Bulletin Officiel n°2004-26

Ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004
simplifiant le minimum vieillesse

SS 3 313
1964

NOR : SANX0400112R

(Journal officiel du 26 juin 2004)

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la santé et de la protection sociale,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code rural ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-628 du 2 juillet 1963) portant maintien de la stabilité économique et financière, notamment son article 14 ;
Vu la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, notamment son article 15 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 16 juin 2004 ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 10 juin 2004 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Art. 1er. - I. - Le chapitre V du titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre V
« Allocation de solidarité aux personnes âgées
« Section 1
« Ouverture du droit et liquidation
de l'allocation de solidarité aux personnes âgées
« Sous-section 1
« Conditions d'ouverture du droit à l'allocation

« Art. L. 815-1. - Toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail.
« Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article.
« Art. L. 815-2. - L'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est remboursée aux organismes ou services qui en sont débiteurs par le fonds institué par l'article L. 135-1.
« Art. L. 815-3. - Les personnes qui ont été reconnues inaptes au travail pour l'attribution d'un avantage de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires sont considérées comme inaptes au travail pour l'application du présent chapitre.
« Art. L. 815-4. - Le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, qui varie selon que le foyer est constitué d'une personne seule ou de conjoints, de concubins ou de partenaires liés par un pacte civil de solidarité, est fixé par décret.
« Art. L. 815-5. - La personne âgée et, le cas échéant, son conjoint ou concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité doivent faire valoir en priorité les droits en matière d'avantages de vieillesse auxquels ils peuvent prétendre au titre de dispositions législatives ou réglementaires françaises ou étrangères, des conventions internationales, ainsi que des régimes propres aux organisations internationales.
« Art. L. 815-6. - Les caisses de retraite adressent à leurs adhérents, dans des conditions fixées par décret, au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse, toutes les informations relatives aux conditions d'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et aux procédures de récupération auxquelles cette allocation donne lieu.

« Sous-section 2
« Présentation des demandes
et mission des organismes liquidateurs

« Art. L. 815-7. - L'allocation de solidarité aux personnes âgées est liquidée et servie par les organismes ou services débiteurs d'un avantage de vieillesse de base résultant de dispositions législatives ou réglementaires, sur demande expresse des intéressés.
« Pour les personnes qui ne relèvent d'aucun régime de base obligatoire d'assurance vieillesse, l'organisme compétent est le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées géré par la Caisse des dépôts et consignations sous la surveillance d'une commission dont la composition est fixée par décret.
« Les conditions d'organisation du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont fixées par décret.
« Art. L. 815-8. - La commission du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-7 statue sur les demandes de subventions, aides individuelles et secours instruites par la Caisse des dépôts et consignations.
« Les décisions d'attribution de subvention ne sont exécutoires qu'en l'absence d'opposition formée, dans les conditions fixées par décret, par l'autorité compétente de l'Etat.
« Les dépenses entraînées par l'action sociale prévue au présent article sont remboursées au service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées par le fonds institué par l'article L. 135-1.

« Sous-section 3
« Appréciation des ressources

« Art. L. 815-9. - L'allocation de solidarité aux personnes âgées n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.

« Sous-section 4
« Service de l'allocation

« Art. L. 815-10. - Les services ou organismes mentionnés à l'article L. 815-7 statuent sur le droit des bénéficiaires à l'allocation de solidarité aux personnes âgées instituée par le présent chapitre et en assurent le paiement.
« Cette allocation est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que le salaire. Toutefois, elle ne l'est que dans la limite de 90 % au profit des établissements hospitaliers et des caisses de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'allocation s'ajoute à un avantage de vieillesse soumis à des règles de cessibilité ou de saisissabilité particulières, ces règles sont applicables à l'allocation. Pour l'application de ces règles, les quotités saisissables sont déterminées séparément.
« Art. L. 815-11. - L'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l'article L. 815-7.
« Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
« Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire.
« Art. L. 815-12. - Le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est supprimé aux personnes qui établissent leur résidence en dehors du territoire métropolitain et des départements mentionnés à l'article L. 751-1.

« Section 2
« Recouvrement sur les successions

« Art. L. 815-13. - Les sommes servies au titre de l'allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d'un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 816-2.
« Toutefois, la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret.
« Lorsque la succession du bénéficiaire, en tout ou partie, comprend un capital d'exploitation agricole, ce dernier n'est retenu, pour l'application de l'alinéa précédent, que pour 30 % de sa valeur. La liste des éléments constitutifs de ce capital est fixée par décret.
« Le recouvrement est opéré dans des conditions et selon des modalités fixées par décret par les organismes ou services assurant le service de l'allocation mentionnés à l'article L. 815-7.
« Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription.
« L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit.
« Lorsque le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est versé à des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, tous deux bénéficiaires, l'allocation est réputée avoir été perçue pour moitié par chacun des membres du couple.

« Section 3
« Contentieux et pénalités

« Art. L. 815-14. - Est puni d'une amende de 3 750 EUR le fait d'offrir, moyennant rémunération, ses services à autrui en vue de lui permettre d'obtenir le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
« Art. L. 815-15. - Les dispositions des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier sont applicables aux contestations relatives à l'attribution, au refus d'attribution, à la suspension, à la révision ou à la suppression de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.

« Section 4
« Dispositions administratives

« Art. L. 815-16. - Pour l'exercice de sa mission, le service ou l'organisme chargé de la gestion de l'allocation vérifie les déclarations des bénéficiaires, le cas échéant en coopération avec les institutions étrangères auxquelles ils sont ou ont été affiliés.
« Art. L. 815-17. - Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations publiques, notamment fiscales, ainsi que les agents des organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d'indemnisation du chômage sont tenus de fournir les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à la liquidation des droits et au contrôle du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, ainsi qu'à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 815-13, notamment en ce qui concerne la détermination du montant des successions.
« Art. L. 815-18. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles toute personne, institution ou entreprise est tenue de déclarer aux organismes ou services mentionnés à l'article L. 815-7, les avantages viagers qu'elle a l'obligation de servir à des personnes susceptibles de bénéficier du présent chapitre.

« Section 5
« Dispositions financières

« Art. L. 815-19. - Le fonds institué par l'article L. 135-1 octroie aux organismes et services mentionnés à l'article L. 815-7, à l'exception de ceux qui gèrent les régimes de retraites de l'Etat et des collectivités locales, des subventions correspondant aux charges résultant des dispositions du présent chapitre.
« Toutefois, le régime général des travailleurs salariés assure sur ses propres ressources les charges prévues à l'alinéa précédent, sous réserve des subventions dont il peut bénéficier à cet effet.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe :
« 1°Les modalités permettant de déterminer le montant de ces subventions en fonction du nombre de bénéficiaires de prestations de vieillesse ayant atteint les âges fixés en application de l'article L. 815-1 ; en aucun cas ces subventions ne peuvent être supérieures au montant des charges définies au premier alinéa du présent article, augmentées de 5 % ;
« 2°Les conditions dans lesquelles la fraction de subvention qui excéderait la charge nouvelle supportée par les différents services et organismes mentionnés à l'article L. 815-7 peut rester à la disposition de ceux-ci.
« Art. L. 815-20. - Le fonds institué par l'article L. 135-1 peut consentir des avances aux services et organismes mentionnés à l'article L. 815-7.
« Art. L. 815-21. - Le fonds institué par l'article L. 135-1 peut mettre les allocations payées à tort à la charge de l'organisme ou du service qui a procédé à la liquidation de l'allocation.
« Les autorités chargées de l'exercice de la tutelle des organismes et services mentionnés à l'article L. 815-7 peuvent prescrire les mesures de contrôle et de redressement qui s'avèrent nécessaires.
« Art. L. 815-22. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le fonds institué par l'article L. 135-1 participe aux dépenses de gestion et de contentieux résultant de l'application du présent chapitre.

« Section 6
« Dispositions d'application

« Art. L. 815-23. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre, notamment en ce qui concerne les bénéficiaires des régimes énumérés par le décret prévu à l'article L. 711-1 et les bénéficiaires de plusieurs avantages de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires.

« Chapitre V bis
« Allocation supplémentaire d'invalidité

« Art. L. 815-24. - Dans les conditions prévues au présent chapitre, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1, titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires peut, quel que soit son âge, bénéficier d'une allocation supplémentaire dont le montant est fixé par décret et dans la limite du plafond de ressources applicable à l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévu à l'article L. 815-9 :
« - si elle est atteinte d'une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ;
« - ou si elle a obtenu cet avantage en raison d'une invalidité générale au moins égale,
« sans remplir la condition d'âge pour bénéficier de l'allocation aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1.
« Le montant de l'allocation supplémentaire peut varier selon la situation matrimoniale des intéressés.
« Art. L. 815-25. - Les personnes qui ont été reconnues atteintes, pour l'attribution d'un avantage d'invalidité au titre d'un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires, d'une invalidité générale réduisant leur capacité de travail ou de gain dans les proportions fixées en application de l'article L. 815-24 sont considérées comme invalides pour l'application dudit article.
« Art. L. 815-26. - Les dépenses entraînées par l'attribution de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 sont à la charge d'un fonds spécial d'invalidité doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et administré par l'autorité compétente de l'Etat, assistée d'un comité comprenant des représentants de l'Etat et des principaux régimes de sécurité sociale. La gestion financière est assurée par la Caisse des dépôts et consignations.
« Art. L. 815-27. - L'allocation supplémentaire est liquidée et servie par les services ou organismes débiteurs d'un des avantages mentionnés à l'article L. 815-24 sur demande expresse des intéressés.
« Ces services ou organismes statuent sur le droit des bénéficiaires à l'allocation supplémentaire instituée par le présent chapitre et en assurent le paiement.
« En cas de suspension de l'avantage d'invalidité, l'allocation supplémentaire est également suspendue.
« Art. L. 815-28. - Les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 sont recouvrés en tout ou partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal au montant fixé par décret en application de l'article L. 815-13.
« Le recouvrement est effectué par les organismes ou services payeurs de l'allocation mentionnés à l'article L. 815-27 dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.
« Les dispositions du troisième alinéa, du cinquième alinéa et du sixième alinéa de l'article L. 815-13 sont applicables au recouvrement sur succession de l'allocation supplémentaire.
« Art. L. 815-29. - Les dispositions du deuxième et du troisième alinéa de l'article L. 815-10, des articles L. 815-11, L. 815-12, L. 815-14 à L. 815-18 et L. 815-23 sont applicables au service, au contentieux et aux pénalités afférents à l'allocation supplémentaire instituée au présent chapitre.
« Les dispositions prévues aux articles L. 815-19 à L. 815-22 sont également applicables aux relations financières entre le fonds spécial d'invalidité institué par l'article L. 815-26 et les organismes ou services payeurs de l'allocation supplémentaire mentionnés à l'article L. 815-27.

« Chapitre V ter
« Complément de retraite

« Art. L. 815-30. - Les avantages attribués en vertu d'un régime de vieillesse à une personne qui ne remplit pas les conditions de résidence définies à l'article L. 815-1, mais ayant résidé sur le territoire de la République, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ayant atteint l'âge minimum abaissé en cas d'inaptitude fixé au même article, et dont les ressources sont inférieures aux plafonds fixés à l'article L. 815-9, sont majorés pour être portés à un montant fixé par décret.
« Lorsque le total des avantages de vieillesse, du complément de retraite et des ressources personnelles du requérant ou du couple de conjoints, de concubins ou de partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse les plafonds fixés en application de l'article L. 815-9, le complément est réduit à due concurrence.
« Ce complément est liquidé et servi par le régime de vieillesse dans les mêmes conditions que l'avantage principal et sur demande expresse de l'intéressé.
« Il est remboursé aux organismes ou services qui en sont débiteurs par le fonds institué par l'article L. 135-1, dans les conditions prévues aux articles L. 815-19 à L. 815-21.
« Les dispositions du deuxième alinéa et troisième alinéa de l'article L. 815-10, ainsi que celles des articles L. 815-11, L. 815-14 à L. 815-18 et L. 815-22 sont applicables au service, au contentieux et aux pénalités afférents au complément de retraite.
« Un décret détermine les modalités d'application du présent chapitre. »
II.-Le 1° de l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1°Le financement des allocations mentionnées :
« - au dernier alinéa de l'article L. 643-1 ;
« - aux chapitres V et V ter du titre Ier du livre VIII ;
« - à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse. »
Le 2° du même article est supprimé.

Art. 2. - Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés, du secours viager, de l'allocation aux mères de famille, de l'allocation spéciale vieillesse et de sa majoration prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, de l'allocation viagère dont peuvent bénéficier les rapatriés en vertu de l'article 14 de la loi de finances du 2 juillet 1963 susvisée, de l'allocation de vieillesse agricole ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.

Art. 3. - I. - Sous réserve des dispositions de l'article 2, les chapitres Ier à IV du titre Ier du livre VIII et l'article L. 757-2 du code de la sécurité sociale, l'article 14 de la loi du 2 juillet 1963 susvisée et les articles 1110 à 1120, 1142-3 et 1142-4 du code rural ancien sont abrogés à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
II. - Pour l'application des dispositions législatives faisant référence, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ou de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés, il est substitué à ce montant un montant fixé par décret. Ce montant est revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 816-2 du code de la sécurité sociale.
III. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à la date d'effet de la présente ordonnance :
- la référence au plafond de ressources exigé pour le bénéfice des prestations mentionnées à l'article 2 est remplacée par la référence au plafond de ressources mentionné à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale ;
- les autres références aux prestations mentionnées à l'article 2 sont remplacées par la référence à l'allocation de solidarité aux personnes âgées.

Art. 4. - La présente ordonnance entre en vigueur à une date prévue par décret et au plus tard le 1er janvier 2006.
Art. 5. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et de la protection sociale et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 juin 2004.

Jacques Chirac


Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Philippe Douste-Blazy

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard