Bulletin Officiel n°2004-26

Arrêté du 10 juin 2004 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux délivrés par les Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, mentionnée à l'article L. 4311-3 du code de la santé publique

SP 3 314
1927

NOR : SANH0422034A

(Journal officiel du 25 juin 2004)

Le ministre de la santé et de la protection sociale,
Vu la directive n° 77/452/CEE du Conseil des Communautés européennes du 27 juin 1977 modifiée visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de la libre prestation de services ;
Vu la directive n° 77/453/CEE du Conseil des Communautés européennes du 27 juin 1977 modifiée visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités de l'infirmier responsable de soins généraux ;
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 4311-3,

Arrête :

Art. 1er. - La liste des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux mentionnée à l'article L. 4311-3 du code de la santé publique, délivrés conformément aux obligations communautaires par les Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et ouvrant droit à l'exercice de la profession d'infirmier en France aux ressortissants desdits Etats membres, est fixée par l'annexe 1.

Art. 2. - Ouvrent droit à l'exercice en France de la profession d'infirmier aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen les diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux dont la liste est fixée en annexe 2. Ces diplômes, certificats et autres titres sont délivrés par les Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et doivent être accompagnés d'une attestation de l'Etat membre ayant délivré le diplôme, le certificat ou le titre de formation confirmant que le bénéficiaire a rempli toutes les conditions de formation prévues par les directives susvisées.

Art. 3. - Ouvrent droit à l'exercice en France de la profession d'infirmier aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à condition qu'ils soient accompagnés d'une attestation de l'Etat membre d'origine ou de provenance certifiant que le titulaire du diplôme, certificat et autre titre s'est consacré de façon effective et licite aux activités d'infirmier responsable des soins généraux pendant au moins trois années au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation et que ces activités ont comporté la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers aux patients :
1° Les diplômes énumérés à l'annexe 1 et délivrés antérieurement aux dates qui y sont mentionnées ;
2° Les diplômes énumérés à l'annexe 2 non accompagnés de l'attestation mentionnée dans l'article 2 ;
3° Le « Brevet van Verpleegassistent(e)/Brevet d'hospitalier(ère)/Brevet einer Pflegeassistentin » délivré par l'Etat belge ou par les écoles créées ou reconnues par l'Etat belge ;
4° Tous les autres diplômes, certificats ou autres titres d'infirmier responsable des soins généraux délivrés par les Etats membres avant le 29 juin 1979.

Art. 4. - Ouvrent droit à l'exercice en France de la profession d'infirmier aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen les diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux suivants qui sanctionnent une formation acquise en Pologne ou commencée dans cet Etat avant la date de son adhésion à l'Union européenne et qui ne remplissent pas les conditions de formation prévues par la directive n° 77/453/CEE :
1° Le diplôme d'infirmier (niveau licence) (dyplom licencjata pielegniarstwa) accompagné d'une attestation délivrée par les autorités compétentes polonaises certifiant que ces ressortissants se sont consacrés effectivement et licitement aux activités d'infirmier responsable des soins généraux en Pologne pendant au moins trois années au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation et que ces activités ont comporté la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers aux patients.
2° Le diplôme d'infirmier sanctionnant des études supérieures, délivré par un établissement d'enseignement professionnel médical (dyplom pielegniarki albo pielegniarki dyplomowanej) accompagné d'une attestation délivrée par les autorités compétentes polonaises certifiant que ces ressortissants se sont consacrés effectivement et licitement aux activités d'infirmier responsable des soins généraux en Pologne pendant au moins cinq années au cours des sept années précédant la délivrance de l'attestation et que ces activités ont comporté la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers aux patients.

Art. 5. - 1° Ouvrent droit à l'exercice en France de la profession d'infirmier aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen les diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux qui sanctionnent une formation acquise sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande ou commencée dans cet Etat avant le 3 octobre 1990, date de l'unification allemande, et qui ne remplissent pas les conditions de formation prévues par les directives susvisées :
« S'ils donnent droit à l'exercice des activités d'infirmier responsable des soins généraux sur tout territoire de l'Allemagne selon les mêmes conditions que les titres délivrés par les autorités compétentes allemandes ;
« S'ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes allemandes certifiant que ces ressortissants se sont consacrés effectivement et licitement aux activités d'infirmier responsable des soins généraux en Allemagne pendant au moins trois années au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation et que ces activités ont comporté la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers aux patients. »
2° Ouvrent droit à l'exercice en France de la profession d'infirmier aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen les diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux qui sanctionnent une formation acquise sur le territoire de l'ancienne Union soviétique ou commencée avant le 20 août 1991 :
« S'ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes estoniennes qui certifient que ces diplômes, certificats et autres titres ont la même validité sur le territoire de l'Estonie que les titres estoniens d'infirmier responsable des soins généraux ;
« S'ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes estoniennes certifiant que ces ressortissants se sont consacrés effectivement et licitement aux activités d'infirmier responsable des soins généraux en Estonie pendant au moins trois années au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation et que ces activités ont comporté la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers aux patients. »
3° Ouvrent droit à l'exercice en France de la profession d'infirmier aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen les diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux qui sanctionnent une formation acquise sur le territoire de l'ancienne Union soviétique ou commencée avant le 21 août 1991 :
« S'ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes lettonnes qui certifient que ces diplômes, certificats et autres titres ont la même validité sur le territoire de la Lettonie que les titres lettons d'infirmier responsable des soins généraux ;
« S'ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes lettonnes certifiant que ces ressortissants se sont consacrés effectivement et licitement aux activités d'infirmier responsable des soins généraux en Lettonie pendant au moins trois années au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation et que ces activités ont comporté la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers aux patients. »
4° Ouvrent droit à l'exercice en France de la profession d'infirmier aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen les diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux qui sanctionnent une formation acquise sur le territoire de l'ancienne Union soviétique ou commencée avant le 11 mars 1990 :
« S'ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes lituaniennes qui certifient que ces diplômes, certificats et autres titres ont la même validité sur le territoire de la Lituanie que les titres lituaniens d'infirmier responsable des soins généraux ;
« S'ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes lituaniennes certifiant que ces ressortissants se sont consacrés effectivement et licitement aux activités d'infirmier responsable des soins généraux en Lituanie pendant au moins trois années au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation et que ces activités ont comporté la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers aux patients. »
5° Ouvrent droit à l'exercice en France de la profession d'infirmier aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen les diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux qui sanctionnent une formation acquise sur le territoire de l'ancienne Tchécoslovaquie ou commencée avant le 1er janvier 1993 :
« S'ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes slovaques qui certifient que ces diplômes, certificats et autres titres ont la même validité sur le territoire de la Slovaquie que les titres slovaques d'infirmier responsable des soins généraux ;
« S'ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes slovaques certifiant que ces ressortissants se sont consacrés effectivement et licitement aux activités d'infirmier responsable des soins généraux en Slovaquie pendant au moins trois années au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation et que ces activités ont comporté la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers aux patients. »
6° Ouvrent droit à l'exercice en France de la profession d'infirmier aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen les diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux qui sanctionnent une formation acquise sur le territoire de l'ancienne Yougoslavie ou commencée avant le 25 juin 1991 :
« S'ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes slovènes qui certifient que ces diplômes, certificats et autres titres ont la même validité sur le territoire de la Slovénie que les titres slovènes d'infirmier responsable des soins généraux ;
« S'ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes slovènes certifiant que ces ressortissants se sont consacrés effectivement et licitement aux activités d'infirmier responsable des soins généraux en Slovénie pendant au moins trois années au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation et que ces activités ont comporté la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers aux patients. »
7° Ouvrent droit à l'exercice en France de la profession d'infirmier aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen les diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux qui sanctionnent une formation acquise sur le territoire de l'ancienne Tchécoslovaquie ou commencée avant le 1er janvier 1993 :
« S'ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes tchèques qui certifient que ces diplômes, certificats et autres titres ont la même validité sur le territoire de la République tchèque que les titres tchèques d'infirmier responsable des soins généraux ;
« S'ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes tchèques certifiant que ces ressortissants se sont consacrés effectivement et licitement aux activités d'infirmier responsable des soins généraux en République tchèque pendant au moins trois années au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation et que ces activités ont comporté la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers aux patients. »

Art. 6. - Ouvrent droit à l'exercice en France de la profession d'infirmier aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen les diplômes, certificats et autres titres d'infirmier ne répondant pas aux dénominations mentionnées dans le présent arrêté et ses annexes. Ces diplômes doivent être accompagnés d'un certificat délivré par les autorités ou organismes compétents de l'Etat membre d'origine attestant que ces diplômes, certificats ou autres titres d'infirmier sanctionnent une formation conforme aux dispositions de la directive n° 77/453/CEE et qu'ils sont assimilés par l'Etat membre qui les a délivrés à ceux dont les dénominations figurent dans le présent arrêté et ses annexes.

Art. 7. - Les arrêtés des 16 juillet 1980, 21 avril 1983, 10 mars 1987, 8 février 1990, 5 février 1991, 2 août 1994 et 18 juin 2002 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux délivrés par les Etats membres de la Communauté européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen visée à l'article L. 4311-3 du code de la santé publique sont abrogés.
Art. 8. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 juin 2004.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins,
E. Couty

ANNEXE I

LISTE DES DIPLÔMES, CERTIFICATS ET AUTRES TITRES D'INFIRMIER RESPONSABLE DES SOINS GÉNÉRAUX CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1er

Allemagne

Zeugnis über die staatliche Prüfung in der Krankenpflege, délivré par Staatlicher Püfungsausschuss postérieurement au 28 juin 1978.

Belgique

1° Diploma gegradueerde verpleger-verpleegster/Diplôme d'infirmier(ère) gradué(e)/Diplom eines (einer) graduierten Krankenpflegers (-pflegerin), délivré par De erkende opleidingsinstituten/les établissements d'enseignement reconnus/die anerkannten Ausbildungsanstalten postérieurement au 1er juin 1961.
2° Diploma in de ziekenhuisverpleegkunde/Brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère)/Brevet eines (einer) Krankenpflegers (pflegerin), délivré par De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/le jury compétent d'enseignement de la Communauté française/der zuständige « Prüfungsausschuss der Deutschsprachigen Gemeinschaft » postérieurement au 1er juin 1961.

Danemark

Eksamensbevis efrer gennemffrt sygeplejerskeuddannelse, délivré par Sygeplejeskole godkendt af Undervisningsministeriet postérieurement au 30 décembre 1983.

Irlande

Certificate of Registered General Nurse, délivré par An Bord Altranais (The Nursing Board) postérieurement au 21 juin 1980.

Luxembourg

1° Diplôme d'Etat d'infirmier.
2° Diplôme d'Etat d'infirmier hospitalier gradué, délivré par le ministère de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et des sports postérieurement au 1er juin 1972.

Pays-Bas

1° Diploma's verpleger A, verpleegster A, verpleegkundige A.
2° Diploma verpleegkundige MBOV (Middelbare Beroepsopleiding Verpleegkundige).
3° Diploma verpleegkundige HBOV (Hogere Beroepsopleiding Verpleegkundige), délivré par Door een van overheidswege benoemde examencommissie postérieurement au 1er janvier 1968.

ANNEXE II

LISTE DES DIPLÔMES, CERTIFICATS ET AUTRES TITRES D'INFIRMIER RESPONSABLE DES SOINS GÉNÉRAUX CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2

Autriche

1° Diplom als « Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester/Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger », délivré par Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege.
2° Diplom als « Diplomierte Krankenschwester/Diplomierter Krankenpfleger », délivré par Allgemeine Krankenpflegeschule.

Chypre

dplwma G «yikcz Noshl«utikcz, délivré par Noshl«utikc Scolc.

Espagne

Titulo de diplomado universitario en enfermería, délivré par Ministerio de educación y cultura/El rector de una universidad.

Estonie

Diplom oe erialal délivré par :
1° Tallinna Meditsiinikool.
2° Tartu Meditsiinikool.
3° KohtIa-Järve Meditsiinikool.

Finlande

1° Sairaanhoitajan tutkinto/sjukskötarexamen délivré par Terveydenhuolto-oppilaitokset/hälsovärdsläroanstalter.
2° Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja (AMK)/yrkeshögskoleexamen inom hälsovärd och det sociala omrädet, sjukskötare (YH) délivré par Ammattikorkeakoulut/yrkeshögskolor.

Grèce

1° Ptcío Noshleutikcz Paau/míou Aqhngn délivré par Panepistcmio Aqhngn.
2° Ptucío Noshleutikcz Tecuolog ikgn Ekpaideutikgn - Idrumátwn (T.E.I.) délivré par Tecnologiká Ekpaideutiká Idrfmata Ypourgeío Eqnikhz Paideíaz kai Qrhskeumátwn.
3° Ptucío Axwmatikgn Noshleutikcz délivré par Ypourgeío Eqnikcz Amunaz.
4° Ptucío Adeljgn Nosokómwn prghn Anwtbhwn Scolbn Upourgeíou Ugeíaz kai Prónoiaz délivré par Upourgeío Ugeíaz kai Prónoiaz.
5° Prucío Adeljgn Nosokómwn kai Episkeptrign prghn Anwtarwn Scolgn Upourgeíou Ugeíaz kai Prónoiaz délivré par Upourgeío Ugeíaz kai Prónoiaz.
6° Ptucío Tmcmaoz Noshleutkcz délivré par KATEE Upourgeíou Eqnikhz Paideíaz kai Qrhskeumátwn.

Hongrie

1° Ápoló bizonyítvány, délivré par Iskola.
2° Diplomás ápoló oklevél, délivré par Egyetem/föiskola.
3° Egyetemi okleveles ápoló oklevél, délivré par Egyetem.

Italie

Diploma di infermiere professionale, délivré par Scuole riconosciute dallo Stato.

Lettonie

1° Diploms par masas kvalifikacijas iegusanu, délivré par Masu skolas.
2° Mâsas diploms, délivré par Universitates tipa augstskola pamatojoties uz Valsts eksamenu komisijas lemumu.

Lituanie

1° Aukstojo mokslo diplomas, nurodantis suteikta bendrosios praktikos slaugytojo profesine kvalifikacija, délivré par Universitetas.
2° Aukstojo mokslo diplomas (neuniversitetines studijos), nurodantis suteikta bendrosios praktikos slaugytojo profesine kvalifikacija, délivré par Kolegija

Malte

Lawrja jew diploma fl-istudji tal-infermerija, délivré par Universita `ta' Malta.

Pays-Bas

1° Diploma beroepsonderwijs verpleegkundige - Kwalificatieniveau 4.
2° Diploma hogere beroepsopleiding verpleegkundige - Kwalificatieniveau 5, délivré par Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling.

Pologne

Dyplom ukonczenia studiów wyzszych na kierunku pielegniarstwo z tytulem « magister pielegniarstwa, délivré par :
1° Uniwersytet Medyczny.
2° Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellonkiego.

Portugal

1° Diploma do curso de enfermagem geral, délivré par Escolas de Enfermagem.
2° Diploma/carta de curso de bacharelato em enfermagem, délivré par Escolas superiores de enfermagem.
3° Carta de curso de licenciatura em enfermagem, délivré par Escolas superiores de enfermagem ; escolas superiores de saúde.

République tchèque

1° Diplom o ukonceni studia ve studijním programu osetrovatelství ve studijním oboru vseobecná sestra (bakalár, Bc.), délivré par Vysoká skola zrízená nebo uznaná státem.
2° Diplom o ukoncení studia ve studijním oboru diplomovaná vseobecná sestra (diplomovan specialista, DiS.), délivré par Vyssí odborná skola zrízená nebo uznaná státem.

Royaume-Uni

Statement of registration as a registered general nurse in part 1 or part 12 of the register kept by the United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting.

Slovaquie

1° Vysokoskolsk diplom o udelení akademického titulu « magister z ostrovatel'stva » (« Mgr. »), délivré par Vysoká skola.
2° Vysokoskolsk diplom o udelení akademického titulu « bakalár z ostrovatel'stva » (« Bc. »), délivré par Vysoká skola.
3° Absolventsk diplom v studijnom odbore diplomovaná vseobecnâ sestrá, délivré par Stredná zdravotnicka skola.

Slovénie

Diploma, s katero se podeijuje strokovni naslov « diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik », délivré par :
1° Univerza.
2° Visoka strokovna sola.

Suède

Sjuksköterskeexamen, délivré par Universitet eller högskola.

Islande

Próf í hjùkrunarfræóum frá Háskóla Íslands (diplôme), délivré par le département de soins infirmiers de la faculté de médecine de l'université d'Islande.

Norvège

« Bevis for bestått sykepleiereksamen » (diplôme d'infirmier(ère) en soins généraux), délivré par une école d'infirmiers(ères)

Suisse

Infirmière diplômée en soins généraux, infirmier diplômé en soins généraux/diplomierte Krankenschwester in allgmeiner Krankenpflege, diplomierter Krankenpfleger in allgemeiner Krankenpflege/infermiera diplomata in cure generali, infermiere diplomato in cure generali, délivré par la conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires.