaines et des zones de redynamisation urbaine et abrogeant les décrets n° 97-125 et n° 97-126 du 12 février 1997

NOR : SANS0420922D

(Journal officiel du 19 juin 2004)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et du ministre de la santé et de la protection sociale,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 122-12 et L. 421-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles R. 243-6 et R. 243-21 ;
Vu le livre VII du code rural ;
Vu la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, en particulier ses articles 12 à 14, modifiés en dernier lieu par les articles 30 à 34 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et par l'article 66 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n{o 2003-1312 du 30 décembre 2003), ainsi que les listes I et I bis de son annexe ;
Vu l'article 146 modifié de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ;
Vu le décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 modifié relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires ;
Vu le décret n° 96-1156 modifié du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones urbaines sensibles ;
Vu les décrets n° 96-1157 modifié et n° 96-1158 du 26 décembre 1996 fixant les listes des zones de redynamisation urbaine ;
Vu les décrets n° 96-1154 et n° 96-1155 modifiés du 26 décembre 1996 et le décret n° 2004-219 du 12 mars 2004 portant délimitation des zones franches urbaines ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 12 mars 2004,

Décrète :

Chapitre Ier

Dispositions portant application des articles 12 et 13 modifiés de la loi du 14 novembre 1996 : Exonération de cotisations patronales de sécurité sociale, du versement de transport et des cotisations au Fonds national d'aide au logement pour les entreprises implantées dans les zones franches urbaines

Art. 1er. - I. - L'exonération prévue au I de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée est applicable aux cotisations dues au titre des salariés employés dans un établissement implanté dans l'une des zones franches urbaines dont la liste figure, soit au I de l'annexe à la loi du 14 novembre 1996 susvisée délimitées par les décrets n° 96-1154 et 96-1155 du 26 décembre 1996 susvisés, soit au I bis de cette même annexe, délimitées par le décret du 12 mars 2004 susvisé.
Pour bénéficier de l'exonération au titre des salariés mentionnés au II du présent article, l'établissement doit présenter une réalité économique caractérisée par une implantation réelle et par la présence des éléments d'exploitation ou de stocks nécessaires à la réalisation, en son sein, d'une activité économique effective.
II. - En application du dernier alinéa du I de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée ouvrent droit à l'exonération :
1° Le salarié dont l'activité est exercée exclusivement dans l'établissement implanté dans une zone franche urbaine ;
2° Le salarié dont l'activité s'exerce en partie dans l'établissement :
a) Lorsque l'exécution de son contrat de travail rend indispensable l'utilisation régulière des éléments d'exploitation ou de stocks présents dans l'établissement ;
b) Ou, à défaut, lorsque son activité dans cet établissement est réelle, régulière et indispensable à l'exécution de son contrat de travail ;
3° Le salarié dont l'activité s'exerce en dehors de cet établissement lorsque son activité dans une zone franche urbaine est réelle, régulière et indispensable à l'exécution de son contrat de travail.
La preuve de la régularité de l'activité mentionnée aux 2° et 3° incombe à l'employeur. Cette condition est réputée remplie dès lors que le salarié est présent dans l'établissement ou dans une zone franche urbaine au moins une fois par mois et que cette présence est indispensable à l'exécution de son contrat de travail.
III. - En cas de poursuite du contrat de travail dans un établissement situé hors d'une zone franche urbaine au cours de la durée d'application de l'exonération mentionée aux V, V bis, V ter et V quater de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée, le droit à l'exonération cesse définitivement d'être applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le salarié a cessé d'être employé dans un établissement implanté dans ladite zone.
En cas de suspension du contrat de travail, la durée d'application de l'exonération prévue par les V, V bis, V ter et V quater précités n'est pas prolongée.
IV. - S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 122-12 du code du travail, le nouvel employeur reprend le ou les droits à l'exonération prévue au I de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée dont a ou aurait pu bénéficier le précédent employeur, dans les conditions et pour la durée d'application de l'exonération restant à courir au titre dudit article 12.

Art. 2. - Pour le calcul de la limite de l'exonération prévue au I de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée, est prise en compte la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du versement de la rémunération.
En cas de suspension du contrat de travail, le nombre d'heures pris en compte au titre de ces périodes est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait continué à travailler par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur et soumis à cotisations.
Pour les salariés dont la rémunération n'est pas établie selon un nombre d'heures de travail, le nombre d'heures pris en compte est égal à la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou la partie de l'établissement où est employé le salarié calculée sur le mois. Lorsque leur période d'emploi rémunérée couvre une partie du mois civil, le nombre d'heures à prendre en compte est égal au produit du nombre de jours calendaires compris dans la période par un trentième du nombre d'heures correspondant à cette durée collective.

Art. 3. - Pour les entreprises qui s'implantent, se créent ou créent un établissement dans l'une des zones franches urbaines figurant sur la liste indiquée au I de l'annexe à la loi du 14 novembre 1996 susvisée, la limite d'effectif de cinquante salariés mentionnée au premier alinéa du II et au troisième alinéa du III de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée est appréciée en fonction de la moyenne de l'effectif employé dans l'entreprise, tous établissements confondus, déterminé selon les modalités fixées par l'article L. 421-2 du code du travail au cours des douze mois civils précédant la date de l'implantation ou de la création dans ladite zone.

Art. 4. - I. - Pour les entreprises implantées dans l'une des zones franches urbaines figurant sur la liste indiquée au I bis de l'annexe à la loi du 14 novembre 1996 susvisée, le chiffre d'affaires annuel hors taxes ou le total du bilan annuel visé au premier alinéa du II bis de l'article 12 de ladite loi est celui de l'entreprise, tous établissements confondus. La limite de cinquante salariés visée au même alinéa est appréciée en fonction de la moyenne de l'effectif employé dans l'entreprise, tous établissements confondus, déterminé selon les modalités fixées par l'article L. 421-2 du code du travail et arrondi à l'unité la plus proche :
a) Pour les entreprises implantées avant le 1er janvier 2004, au cours de l'année 2003 ;
b) Pour les entreprises qui s'implantent, se créent ou créent un établissement à compter du 1er janvier 2004, au cours des douze mois civils précédant la date d'implantation ou de création dans la zone franche urbaine.
II. - Pour l'application du 1° du même II bis, est pris en compte le chiffre d'affaires annuel total hors taxes ou le total du bilan annuel de la ou des entreprises visées audit 1° qui exercent un contrôle sur l'entreprise implantée en zone franche urbaine.
Le plafond de 250 salariés, déterminé selon les modalités fixées par l'article L. 421-2 du code du travail, est apprécié en fonction de l'effectif moyen :
a) Pour les entreprises implantées avant le 1er janvier 2004, au cours de l'année 2003 ;
b) Pour les entreprises qui s'implantent, se créent ou créent un établissement à compter du 1er janvier 2004, au cours des douze mois civils précédant la date d'implantation ou de création dans la zone franche urbaine ;
c) Puis, au cours de chaque année civile.
III. - Pour l'application du 2°, est prise en compte l'activité de chaque établissement implanté dans la zone franche urbaine, indépendamment de l'activité des autres établissements.

Art. 5. - La limite de 50 salariés fixée au IV de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée est appréciée en fonction de l'effectif des salariés employés dans les conditions fixées au IV dudit article dont le contrat de travail est en cours d'exécution ou est suspendu.
Pour le calcul de cette limite, les salariés employés dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel sont décomptés au prorata du nombre d'heures de travail prévu à leur contrat, heures complémentaires comprises, sur la durée du travail applicable dans l'établissement définie sur la même période que le contrat.

Art. 6. - Le plafond de cinq salariés mentionné au V bis de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée est apprécié en fonction de la moyenne de l'effectif employé dans l'entreprise, tous établissements confondus, au cours des douze mois civils précédant celui au cours duquel l'entreprise applique pour la première fois l'exonération à taux dégressif prévue au même V bis aux gains et rémunérations versés à l'un ou plusieurs de ses salariés. Cet effectif est déterminé selon les modalités fixées par l'article L. 421-2 du code du travail.

Art. 7. - Pour l'application de la condition d'être à jour des obligations à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales mentionnée au premier alinéa du VI de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée, sont pris en compte les cotisations de sécurité sociale et contributions à la charge de l'employeur et du salarié, les cotisations au Fonds national d'aide au logement ainsi que le versement de transport :
a) Dus au titre des salariés de l'entreprise et échues à la date d'effet de la délimitation de la zone franche urbaine ou, si elle est postérieure, de l'implantation de l'entreprise dans la zone franche urbaine ;
b) Dus au titre des salariés employés dans l'entreprise ou l'établissement implanté dans la zone franche urbaine à chacune des dates d'exigibilité suivantes.
Pour l'application de l'alinéa précédent, ne sont pas prises en compte les dettes de cotisations de sécurité sociale, les dettes envers le Fonds national d'aide au logement et les dettes de versement de transport à la charge de l'employeur exigibles au cours des trois mois civils précédant la date à laquelle la condition doit être remplie.
En cas de contestation de la dette par l'employeur, la condition mentionnée au premier alinéa du VI de l'article 12 précité n'est réputée remplie qu'à compter du paiement intégral de cette dette ou après décision de sursis à poursuite ou délais de paiement accordés selon les modalités prévues soit à l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale susvisé, soit, pour les salariés agricoles, à l'article 21 du décret du 29 décembre 1976 susvisé.
Le droit à l'exonération cesse d'être applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle la condition d'être à jour n'est pas remplie, sous réserve des dispositions de l'article 8 du présent décret, et jusqu'à la date du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette condition est à nouveau remplie.

Art. 8. - L'engagement d'apurement progressif des dettes mentionné au premier alinéa du VI dudit article susvisé est attesté par l'accord écrit de l'organisme chargé du recouvrement.
Cet accord ne peut être conclu qu'après paiement intégral de la part des cotisations et contributions à la charge du salarié.
Il porte exclusivement sur les dettes de cotisations et contributions à la charge de l'employeur exigibles à la date de sa conclusion. Il prend effet à la date de sa conclusion et fixe les échéances de paiement que l'employeur s'engage à respecter ainsi que les conditions de sa dénonciation en cas de non-respect de ces échéances.
Le droit à l'exonération cesse d'être applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant la date de la dénonciation du plan et jusqu'au premier jour du mois suivant la date à laquelle les sommes dues auront été réglées.
En cas de redressement judiciaire, la condition d'être à jour prévue au premier alinéa du VI de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée est réputée remplie à compter de la date du jugement arrêtant le plan de redressement judiciaire. L'adoption de ce plan vaut engagement de plan d'apurement progressif au sens du premier alinéa dudit article.

Art. 9. - I. - Pour bénéficier de l'exonération prévue au I de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée, l'employeur adresse, pour chaque établissement implanté en zone franche urbaine, la déclaration annuelle des mouvements de main-d'oeuvre au titre de l'année précédente visée au VI dudit article :
1° Pour les salariés relevant du régime général, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans le ressort territorial duquel est situé l'établissement et à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont relève cet établissement pour le paiement des cotisations ;
2° Pour les salariés relevant du régime agricole, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la protection sociale agricole dans le ressort territorial duquel est situé l'établissement ainsi qu'à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de travail des salariés employés par cet établissement.
Cette déclaration est envoyée au plus tard au 31 janvier de chaque année au titre des mouvements de main-d'oeuvre intervenus au cours de l'année précédente.
Cette déclaration, datée et signée par l'employeur, comporte notamment les mentions suivantes :
a) Le nom et l'adresse de l'employeur ;
b) Le code APE et le numéro SIRET de l'établissement ;
c) L'effectif employé dans l'établissement au 1er janvier et au 31 décembre de l'année précédente ainsi que le nombre de salariés employés aux mêmes dates, d'une part sous contrat de travail à durée indéterminée, d'autre part sous contrat de travail à durée déterminée d'au moins douze mois ;
d) Le nombre de salariés auxquels l'exonération a été appliquée au cours de l'année précédente ;
e) Le nombre de salariés qui résident soit dans la zone franche urbaine d'implantation de l'établissement, soit dans l'une des zones urbaines sensibles figurant dans la liste fixée par le décret du 26 décembre 1996 susvisé et appartenant à la même unité urbaine que la zone franche urbaine, selon que l'entreprise applique respectivement les dispositions du I ou du II de l'article 13 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée.
Le modèle de cette déclaration est fixé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
II. - Pour bénéficier de l'exonération prévue au I dudit article au titre d'une nouvelle embauche, l'employeur adresse, lors de cette embauche, la déclaration visée au VI dudit article 12 :
a) Si le salarié embauché relève du régime général, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans le ressort territorial duquel est situé l'établissement devant l'employer et à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont il relève pour le paiement des cotisations ;
b) Si le salarié embauché relève du régime agricole, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la protection sociale agricole dans le ressort territorial duquel est situé l'entreprise ou l'établissement devant l'employer et à la caisse de mutualité sociale du lieu de travail de ce salarié.
Cette déclaration doit être envoyée dans un délai maximum de trente jours à compter de la date d'effet du contrat de travail du salarié concerné.
Cette déclaration, datée et signée par l'employeur, comporte notamment les mentions suivantes :
a) Le nom et l'adresse de l'employeur ;
b) Le code APE et le numéro SIRET de l'établissement ;
c) Le nom, l'adresse, la date de naissance du salarié et son numéro de sécurité sociale ainsi que l'indication, le cas échéant, de sa qualité de résident, soit de la zone franche urbaine d'implantation de l'établissement, soit d'une des zones urbaines sensibles figurant dans la liste fixée par le décret du 26 décembre 1996 susvisé et appartenant à la même unité urbaine que la zone franche urbaine, selon que l'entreprise applique respectivement les dispositions du I ou du II de l'article 13 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée ;
d) La date d'effet du contrat de travail ;
e) La nature et la durée du contrat de travail ;
f) La durée de travail prévue au contrat.
Le modèle de cette déclaration est fixé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
III. - Lorsque l'employeur ne transmet pas les déclarations prévues au I et au II du présent article dans les délais qu'ils fixent, le droit à l'exonération n'est pas applicable au titre des cotisations afférentes aux gains et rémunérations versés, soit aux salariés ouvrant droit à l'exonération pour la déclaration visée audit I, soit au salarié embauché pour la déclaration visée audit II, pour la période comprise entre :
1° D'une part :
a) Pour la déclaration visée au I du présent article, le 1er janvier pour les mouvements de main-d'oeuvre intervenus au cours de l'année précédente ;
b) Pour la déclaration visée au II du présent article, la date d'effet de l'embauche ;
2° Et, d'autre part, jusqu'au jour de l'envoi ou du dépôt (le cachet de la poste faisant foi), des déclarations visées au I et au II du présent article à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à l'organisme chargé du recouvrement compétent ou, pour les salariés du régime agricole, au service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la protection sociale agricole compétent.

Art. 10. - Pour l'application de l'article 13 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée :
1° Le nombre de salariés est décompté :
a) Depuis la date d'implantation ou de création de l'entreprise dans l'une des zones franches urbaines figurant sur la liste indiquée au I de l'annexe à la loi du 14 novembre 1996 susvisée ;
b) Depuis le 1er janvier 2004 pour l'entreprise établie à cette date dans l'une des zones franches urbaines figurant sur la liste indiquée au I bis de la même annexe ou depuis la date de son implantation ou de sa création dans l'une de ces zones si elle est postérieure.
2° Est pris en compte le nombre de salariés employés ou embauchés dans les conditions fixées au IV de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée dans le ou les établissements de l'entreprise situés dans une même zone franche urbaine et dont l'horaire de travail prévu au contrat est au moins égal à une durée minimale de seize heures par semaine, heures complémentaires non comprises, ou, lorsque le contrat de travail est établi sur une base mensuelle ou annuelle, à une durée du travail au moins égale à respectivement soixante-neuf heures par mois ou à l'application sur l'année de la durée de seize heures par semaine, heures complémentaires non comprises.
3° Est considéré comme résident de la zone franche urbaine d'implantation de l'établissement ou d'une des zones urbaines sensibles figurant dans la liste fixée par le décret du 26 décembre 1996 susvisé et appartenant à la même unité urbaine que la zone franche urbaine le salarié y résidant depuis une durée d'au moins trois mois consécutifs, soit le 1er janvier 2004 s'il est employé à cette date dans un établissement implanté dans l'une des zones franches urbaines figurant sur la liste indiquée au 1 bis de l'annexe de la loi du 14 novembre 1996 susvisée, soit à la date d'implantation ou de création de l'entreprise dans l'une des zones franches urbaines figurant sur les listes indiquées aux I et I bis de cette même annexe, lorsque le salarié est employé dans l'entreprise à cette date, ou, dans le cas contraire, à la date d'effet de son embauche ou transfert dans cet établissement. Cette qualité de résident est acquise définitivement.
4° La proportion d'un cinquième mentionnée au deuxième et au troisième alinéa du I ou d'un tiers mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article 13 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée est arrondie à l'entier supérieur.

Art. 11. - I. - Lorsque la proportion d'un cinquième mentionnée au I de l'article 13 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée n'est pas respectée, et à défaut d'embauche dans les conditions fixées au IV de l'article 12 de ladite loi d'un salarié résidant dans la zone franche urbaine dans le délai de trente jours, le droit à l'exonération cesse d'être applicable aux gains et rémunérations versés à l'ensemble des salariés concernés à compter du premier jour du mois suivant l'expiration du délai de trente jours. Il est à nouveau applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant la date d'effet de l'embauche portant ladite proportion à au moins un cinquième.
II. - Lorsque la proportion d'un tiers mentionnée au II de l'article 13 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée n'est pas respectée, et à défaut d'embauche, dans les conditions fixées au IV de l'article 12 de ladite loi, d'un salarié résidant dans l'une des zones urbaines sensibles de l'unité urbaine dans laquelle est située la zone franche urbaine dans le délai de trois mois, le droit à l'exonération cesse d'être applicable aux gains et rémunérations versés à l'ensemble des salariés concernés à compter du premier jour du mois suivant l'expiration du délai de trois mois. Il est à nouveau applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant la date d'effet de l'embauche portant ladite proportion à au moins un tiers.

Art. 12. - Pour l'application du dernier alinéa des I et II de l'article 13 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée, l'employeur peut demander par écrit au maire de la commune dans laquelle est située la résidence du salarié employé ou devant être embauché d'attester que l'adresse de son domicile est comprise dans le périmètre, selon le cas, de la zone franche urbaine d'implantation de l'entreprise ou d'une zone urbaine sensible localisée sur le territoire de cette commune et appartenant à la même unité urbaine que la zone franche urbaine.
Cette demande, datée et signée par l'employeur, comporte, à l'exclusion de tous autres éléments :
a) Le nom ou la raison sociale, l'adresse et le numéro SIRET de l'établissement où est employé ou doit être employé le salarié concerné ;
b) La référence à l'application de l'article 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 ;
c) L'adresse pour laquelle l'employeur souhaite obtenir l'attestation.

Art. 13. - Pour les entreprises implantées le 1er janvier 2004 dans l'une des zones franches urbaines figurant sur la liste indiquée au I bis de l'annexe à la loi du 14 novembre 1996 susvisée, la période de cinq ans mentionnée au V quater de l'article 12 de ladite loi est décomptée à partir du 1er janvier 2004.
Toutefois, en cas de rattachement des rémunérations à la période d'emploi dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale ou, pour le régime agricole, à l'article 1er du décret du 29 décembre 1976 susvisé, cette période de cinq ans est décomptée à partir du 16 janvier 2004 ou, pour les employeurs relevant du régime agricole, à compter du 11 janvier 2004.

Chapitre II

Dispositions portant application de l'article 12-1 de la loi du 14 novembre 1996 : exonération de cotisations patronales de sécurité sociale, du versement de transport et des cotisations au Fonds national d'aide au logement pour les associations implantées dans une zone de redynamisation urbaine ou dans une zone franche urbaine

Art. 14. - I. - L'exonération prévue à l'article 12-1 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée est applicable aux cotisations dues au titre de l'emploi des salariés dans un établissement d'une association implanté soit dans l'une des zones de redynamisation urbaines dont la liste est fixée par les décrets n° 96-1157 et n° 96-1158 du 26 décembre 1996 susvisés, soit dans l'une des zones franches urbaines dont la liste figure, soit au I de l'annexe à la loi du 14 novembre précitée, délimitées par les décrets n° 96-1154 et n° 96-1155 du 26 décembre 1996 susvisés, soit au I bis de cette même annexe, délimitées par le décret du 12 mars 2004 susvisé.
II. - En cas de poursuite du contrat de travail du salarié, au cours de la durée d'application de l'exonération mentionnée au cinquième alinéa de l'article 12-1 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée, dans un autre établissement de l'association situé hors de la zone de redynamisation urbaine ou de la zone franche urbaine, le droit à l'exonération cesse définitivement d'être applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le salarié a cessé d'être employé dans un établissement situé dans ladite zone.
En cas de suspension du contrat de travail, la durée d'application de l'exonération prévue au cinquième alinéa de l'article 12-1 précité n'est pas prolongée.

Art. 15. - I. - L'exonération est applicable dans les conditions mentionnées au IV de l'article 1er et aux articles 2, 6, 8 et 13 du présent décret.
II. - Pour l'appréciation de la condition d'être à jour des obligations à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, il est tenu compte des cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa de l'article 7 du présent décret :
a) Dues au titre des salariés de l'association et échues au 1er janvier 2004 si l'association est présente dans une zone de redynamisation urbaine ou dans une zone franche urbaine à cette date ou, si elle est postérieure, à la date de son implantation ou de sa création ;
b) Dues au titre des salariés employés dans le ou les établissements de l'association implantés dans la zone de redynamisation urbaine ou la zone franche urbaine à chacune des dates d'exigibilité suivantes.
III. - Les dispositions du I et du II de l'article 9 du présent décret sont applicables sous réserve d'indiquer au titre du f desdits I et II le nombre de salariés résidant dans la zone de redynamisation urbaine ou dans la zone franche urbaine d'implantation de l'établissement.

Art. 16. - I. - Est considéré comme résident, au sens du troisième alinéa de l'article 12-1 de la loi du 14 novembre 1996 susvisé, le salarié qui réside dans la zone de redynamisation urbaine ou dans la zone franche urbaine d'implantation de l'établissement depuis une durée d'au moins trois mois consécutifs :
a) Au 1er janvier 2004 si son contrat est en cours d'exécution dans l'établissement implanté dans la zone de redynamisation urbaine ou la zone franche urbaine à cette date ;
b) A la date de l'implantation ou de la création de l'établissement dans la zone de redynamisation urbaine ou la zone franche urbaine postérieurement au 1er janvier 2004, si son contrat est en cours d'exécution auprès de cet établissement à cette date ;
c) A la date d'effet de son embauche s'il est recruté postérieurement.
II. - En vue d'apprécier la qualité de résident visée au I du présent article, l'employeur peut demander par écrit au maire de la commune dans laquelle est située la résidence du salarié employé ou devant être employé d'attester que l'adresse de son domicile est comprise dans le périmètre, selon le cas, de la zone de redynamisation urbaine ou de la zone franche urbaine dans laquelle est implanté l'établissement de l'association. Cette demande comporte les éléments visés à l'article 12 du présent décret, sous réserve de la substitution au b de la référence à l'article 13 par la référence à l'article 12-1 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996.

Art. 17. - Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 12-1 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée, le salarié est réputé exercer son activité principalement dans une zone de redynamisation urbaine ou dans une zone franche urbaine lorsqu'il y réalise plus de la moitié de l'horaire prévu par son contrat de travail, heures complémentaires non comprises. La preuve de cette condition est à la charge de l'employeur.

Art. 18. - La limite de quinze salariés fixée au quatrième alinéa de l'article 12-1 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée est appréciée conformément aux dispositions de l'article 5 du présent décret.

Art. 19. - L'option prévue au septième alinéa de l'article 12-1 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée est effectuée par écrit, pour chaque établissement concerné, à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dans le délai de trois mois fixé au même article.

Chapitre III

Dispositions portant application des articles 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 et 146 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001)

Art. 20. - Le plafond de revenu prévu par l'article 14 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée est égal à 3 042 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues. Le cas échéant, ce plafond annuel est proratisé en fonction du nombre de mois d'affiliation de l'intéressé.
Lorsque l'intéressé n'exerce pas l'ensemble de son activité artisanale ou commerciale exclusivement dans une zone franche urbaine dont la liste figure soit au I de l'annexe à la loi du 14 novembre 1996 précitée, délimitée par les décrets n° 96-1154 et n° 96-1155 du 26 décembre 1996 susvisés, soit au I bis de cette même annexe, délimitée par le décret n° 2004-219 du 12 mars 2004 susvisé, ou dans une zone de redynamisation urbaine, la fraction du revenu donnant lieu à exonération, dans la limite du plafond prévu au premier alinéa, est déterminée en appliquant au revenu artisanal ou commercial le rapport défini au deuxième alinéa du II de l'article 44 octies du code général des impôts, compte tenu, le cas échéant, des activités libérales ou agricoles ; lorsque ce rapport ne peut être défini, il est fait application, en l'attente, de celui de l'année précédente ou, le cas échéant, du rapport prévisionnel déterminé par l'assuré.

Art. 21. - La condition posée par le II de l'article 14 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée est appréciée :
1° Si l'intéressé est installé au 1er janvier 2004 dans la zone franche urbaine ou, dans le cas prévu par l'article 146 modifié susvisé de la loi de finances pour 2002, dans la zone de redynamisation urbaine, à cette date pour les cotisations afférentes à l'année 2004, puis, pour les cotisations afférentes aux années suivantes, au 1er janvier de chacune de ces années ;
2° Si l'intéressé s'installe postérieurement au 1er janvier 2004 dans la zone franche urbaine ou, dans le cas prévu par l'article 146 de la loi de finances pour 2002 susvisé, dans une zone de redynamisation urbaine, à la date de son installation pour les cotisations afférentes à l'année correspondante, puis, pour les cotisations afférentes aux années suivantes, au 1er janvier de chacune de ces années.
Lorsque l'intéressé ne satisfait pas à la condition posée au premier alinéa, le droit à l'exonération n'est pas applicable aux cotisations dues au titre de l'année civile en cours. Toutefois, il peut prétendre à l'exonération pour les cotisations afférentes à l'année 2004 ou à l'année durant laquelle il a débuté l'exercice de sa première activité artisanale ou commerciale dans la zone franche urbaine ou, dans le cas visé par l'article 146 de la loi de finances pour 2002 susvisé, dans une zone de redynamisation urbaine, s'il satisfait à cette condition au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de publication du présent décret ou, le cas échéant, de son installation dans la zone considérée.

Art. 22. - Le plafond de cinq salariés mentionné au dernier alinéa des I et II de l'article 14 de la loi du 14 novembre 1996 susvisé est apprécié en fonction de la moyenne de l'effectif employé dans l'entreprise, tous établissements confondus, au cours des quatre trimestres civils précédant celui au cours duquel l'exonération prévue au I de l'article 14 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée est appliquée pour la première fois à taux dégressif. Cet effectif est déterminé selon les modalités fixées par l'article L. 421-2 du code du travail.

Chapitre IV
Dispositions finales

Art. 23. - Sont abrogés :
1° Le décret n° 97-125 du 12 février 1997 portant application de l'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 susvisée ;
2° Le décret n° 97-126 du 12 février 1997 modifié relatif à l'exonération de charges sociales patronales dans les zones franches urbaines.
Art. 24. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 juin 2004.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Philippe Douste-Blazy

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard

Le secrétaire d'Etat au budget
et à la réforme budgétaire,
Dominique Bussereau