Bulletin Officiel n°2004-26

Arrêté du 18 mai 2004 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif

SP 3 331
1929

NOR : SANS0421755A

(Journal officiel du 27 mai 2004)

Le ministre de la santé et de la protection sociale,
Vu l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 29 avril 2004,

Arrête :

Article 1er

Est agréé, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, l'accord collectif de travail suivant :

Association du Rhône pour l'hygiène mentale (ARHM),
Lyon (69)

Accord du 17 octobre 2003 de révision de l'accord d'établissement du 23 janvier 1969 et son avenant signé le 26 avril 2004.

Article 2

Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 mai 2004.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
L'administrateur civil,
D. Valero

CENTRE HOSPITALIER SAINT-JEAN-DE-DIEU
Accord de révision du 17 octobre 2003 de l'accord d'établissement
du 23 janvier 1969 modifié par l'avenant du 26 avril 2004

Entre :
l'Association du Rhône pour l'hygiène mentale (ARHM) gestionnaire du centre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu, située 290, route de Vienne, 69008 Lyon, représentée par M. Monot (Paul) en sa qualité de directeur, d'une part,
et les organisations syndicales suivantes :
SUD, M. Jugie (Pierre) et Mme Guilhen (Janine), délégués syndicaux,
CFDT, M. Torregrossa (Christian), délégué syndical,
CGT, M. Zaragoza (Georges), délégué syndical,
CFTC, Mme Faure (Patricia), déléguée syndicale, d'autre part.

Préambule

Le centre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu à Lyon, établissement de santé privé, dispose d'un accord d'établissement signé le 23 janvier 1969 dont l'objet est l'adaptation à cet établissement de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Signé antérieurement à la loi du 30 juin 1975 et au décret du 30 septembre 1977 et ayant été conclu pour une durée indéterminée, cet accord n'avait pas lieu d'être soumis à agrément et est opposable de droit.
Cependant, la mise en oeuvre de ces dispositions particulières concernant les rémunérations et le temps de travail ont toujours été sources de difficultés nombreuses d'interprétation, d'adaptation et de transposition. En effet, les textes de la fonction publique hospitalière sont conçus pour une gestion nationale de ces personnels et dans une logique et un droit social spécifiques au secteur public, notamment en matière de déroulement de carrière, de promotion sociale et professionnelle, de retraite, de prévoyance, d'assiette de cotisations sociales, etc.
Le premier projet d'établissement en 1995 prévoyait bien de mettre en travail ce chantier.
Le conseil d'administration a fixé le 14 octobre 1999 un calendrier et une échéance qui n'ont pu être tenus, compte tenu notamment du travail très important nécessité par la négociation et la mise en oeuvre des 35 heures.
En outre, au niveau national, s'est ouvert le chantier de rénovation de la CCN 51 qui a abouti à la signature le 24 mai 2002 d'un avenant rénovant les rémunérations et avancements.
Le deuxième projet d'établissement fixe clairement au projet social sa priorité n° 1 : la nécessité absolue de faire évoluer les sources de droit des personnels de l'établissement par l'application des rémunérations et avancements de la CCN 51. En outre, l'agence régionale d'hospitalisation a clairement rappelé qu'il ne lui était plus possible de gérer la dotation budgétaire de l'établissement dans l'enveloppe publique, et que la séparation nette des enveloppes affectées aux établissements publics, d'une part, et aux établissements privés, d'autre part, nécessitait de positionner clairement et totalement notre établissement dans l'enveloppe des établissements privés.
Dans ce contexte, le conseil d'administration du centre hospitalier Saint-Jean de Dieu a de nouveau demandé à la direction, par délibération du 31 janvier 2002 :

En vertu de cette délibération, le processus de négociation a été engagé selon la méthode retenue par la FEHAP au niveau national pour rénover sa convention collective et approuvée par le ministère : permettre une évolution de l'accord collectif de l'établissement sans dénonciation, c'est-à-dire en négociant avec les syndicats un accord de révision qui préserve au mieux les intérêts des salariés.
A ce jour, les réunions de négociation suivantes ont eu lieu entre la direction et les syndicats de l'établissement :

Trois rencontres entre la direction et l'ARH ont eu lieu :

L'agrément de l'avenant 2002.02 du 25 mars 2002 de la CCN 51 pour la rénovation des grilles de rémunérations par arrêté ministériel du 6 janvier 2003 rend possible désormais la conclusion de ce projet.
Le comité d'entreprise a été consulté en date des 23 mai et 26 septembre 2003.

Article 1er
Champ d'application de l'accord

Le présent accord modifie les dispositions de l'article 6 de l'accord d'établissement du 23 janvier 1969, relatif aux rémunérations et avancements.
Il concerne tous les salariés du centre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu sous réserve d'une opposition éventuelle du ministère de la santé s'agissant des médecins praticiens hospitaliers détachés.

Article 2
Modalités d'application de la convention collective
du 31 octobre 1951
2.1. Dispositions applicables aux salariés en place à la date d'entrée
en vigueur du présent accord

A compter de l'entrée en vigueur du présent accord, l'ensemble du personnel sera reclassé sur les grilles conventionnelles issues de l'avenant 2002-02 du 25 mars 2002, et ce en conformité avec les grilles de reclassement des emplois FPH dans la CCN 51 figurant dans l'annexe I selon les règles de reprise d'ancienneté indiquées dans l'annexe II.

2.1.1. Modalités du mécanisme de maintien
de la rémunération

Le reclassement du personnel concerné ne pourra en aucun cas générer de diminution de la rémunération versée, tant au niveau de la carrière restant à parcourir sur la base d'une carrière théorique de quarante ans comme prévu par l'avenant 2002-02 du 25 mars 2002, qu'au niveau atteint au jour du reclassement.
Le maintien de la rémunération pour la carrière restant à parcourir est garanti par la mise en oeuvre d'une indemnité de carrière calculée par comparaison :

Rappel : les grilles FPH des corps professionnels à plusieurs grades ont été fusionnées afin de garantir aux salariés en place l'accès au grade le plus élevé du corps auquel il appartient. Cette fusion permet ainsi de faire une carrière en continu dans ce corps.
(Cf. annexe III : grilles fusionnées.)
Les éléments de rémunération intégrés dans le salaire de référence FPH pour opérer cette valorisation sont listés dans l'annexe IV.
L'indemnité de carrière sera versée mensuellement et traduite en points FEHAP. Elle sera versée jusqu'au terme de la carrière.
En cas de promotion qui occasionnerait une majoration de rémunération inférieure ou égale au montant de l'indemnité de carrière, cette dernière ne sera impactée que pour la moitié du nombre de points obtenu par cette promotion.
Le maintien de la rémunération au niveau atteint le jour du reclassement est garanti par le versement d'une indemnité différentielle éventuelle calculée en euros en prenant en compte le niveau de rémunération atteint au dernier mois complet précédant le reclassement.
Cette indemnité différentielle éventuelle sera versée mensuellement et sera résorbable au fur et à mesure des augmentations générales et individuelles. Elle sera appelée à disparaître dès lors que ces augmentations porteront le niveau de rémunération à hauteur de celui dont les personnels bénéficiaient sur les bases de l'ancien dispositif.
Le calcul de ces indemnités de carrière et différentielles sera effectué selon la même méthode que celle prévue par la CCN 51 pour le reclassement du personnel passant de l'ancienne convention collective 1951 à la convention collective 1951 rénovée en 2002, c'est-à-dire en prenant en compte les rémunérations de la FPH et de la CCN 51 minorées des 5 % correspondant à la prime décentralisée.

2.1.2. Supplément familial et prime de vacances

Il est convenu de maintenir pour les enfants déjà nés des personnels en places, l'allocation dite de supplément familial et celle de prime de vacances, calculées selon les barèmes de la FPH arrêtés à la date de prise d'effet du présent accord.
Le supplément familial et la prime de vacances n'entrent pas dans l'assiette servant au calcul de la prime décentralisée.

2.2. Dispositions applicables aux salariés embauchés
après l'entrée en vigueur du présent accord de révision

Les salariés embauchés après l'entrée en vigueur du présent accord de révision se verront appliquer les dispositions relatives aux classifications et rémunérations telles que fixées par la convention collective du 31 octobre 1951 rénovée en 2002.
Cependant, les emplois conférant actuellement la position de cadre à leurs titulaires conserveront cette position à l'avenir.

Article 3
Modalités d'attribution des différentes primes prévues par la CCN 51

Ces primes et sujétions seront versées conformément aux dispositions de la CCN 51.

Article 4
Mise en place d'une commission technique de reclassement

Une commission technique de reclassement est créée, pour une durée de six mois à compter de la date de prise d'effet du présent accord. Elle est chargée d'étudier les réclamations individuelles éventuelles concernant les reclassements des personnels concernés par le présent accord. Cette commission est composée de la directrice des ressources humaines assistée du responsable du service du personnel ou de leurs représentants, et de deux salariés par syndicat signataire.
En cas de difficulté, la commission devra être saisie officiellement par courrier adressé à la DRH par lequel le salarié concerné fera valoir sa position sur le reclassement demandé et les raisons l'amenant à solliciter un reclassement différent de celui qui lui a été appliqué.
Après examen de la situation en commission, la DRH répondra par écrit au salarié concerné, avec copie aux membres de la commission.

Article 5
Date d'effet - Durée

La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à son agrément par le ministère de la santé, conformément aux dispositions légales, ainsi qu'au financement pérenne correspondant tel que sollicité.
A l'initiative de l'association, le présent accord sera donc soumis à la procédure d'agrément prévue par l'article 54 de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er octobre 2004. L'effet financier de sa mise en oeuvre pour les personnels voyant leur rémunération majorée se réalisera en deux étapes égales à la moitié de cette majoration, l'une au 1er octobre 2004, et l'autre au 1er octobre 2005, permettant ainsi un étalement du surcoût budgétaire global sur les trois exercices, 2004, 2005, 2006.
Jusqu'à la date de la mise en oeuvre de l'accord de révision, soit jusqu'au 1er octobre 2004, les rémunérations et avancements des personnels restent ceux définis à l'article 6 de l'accord d'établissement du 23 janvier 1969 en vigueur actuellement.
Une fiche individuelle de carrière devra être établie et remise à chaque salarié au plus tard le 31 août 2004.

Article 6
Dénonciation - Révision
Dénonciation

La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué, et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois.
A effet de conclure un nouvel accord, l'Association du Rhône pour l'hygiène mentale, représentée par son directeur, devra convoquer les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai maximum de trois mois suivant la date de dénonciation du présent accord.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre :

  • l'Association du Rhône pour l'hygiène mentale, représentée par son directeur, d'une part ;

  • l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord et celles y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve, d'autre part.
  • Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet au sein du centre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu.

    Révision

    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur, les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord d'entreprise et celles y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité peuvent également demander la révision de certaines clauses.
    Toute demande en ce sens sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle et sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées.

    Article 7
    Publicité de l'accord

    Il sera déposé par la direction du centre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu, en cinq exemplaires, auprès de la direction départementale du travail et de la formation professionnelle de Lyon.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Lyon.
    L'accord sera diffusé par note de service à l'ensemble du personnel du centre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu et sera affiché.
    Un exemplaire sera remis à chaque syndicat, au comité d'entreprise et aux délégués du personnel.
    Fait à Lyon, le 17 octobre 2003 (en dix exemplaires originaux).
    (Suivent les signatures.)
    NB :