Bulletin Officiel n°2004-26

Ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004 relative à la simplification du droit dans les domaines du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle

SS 5 54
1969

NOR : SOCX0400037R

(Journal officiel du 26 juin 2004)

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre délégué aux relations du travail,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes des catastrophes naturelles ;
Vu la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps du travail ;
Vu la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, notamment les articles 24 et 25 ;
Vu les avis de la Commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi en date du 21 novembre 2002 et du 20 janvier 2004 ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 9 mars 2004 ;
Vu l'avis de la Commission permanente du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 15 mars 2004 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Chapitre Ier
Mesures relatives aux conditions de travail
et aux relations du travail

Art. 1er. - Le code du travail est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa de l'article L. 118-6, les mots : « dix salariés au plus » sont remplacés par les mots : « moins de onze salariés ».
II. - Au premier alinéa de l'article L. 321-3, les mots : « plus de dix salariés et » sont supprimés.
III. - Le titre II du livre VI est complété par trois articles L. 620-10 à L. 620-12 rédigés comme suit :
« Art. L. 620-10. - Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes.
« Les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise.
« Les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au prorata de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, d'un contrat de travail temporaire ou mis à disposition par une entreprise extérieure sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu.
« Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.
« Art. L. 620-11. - Pour calculer les effectifs des entreprises de travail temporaire, il est tenu compte, d'une part, des salariés permanents de ces entreprises, déterminés conformément à l'article précédent, d'autre part, des travailleurs qui ont été liés à elles par des contrats de travail temporaires pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile.
« Art. L. 620-12. - Les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, un groupement d'employeurs ou une association intermédiaire ne sont pas pris en compte pour le calcul des effectifs de l'entreprise utilisatrice pour l'application des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la formation professionnelle continue et à la tarification des risques accident du travail et maladie professionnelle qui se réfèrent à une condition d'effectif. »
IV. - Les dispositions des articles L. 412-5, L. 421-2 et L. 431-2 du code du travail sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les effectifs sont déterminés conformément aux dispositions des articles L. 620-10 et L. 620-11. »
V. - Aux articles L. 122-32-20, L. 122-32-22 et L. 412-13 du code du travail, les mots : « l'article L. 412-5 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 620-10 ».
VI. - Aux articles L. 127-1 et L. 423-1 du code du travail, les mots : « l'article L. 421-2 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 620-10 ».
VII. - Aux articles L. 236-1, L. 323-4, L. 433-1 et L. 439-7 du code du travail, les mots : « l'article L. 431-2 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 620-10 ».
VIII. - Les articles L. 124-14, L. 127-5, L. 212-4-8, L. 412-3, L. 421-3 et L. 431-8 du code du travail sont abrogés.
IX. - A l'article L. 125-3 du code du travail, la référence à l'article L. 124-14 est supprimée.

Art. 2. - I. - Le premier alinéa de l'article L. 122-14 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'employeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. »
II. - L'article L. 122-14-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « d'un jour franc » sont remplacés par les mots : « de deux jours ouvrables » ;
2° Au troisième alinéa, après les mots : « sept jours » et « quinze jours », est inséré le mot : « ouvrables » ;
3° Le quatrième alinéa est abrogé ;
4° A l'antépénultième alinéa, les mots : « des deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « de l'alinéa précédent ».

Art. 3. - I. - Les deux dernières phrases du troisième alinéa de l'article L. 436-1 du code du travail sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Cette procédure s'applique également aux candidats aux fonctions de membres du comité, qui ont été présentés en vue du premier ou du deuxième tour, pendant les six mois qui suivent l'envoi des listes de candidatures à l'employeur. »
II. - Au sixième alinéa du même article, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « six mois ».

Art. 4. - Le premier alinéa de l'article L. 434-2 et la première phrase du septième alinéa de l'article L. 435-4 du code du travail sont complétés par les mots : « , assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative ».

Art. 5. - I. - Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa de l'article L. 122-28-1, au troisième alinéa de l'article L. 122-28-10, au premier alinéa de l'article L. 122-32-14, à l'article L. 122-32-19 et au premier alinéa de l'article L. 225-10, après les mots : « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception », sont insérés les mots : « ou par lettre remise en main propre contre décharge ».
Au premier alinéa de l'article L. 122-28-10, les mots : « aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 225-2 et L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles » ;
2° Au troisième alinéa de l'article L. 122-28-9 et au quatrième alinéa de l'article L. 225-15, après les mots : « d'avis de réception », sont insérés les mots : « ou lui remettre en main propre une lettre contre décharge » ;
3° Au septième alinéa de l'article L. 212-4-9, au quatrième alinéa de l'article L. 225-8 et au premier alinéa de l'article L. 451-3, les mots : « à la production et » sont supprimés ;
4° L'article L. 122-25-4 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« A l'issue de ce congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. » ;
5° Il est inséré avant le dernier alinéa de l'article L. 122-26 un alinéa ainsi rédigé :
« A l'issue des congés de maternité et d'adoption prévus au présent article, la personne salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. »
Au début du dernier alinéa est ajouté le mot : « Toutefois, » ;
6° Il est inséré avant le dernier alinéa de l'article L. 122-28-10 un alinéa ainsi rédigé :
« A l'issue de ce congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. » ;
7° A l'article L. 226-1, les mots : « un jour pour le décès du père ou de la mère » sont remplacés par les mots : « un jour pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une soeur ».
II. - Au dernier alinéa du II de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1982 susvisée relative à l'indemnisation des victimes des catastrophes naturelles, les mots : « que ce refus est justifié par des nécessités particulières à son entreprise et au fonctionnement de celle-ci » sont remplacés par les mots : « qu'il aura des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise ».

Art. 6. - I. - L'article L. 620-4 du code du travail est abrogé.
II. - L'article L. 620-6 du même code est modifié comme suit :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les observations et mises en demeure notifiées par l'inspection du travail et relatives à des questions d'hygiène, de sécurité, de médecine du travail et de prévention des risques sont conservées par l'employeur. » ;
2° A l'avant-dernier alinéa, après les mots : « doivent être conservés les documents concernant », sont insérés les mots : « les observations et mises en demeure notifiées par l'inspecteur du travail, » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas ».
III. - Dans le II de l'article L. 231-12 du même code, les mots : « l'article L. 620-4 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 620-6 ».

Art. 7. - Le code du travail est ainsi modifié :
I. - Le 4° de l'article L. 122-1-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral ; »
II. - L'article L. 124-2-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral ;
« 5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint, mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'entreprise ou de l'exploitation agricole. »
III. - Au III de l'article L. 122-1-2, au deuxième alinéa de l'article L. 122-3-10, au deuxième alinéa de l'article L. 122-3-11, au III de l'article L. 124-2-2 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 124-7, les mots : « au titre du 3° » sont remplacés par les mots : « au titre des 3°, 4° et 5° ».
IV. - Au III de l'article L. 122-1-2, au troisième alinéa de l'article L. 122-3-1 et au III de l'article L. 124-2-2, les mots : « du salarié remplacé », « le salarié et le salarié absent » sont remplacés par les mots : « de la personne remplacée ».
V. - Au premier alinéa de l'article L. 122-3-7, après les mots : « dont le contrat de travail est suspendu », sont insérés les mots : « ou au titre des 4° et 5° de l'article L. 122-1-1 ». Dans le même alinéa, les mots : « du salarié » sont remplacés par les mots : « de la personne ». Au second alinéa du même article, les mots : « le salarié remplacé » et « le salarié » sont remplacés par les mots : « la personne remplacée ».
VI. - Au premier alinéa de l'article L. 124-2-6, après les mots : « le contrat de travail est suspendu », sont insérés les mots : « ou dans les cas mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 124 2-1 ». Au même alinéa, les mots : « du salarié » sont remplacés par les mots : « de la personne remplacée ». Au second alinéa du même article, les mots : « le salarié » sont remplacés par les mots : « la personne remplacée ».
VII. - Au 1° de l'article L. 124-3, les mots : « du salarié remplacé ou du salarié à remplacer » sont remplacés par les mots : « de la personne remplacée ou de la personne à remplacer ».

Art. 8. - I. - Au premier alinéa de l'article L. 122-28-1 du même code, les mots : « d'au moins un cinquième de celle qui est applicable à l'établissement » sont supprimés.
II. - Les articles L. 124-18, L. 142-5, L. 211-3 du code du travail sont abrogés.
III. - La section V du chapitre III du titre II du livre III du code du travail est abrogée.
IV. - Le chapitre II du titre II du livre VII du code du travail est abrogé.

Art. 9. - I. - Le VII de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail est abrogé.
II. - L'article L. 212-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les entreprises dont la durée collective hebdomadaire de travail est supérieure à la durée légale, la rémunération mensuelle due au salarié peut être calculée en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de cette durée hebdomadaire de travail, sans préjudice des majorations de salaire afférentes. »
III. - L'article L. 713-6 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les entreprises et exploitations agricoles dont la durée collective hebdomadaire de travail est supérieure à la durée légale, la rémunération mensuelle due au salarié peut être calculée en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de cette durée hebdomadaire de travail, sans préjudice des majorations de salaire afférentes. »

Art. 10. - I. - L'article 10 de la loi n° 86-966 du 18 août 1986 portant diverses mesures relatives au financement des retraites et pensions est abrogé.
II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 143-3 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les mentions qui doivent figurer ou être annexées au bulletin de paie sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

Chapitre II
Mesures relatives à l'emploi
et à la formation professionnelle

Art. 11. - I. - L'article L. 129-1 du code du travail est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les associations et les entreprises qui consacrent exclusivement leur activité à des services aux personnes physiques à leur domicile ainsi qu'à des services favorisant le maintien à leur domicile des personnes âgées, handicapées ou dépendantes doivent être agréées par l'Etat lorsqu'elles poursuivent au moins l'un des deux objets suivants : » ;
2° Au cinquième alinéa, après les mots : « aux associations », sont ajoutés les mots : « et aux entreprises » ; les mots : « sans but lucratif » sont supprimés ;
3° Au sixième alinéa, après les mots : « les associations », sont ajoutés les mots : « et les entreprises » ;
4° Au II, après les mots : « les entreprises », sont ajoutés les mots : « et les associations » ; après les mots : « au domicile des personnes physiques », sont insérés les mots : « et de leurs services favorisant le maintien à leur domicile des personnes âgées, handicapées ou dépendantes ».
II. - Au III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, après les mots : « par les associations », sont insérés les mots : « et les entreprises ».

Art. 12. - I. - Après l'article L. 129-2 du code du travail, il est inséré deux articles L. 129-2-1 et L. 129-2-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 129-2-1. - Les titres emploi service sont des titres spéciaux de paiement permettant d'acquitter en tout ou en partie le prix de prestations de service fournies par un prestataire agréé ou conventionné par l'Etat. Ils sont délivrés par des personnes physiques ou morales à leurs salariés, agents, ayants droit, retraités, administrés ou adhérents en vue de rémunérer :
« 1° Des services rendus à des personnes à leur domicile dans les conditions prévues à l'article L. 129-1 ;
« 2° Des services rendus à des personnes hors de leur domicile, destinés à faciliter la vie quotidienne de familles, de personnes âgées ou handicapées, et dispensés par des personnes agréées, autorisées ou déclarées en application de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, et des articles L. 227-5 et L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
« Ces titres sont émis par des organismes spécialisés habilités selon des modalités fixées par décret à les émettre, à les céder contre paiement de leur valeur libératoire, et le cas échéant d'une commission, aux personnes physiques et morales mentionnées au premier alinéa qui en font la demande, et à en assurer le remboursement aux organismes prestataires de services.
« Ce décret précise notamment les obligations des organismes émetteurs en matière financière, comptable et d'information des utilisateurs au regard des services couverts par les titres emploi-service ainsi que les conditions requises pour que les prestations qu'ils servent à financer ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
« Art. L. 129-2-2. - La contribution prévue à l'article L. 432-9 peut être utilisée pour l'acquisition des titres emploi-service par le comité d'entreprise. Le comité d'entreprise peut en déléguer la gestion à l'employeur.
« L'acquisition des titres emploi-service peut être également assurée par une somme versée par l'employeur et négociée en application des dispositions de la section III du chapitre II du titre III du livre Ier du présent code. L'accord détermine les conditions dans lesquelles la gestion est déléguée soit au comité d'entreprise, soit à l'employeur. »
II. - Au premier alinéa de l'article L. 129-3 du même code, les mots : « L. 129-1 à leur domicile » sont remplacés par les mots : « L. 129-2-1 » et les mots : « mentionnées au même article, fait l'objet d'une aide financière du comité d'entreprise, ou de l'entreprise en l'absence de comité d'entreprise, en faveur des salariés de celle-ci » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article 129-1, fait l'objet d'une aide financière du comité d'entreprise ou de l'entreprise en faveur des salariés ».

Art. 13. - I. - Le code du travail est ainsi modifié :
1° Sont abrogés les articles L. 321-5, L. 321-5-1, L. 321-5-2, L. 321-6-1, L. 321-13-1, L. 322-3 et L. 353-1, ainsi que le dernier alinéa de l'article L. 122-14-1, les cinquième, huitième et neuvième alinéas de l'article L. 143-11-1, le onzième alinéa de l'article L. 143-11-7, le deuxième alinéa de l'article L. 143-11-9, le neuvième alinéa de l'article L. 321-4, les trois derniers alinéas de l'article L. 321-6, le sixième alinéa de l'article L. 321-7-1, l'avant-dernier alinéa de l'article L. 321-13 et le 5° de l'article L. 951-1 ;
2° Au dernier alinéa de l'article L. 143-10, les mots : « et ainsi que la contribution de l'employeur à l'allocation de conversion due au titre d'une convention visée à l'article L. 322-3 » sont supprimés ;
3° Au sixième alinéa de l'article L. 321-4-1, les mots : « autres que les dispositions concernant les conventions de conversion visées à l'article L. 321-5 » sont supprimés ;
4° Au quatrième alinéa de l'article L. 321-7, les mots : « mesures sociales prévues par les articles L. 321-4 et L. 321-5 » sont remplacés par les mots : « mesures sociales prévues par l'article L. 321-4 », et les mots : « mesures prévues aux articles L. 321-4 et L. 321-5 » sont remplacés par les mots : « mesures prévues à l'article L. 321-4 » ;
5° A l'article L. 321-14, les mots : « ou ayant adhéré à une convention de conversion mentionnée à l'article L. 322-3 » sont supprimés ;
6° A l'article L. 321-15, les mots : « et la rupture du contrat de travail visée au troisième alinéa de l'article L. 321-6 du présent code en faveur » sont supprimés ;
7° A l'article L. 353-2, les mots : « de la participation forfaitaire de l'employeur, des cotisations et contributions visées respectivement aux articles L. 321-5-1, L. 321-13, L. 321-13-1 et L. 322-3 » sont remplacés par les mots : « de la cotisation prévue à l'article L. 321-13 ».
II. - Au treizième alinéa de l'article 2101 du code civil, les mots : « ainsi que l'indemnité prévue à l'article L. 321-6 » sont supprimés.
Au onzième alinéa de l'article 2104 du même code, les mots : « ainsi que l'indemnité prévue à l'article L. 321-6 » sont supprimés.

Art. 14. - I. - L'article L. 952-4 du code du travail est complété par un avant-dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les chefs d'exploitation et d'entreprises agricoles occupant moins de dix salariés auprès desquels les caisses de mutualité sociale agricole prélèvent la contribution visée à l'article L. 952-1 peuvent donner mandat à ces mêmes caisses pour remplir la déclaration prévue par le présent article, à partir des informations fournies par ceux-ci et sous leur responsabilité. »
II. - L'article 235 ter KD du code général des impôts est complété par un avant-dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les chefs d'exploitation et d'entreprises agricoles occupant moins de dix salariés auprès desquels les caisses de mutualité sociale agricole prélèvent la contribution visée à l'article L. 952-1 du code du travail peuvent donner mandat à ces mêmes caisses pour remplir la déclaration prévue par le présent article. »

Art. 15. - Le code du travail est ainsi modifié :
I. - L'article L. 991-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 991-5. - I. - Les organismes mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 991-1 sont tenus, à l'égard des agents mentionnés à l'article L. 991-3 :
« 1° De présenter les documents et pièces établissant l'origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l'exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle continue ;
« 2° De justifier le rattachement et le bien-fondé de ces dépenses à leurs activités ainsi que la conformité de l'utilisation des fonds aux dispositions législatives et réglementaires régissant ces activités.
« A défaut de remplir les conditions prévues aux 1° et 2° ci-dessus, les organismes font, pour les dépenses considérées, l'objet de la décision de rejet prévue à l'article L. 991-8.
« Les organismes prestataires d'actions entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 900-2 sont tenus, de même, de présenter tous documents et pièces établissant la réalité desdites actions. A défaut, celles-ci sont réputées inexécutées au sens de l'article L. 920-9.
« II. - Les organismes prestataires d'actions entrant dans le champ de la formation professionnelle défini à l'article L. 900-2 doivent, solidairement avec leurs dirigeants de fait ou de droit, verser au Trésor public une somme égale au montant des dépenses ayant fait l'objet d'une décision de rejet en application du I.
« Les versements au Trésor public prévus au présent article ainsi qu'à l'article L. 920-9 sont recouvrés selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et pénalités applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
« En cas de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses, les sanctions prévues aux articles 1741, 1743 et 1750 du code général des impôts sont applicables. Les poursuites seront engagées sur plainte de l'autorité administrative. »
II. - Le premier alinéa de l'article L. 920-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Faute de réalisation totale ou partielle d'une prestation de formation, l'organisme prestataire doit rembourser au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait. »
Le deuxième alinéa du même article est supprimé.
III. - Les articles L. 920-10 et L. 920-11 sont abrogés.
IV. - L'article L. 920-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 920-5. - Les personnes physiques ou morales qui réalisent des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle continue défini à l'article L. 900-2 adressent chaque année à l'autorité de l'Etat chargée de la formation professionnelle un document retraçant l'emploi des sommes reçues et dressant un bilan pédagogique et financier de leur activité. Ce document est accompagné du bilan, du compte de résultat et de l'annexe du dernier exercice clos.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

Art. 16. - I. - Le 4° de l'article L. 951-1 du code du travail est abrogé et le 6° de cet article devient le 4°.
II. - Les articles L. 992-4 et L. 992-5 du code du travail sont abrogés.
Art. 17. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué aux relations du travail sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 juin 2004.

Jacques Chirac


Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Jean-Louis Borloo

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy

Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard

Le ministre délégué aux relations du travail,
Gérard Larcher