Bulletin Officiel n°2004-26

Décret n° 2004-581 du 21 juin 2004 pris en application de l'article 131 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) instituant une exonération totale des cotisations patronales de sécurité sociale en faveur de la jeune entreprise innovante

SS 1 132
1955

NOR : SANS0420260D

(Journal officiel du 22 juin 2004)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la protection sociale,
Vu l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 722-20, L. 724-7 et L. 741-10 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 243-7, L. 311-3, R. 243-6 et R. 243-21 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 421-2 ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 80 B, L. 99 et L. 152 ;
Vu l'article 131 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ;
Vu le décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 modifié relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 23 janvier 2004,

Décrète :

Art. 1er. - I. - Les mandataires sociaux mentionnés au II de l'article 131 de la loi de finances pour 2004 susvisée sont :
1° Les gérants minoritaires de société à responsabilité limitée et de société d'exercice libéral à responsabilité limitée mentionnés au 11° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et les gérants minoritaires de société à responsabilité limitée mentionnés au 8° de l'article L. 722-20 du code rural ;
2° Les présidents-directeurs et directeurs généraux de société anonyme mentionnés au 12° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et au 8° de l'article L. 722-20 du code rural ;
3° Les présidents et dirigeants de société par actions simplifiées mentionnés au 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et au 9° de l'article L. 722-20 du code rural.
Le mandataire social est réputé participer à titre principal au projet de recherche et de développement de l'entreprise s'il exerce, en son sein, une activité de recherche ou une activité de gestion de ce projet.
II. - Pour l'application du III de l'article 131 de la loi de finances pour 2004 susvisée :
1° Les chercheurs, cadres dans l'entreprise, sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme d'ingénieur, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise ;
2° Les techniciens sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs mentionnés au 1° pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement et qui, notamment, préparent les substances, les matériaux et les appareils pour la réalisation d'essais et d'expériences, prêtent leur concours aux chercheurs pendant le déroulement des essais et des expériences ou les effectuent sous le contrôle de ceux-ci, ont la charge de l'entretien et du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement ;
3° Les gestionnaires de projet de recherche et de développement, cadres dans l'entreprise, ont en charge l'organisation, la coordination et la planification du projet dans ses aspects administratif, financier et technologique ;
4° Les juristes chargés de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet, cadres dans l'entreprise, ont la charge de l'élaboration, du dépôt, de la gestion et de la défense des titres de propriété industrielle, des accords juridiques de toute nature liés au projet, et notamment aux transferts de technologies ;
5° Les personnels chargés des tests préconcurrentiels conçoivent, réalisent ou font réaliser des tests techniques nécessaires au développement ou à la mise au point du produit ou du procédé.

Art. 2. - A titre provisionnel, l'application de l'exonération est limitée chaque mois civil de l'exercice en cours à moins de 250 des salariés mentionnés à l'article 1er. Sont pris en compte les salariés dont le contrat de travail est en cours d'exécution ou suspendu au premier jour du mois civil. Les salariés employés dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel sont décomptés au prorata du nombre d'heures de travail prévu dans leur contrat de travail, heures complémentaires comprises, sur la durée du travail à temps plein applicable dans l'établissement et appréciée sur la même période.
Une régularisation est effectuée au plus tard dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice en fonction de l'effectif moyen de l'exercice écoulé calculé conformément aux dispositions de l'article 5 du présent décret.

Art. 3. - L'entreprise ayant appliqué l'exonération prévue par l'article 131 de la loi de finances pour 2004 susvisé dès le début d'un exercice reverse les cotisations indûment exonérées si, à la clôture de l'exercice, elle n'est pas une jeune entreprise innovante au sens de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts.
Par dérogation à l'alinéa précédent, si l'entreprise a obtenu, au cours de l'exercice considéré, un avis favorable de la direction des services fiscaux du département dont relève l'entreprise dans le cadre de la procédure prévue au 4° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, et que sa bonne foi n'a pas été remise en cause, le droit à l'exonération cesse définitivement d'être applicable à compter du premier jour du mois civil de l'exercice suivant.

Art. 4. - I. - En application des articles L. 99 et L. 152 du livre des procédures fiscales, la direction des services fiscaux du département dont relève l'entreprise lui ayant demandé, dans le cadre de la procédure prévue au 4° de l'article L. 80 B précité, si elle constitue une jeune entreprise innovante au sens de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts, informe l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont relève l'entreprise des suites données à cette demande.
L'entreprise informe l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont elle relève de toute modification de la situation de fait décrite dans la demande visée au premier alinéa remettant en cause la qualité de jeune entreprise innovante au sens de l'article 44 sexies-0 A précité.
II. - En cas de contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ou, pour le régime agricole, de l'article L. 724-7 du code rural, l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales peut demander à la direction des services fiscaux du département dont relève l'entreprise, qui répond dans un délai de six mois suivant la saisine, si elle constitue une jeune entreprise au sens de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts au titre d'un ou de plusieurs exercices donnés.

Art. 5. - Pour l'appréciation du seuil de 250 salariés mentionné par l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts, l'effectif pris en compte est celui des salariés employés dans la jeune entreprise innovante, tous établissements confondus, au cours de chaque exercice. Il est apprécié en fonction de l'effectif moyen, déterminé selon les modalités fixées par l'article L. 421-2 du code du travail.

Art. 6. - Pour l'application de la condition d'être à jour des obligations de déclaration et de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales mentionnée au VII de l'article 131 précité, sont pris en compte les cotisations de sécurité sociale et contributions à la charge de l'employeur et du salarié, les cotisations et contributions au Fonds national d'aide au logement ainsi que le versement de transport.
Cette condition est appréciée au titre des cotisations et contributions mentionnées à l'alinéa précédent dues sur les gains et rémunérations versés aux salariés de l'entreprise échues :
1° A la date à laquelle l'entreprise applique pour la première fois l'exonération visée à l'article 131 ;
2° A chacune des dates d'exigibilité suivantes de versement de ces cotisations et contributions.
En cas de contestation de la dette par l'employeur, la condition d'être à jour des obligations de déclaration et de paiement n'est réputée remplie qu'à compter du paiement intégral de cette dette ou après décision de sursis à poursuite ou délais de paiement accordés selon les modalités prévues à l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale ou, pour le régime agricole, selon les modalités prévues à l'article 21 du décret du 29 décembre 1976 susvisé.
Le droit à l'exonération n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés aux salariés et mandataires sociaux mentionnés à l'article 1er à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle la condition d'être à jour n'est pas remplie et jusqu'à la date du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette condition est à nouveau remplie.

Art. 7. - L'exonération prévue à l'article 131 de la loi de finances pour 2004 est applicable aux gains et rémunérations versés aux mandataires sociaux et salariés mentionnés à l'article 1er à compter du 1er janvier 2004 par les jeunes entreprises innovantes existant à cette date.
Toutefois, en cas de rattachement des rémunérations à la période d'emploi dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, l'exonération est applicable aux gains et rémunérations versés à compter du 16 janvier 2004.
Pour les employeurs relevant du régime agricole, en cas de rattachement des rémunérations à la période d'emploi dans les conditions prévues à l'article 1er du décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 susvisé, l'exonération est applicable aux gains et rémunérations versés à compter du 11 janvier 2004.
Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué à l'industrie, le ministre délégué à la recherche et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 juin 2004.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Philippe Douste-Blazy

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard

Le ministre délégué à l'industrie,
Patrick Devedjian

Le ministre délégué à la recherche,
François d'Aubert

Le secrétaire d'Etat au budget
et à la réforme budgétaire,
Dominique Bussereau