Bulletin Officiel n°2004-25

Décret n° 2004-557 du 16 juin 2004 relatif aux modalités de rattachement des ayants droit aux assurés et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

SS 2 241
1851

NOR : SANS0421744D

(Journal officiel du 18 juin 2004)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 161-15-3 et L. 313-3 ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 10 novembre 2003 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 27 mai 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - I. - L'article R. 161-8 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 161-8. - I. - Par dérogation à toutes dispositions contraires, les parents qui ont tous deux la qualité d'assuré social peuvent demander, conjointement ou séparément, que leurs enfants soient rattachés, en qualité d'ayants droit, à chacun d'entre eux pour le bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité.
Les demandes peuvent être effectuées à tout moment. Ces demandes ainsi que leurs modifications sont effectuées selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture.
A défaut de demande de rattachement exprimée par les parents, les prestations sont dues à celui des assurés qui effectue la première demande de remboursement de soins.
Lorsqu'un des parents cesse d'ouvrir droit aux prestations, celles-ci sont dues au parent qui est assuré.
II. - Lorqu'au sein d'un même foyer plusieurs personnes ont la qualité d'assuré, elles désignent d'un commun accord celle d'entre elles à laquelle les ayants droit autres que les enfants sont rattachés pour le bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité. Ces ayants droit sont tous rattachés au même asssuré.
La demande peut être effectuée à tout moment. Elle ne peut être modifiée qu'au bout d'un an d'un commun accord entre les assurés. La demande ainsi que les modifications éventuelles de cette demande sont effectuées selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture.
A défaut de désignation, les prestations sont dues à celui des assurés qui effectue la première demande de remboursement de soins.
Lorsque l'un des assurés cesse d'ouvrir droit aux prestations, ces prestations sont dues à l'autre assuré ou, lorsqu'il existe plusieurs assurés, à celui qui est désigné d'un commun accord par ces assurés ou qui effectue la première demande de remboursement de soins. »

Art. 2. - L'article R. 313-11 du même code est abrogé.
Art. 3. - Le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et la ministre de la famille et de l'enfance sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 juin 2004.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard

La ministre de la famille et de l'enfance,
Marie-Josée Roig