Bulletin Officiel n°2004-26

Décret n° 2004-579 du 17 juin 2004 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne relatif aux échanges de jeunes professionnels, signé à Tunis le 4 décembre 2003 (1)

RIE
1972

NOR : MAEJ0430041D

(Journal officiel du 22 juin 2004)

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :

Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne relatif aux échanges de jeunes professionnels, signé à Tunis le 4 décembre 2003, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 juin 2004.

Jacques Chirac


Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin

Le ministre des affaires étrangères,
Michel Barnier

A C C O R D

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE TUNISIENNE RELATIF AUX ÉCHANGES DE JEUNES PROFESSIONNELS
Le Gouvernement de la République française
et
Le Gouvernement de la République tunisienne,
Ci-après nommés les Parties,
Conscients du caractère hautement profitable que présente pour la coopération et la compréhension mutuelle entre les deux Etats le développement d'échanges de jeunes professionnels venant exercer sur le territoire de l'autre Etat, dans leur spécialité, une activité professionnelle salariée pendant une durée suffisante, mais non supérieure à 18 mois,
sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er

Les dispositions du présent Accord sont applicables à des ressortissants français ou tunisiens entrant dans la vie active ou ayant une expérience professionnelle et qui se rendent dans l'autre Etat pour approfondir leur connaissance et leur compréhension de l'Etat d'accueil et de sa langue, ainsi que pour améliorer leurs perspectives de carrière, grâce à une expérience de travail salarié dans un établissement à caractère sanitaire ou social, une entreprise agricole, artisanale, industrielle ou commerciale dudit Etat.
Ces ressortissants, ci-après dénommés « jeunes professionnels », sont autorisés à occuper un emploi dans les conditions fixées au présent Accord, sans que la situation du marché du travail de l'Etat d'accueil, dans la profession dont il s'agit, puisse être prise en considération. Dans le cas de professions dont l'accès est soumis à une réglementation particulière, les jeunes professionnels n'en sont pas dispensés.

Article 2

Les jeunes professionnels sont âgés de plus de 18 ans et de moins de 35 ans ; ils doivent être titulaires d'un diplôme correspondant à la qualification requise pour l'emploi offert par cet Etat ou posséder une expérience professionnelle dans le domaine d'activité concerné.

Article 3

La durée autorisée de l'emploi peut varier de trois à douze mois et faire éventuellement l'objet d'une prolongation de six mois.
Avant de quitter leur pays, les jeunes professionnels français et tunisiens doivent s'engager à ne pas poursuivre leur séjour dans l'Etat d'accueil à l'expiration de la période autorisée, ni à prendre un emploi autre que celui prévu aux termes des conditions de leur entrée dans l'Etat d'accueil.
Les Parties contractantes adoptent séparément ou conjointement toute mesure visant à assurer l'effectivité du retour du jeune professionnel dans son pays.

Article 4

Le nombre de jeunes professionnels français et tunisiens admis de part et d'autre ne devra pas dépasser 100 par an.
Les jeunes professionnels résidant déjà sur le territoire de l'autre Etat en vertu du présent Accord ne sont pas comptés dans l'effectif prévu à l'alinéa 1 du présent article. Cet effectif s'applique quelles que soient les durées pour lesquelles les autorisations délivrées ont été accordées et pendant lesquelles elles ont été utilisées.
Si le contingent défini au premier paragraphe du présent article n'était pas atteint au cours d'une année par les jeunes professionnels de l'un des deux Etats, celui-ci ne pourrait pas réduire le nombre des autorisations données aux jeunes professionnels de l'autre Etat ni reporter sur l'année suivante le reliquat inutilisé de son contingent.
Le décompte des jeunes professionnels bénéficiaires du présent Accord s'effectue la première année à compter de sa date d'entrée en vigueur jusqu'au 31 décembre, les années suivantes du 1er janvier au 31 décembre.
Toute modification du contingent prévu au premier paragraphe du présent article pourra être décidée par simple échange de lettres entre les autorités compétentes des deux Etats et devra, pour entrer en vigueur l'année suivante, être intervenue avant le 1er décembre.

Article 5

Les jeunes professionnels reçoivent une rémunération suffisante pour couvrir leurs frais de séjour, dont le montant est au moins équivalent à celle qui est versée aux ressortissants de l'Etat d'accueil travaillant dans les mêmes conditions.
Les jeunes professionnels jouissent de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'Etat d'accueil pour tout ce qui concerne l'application des lois, règlements et usages régissant l'hygiène et les conditions de travail. Ils sont tenus, ainsi que leurs employeurs, de se conformer à la législation en vigueur dans l'Etat d'accueil en matière de sécurité sociale.
Les dispositions de la convention franco-tunisienne de sécurité sociale en vigueur s'appliquent aux jeunes professionnels français et tunisiens ainsi qu'aux membres de leur famille.
Les frais de voyage sont à la charge des jeunes professionnels sauf avenant avec l'employeur.

Article 6

Les membres de famille des jeunes professionnels (conjoint et enfants) ne peuvent ni bénéficier de la procédure de regroupement familial, ni être autorisés à travailler dans l'Etat d'accueil pendant la durée du séjour des jeunes professionnels.

Article 7

Les autorités gouvernementales chargées de la mise en oeuvre du présent Accord sont :

  • pour la partie française : le ministère des affaires sociales, de l'emploi et de la solidarité ;

  • pour la partie tunisienne : le ministère de l'emploi.
  • Les jeunes professionnels qui désirent bénéficier des dispositions du présent Accord doivent en faire la demande à l'organisme chargé dans leur Etat de centraliser et de présenter les demandes des jeunes professionnels. Les organismes désignés à cet effet sont :

    Les jeunes professionnels doivent préciser, dans leur demande, toutes les indications nécessaires sur les diplômes obtenus ainsi que sur le métier ou la profession exercés et faire connaître également l'établissement pour lequel ils sollicitent l'autorisation d'emploi.
    Il appartient à l'un ou à l'autre des organismes susnommés d'examiner cette demande et de la transmettre, lorsque les conditions prévues par le présent Accord sont remplies, à l'organisme de l'autre Etat, en tenant compte du contingent annuel auquel il a droit.
    Les organismes compétents des deux Etats font tout leur possible pour assurer l'instruction des demandes dans les plus courts délais.
    Pour faciliter les recherches d'emploi des candidats, les autorités de chaque Etat mettent à la disposition des candidats la documentation nécessaire pour la recherche d'un employeur et prennent toutes dispositions utiles afin de faire connaître aux entreprises les possibilités offertes par le présent Accord. Des informations sur les conditions de vie et de travail dans l'Etat d'accueil sont également mises à la disposition des intéressés, notamment en vue de faciliter la recherche d'un logement pour la durée de leur séjour.

    Article 8

    Les autorités gouvernementales visées à l'article 7, alinéa 1, du présent Accord font tous leurs efforts pour que les jeunes professionnels admis dans le cadre du présent Accord puissent recevoir des autorités administratives concernées, dans les meilleurs délais, le visa d'entrée et l'autorisation de séjour prévus par la législation en vigueur dans l'Etat d'accueil et pour que les difficultés qui pourraient éventuellement surgir soient réglées le plus rapidement possible.

    Article 9

    Les modalités pratiques de la coopération entre les organismes visés à l'article 7, alinéa 2, font l'objet d'arrangements complémentaires. Un comité technique conjoint sera constitué à cet effet.

    Article 10

    Le présent Accord entre en vigueur à la date de la réception de la deuxième des deux notifications par laquelle l'une des Parties informe l'autre Partie de l'accomplissement des procédures internes.
    Le présent Accord est conclu pour une durée d'un an tacitement reconductible pour la même durée.
    Chaque Partie peut, à n'importe quel moment, communiquer, par la voie diplomatique, à l'autre Partie sa décision de mettre fin à l'Accord. Dans ce cas, il est mis fin à cet Accord six mois à compter de la date de cette notification à l'autre Partie.
    En cas de non-prorogation du présent Accord, les autorisations accordées restent valables jusqu'à l'expiration de la durée autorisée de l'emploi.
    Le présent Accord peut être révisé d'un commun accord et à la demande de l'une des Parties. Les modifications adoptées entrent en vigueur conformément aux procédures prévues à l'alinéa premier du présent article.
    En foi de quoi, les plénipotentiaires, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
    Fait à Tunis, le 4 décembre 2003, en deux exemplaires originaux en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi. En cas de divergence dans l'interprétation, le texte français prévaudra.

    Pour le Gouvernement
    de la République française :
    Le ministre
    des affaires étrangères,
    Dominique de Villepin
    Pour le Gouvernement
    de la République tunisienne :
    Le ministre
    des affaires étrangères,
    Habib Ben Yahia


    (1) Le présent accord est entré en vigueur le 10 mai 2004.