Bulletin Officiel n°2004-27Direction de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins
Sous-direction des affaires financières
Bureau F 4
Gestion financière et comptable
des établissements de santé
Direction de la sécurité sociale
Sous-direction du financement
du système de soins
Bureau 1 A

Lettre-circulaire DHOS/F4/DSS/1 A du 15 février 2002 relative aux transferts provisoires pour des séances de soins itératifs de malades hospitalisés dans un établissement de soins de suite. Arrêt de la Cour de cassation du 20 décembre 2000

SP 3 332
2013

NOR : MESH0230660C

(Texte non paru au Journal officiel)

Référence : votre lettre DOS/DRPL-MP/DR n° 112-01 du 29 janvier 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Monsieur le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, département de l'offre de soins Par lettre citée en référence, vous avez appelé mon attention sur l'arrêt de la Cour de cassation visé en objet. Cet arrêt confirme un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) d'Alençon qui avait mis à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne les frais de transports itératifs, alors qu'elle était hospitalisée, d'une patiente en affection de longue durée (et relevant de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale) entre un établissement de soins de suite et le centre de lutte contre le cancer de Caen « François-Baclesse », en application des articles L. 321-1 et R. 322-10 2° du CSS.
Un patient qui a besoin d'être transporté dans une structure de soins est pris en charge dans les conditions suivantes.

I. - LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS
DE TRANSPORT DES ASSURÉS SOCIAUX

Les frais de transport des assurés sociaux sont pris en charge par l'assurance maladie en vertu de l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale ; cet article, qui définit le champ de l'assurance maladie, comporte la prise en charge des frais de transport. Ce texte ne précise pas à qui incombe la liquidation de cette dépense : les caisses primaires d'assurance maladie ou les établissements de santé dans le cadre de leur dotation globale qui sera abondée exclusivement par des crédits d'assurance maladie.
L'article R. 322-10 du CSS fixe les cas de prise en charge des transports par l'assurance maladie. Cette prise en charge est subordonnée à la présentation d'une prescription médicale - article R. 322-10-2, dans certains cas à l'accord préalable de la caisse après avis du contrôle médical, article R. 322-10-3, et enfin à la production d'une facture délivrée par le transporteur - article R. 322-10-4. Dans ces conditions, les frais de transports sont remboursés par la caisse primaire d'assurance maladie.
L'article R. 322-10 prévoit parmi les cas de remboursement les transports liés à une hospitalisation. Dans des arrêts du 17 mars 1994 (Leparoux/CPAM de Saint-Nazaire) et 16 février 1995 (Rabot/CPAM du Cher), la Cour de cassation a jugé, conformément à l'interprétation retenue par le Conseil d'Etat lors de l'examen du décret de 1988 par la section sociale, que ce cas de remboursement ne visait que le transport aller et le transport retour en rapport avec l'hospitalisation proprement dite, autrement dit le transport antérieur et le transport postérieur à l'hospitalisation.

II. - LA DOTATION GLOBALE
ET LA NOTION DE « TOUT COMPRIS »

Les dépenses de transports du patient réalisés dans le cadre et dans le temps de son hospitalisation sont à la charge de l'assurance maladie qu'il relève ou non de l'article L. 324-1 du Code de la sécurité sociale ; les dépenses engagées à ce titre constituent une charge d'exploitation de l'établissement de santé couverte par la dotation globale. Elles ne peuvent être facturées aux organismes d'assurance maladie en sus de la dotation globale.
En effet, l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale dispose que dans les établissements publics de santé et dans les établissements de santé privés à but non lucratif admis à participer à l'exécution du service public hospitalier, ainsi que dans les établissements de santé à but non lucratif ayant opté pour le régime de la dotation globale, la part des dépenses prise en charge par les régimes d'assurance maladie est financée sous forme d'une dotation globale annuelle.
Aux termes de l'article R. 714-3-26 du code de la santé publique, la dotation globale est égale à la somme des éléments suivants : 1°) la différence entre, d'une part, la totalité des charges d'exploitation inscrites au budget général, à l'exclusion de celles relatives aux annulations des titres de recettes sur exercices antérieurs pour changement de débiteur et, d'autre part, la totalité des recettes d'exploitation autres que la dotation globale ; 2°) le montant des forfaits annuels de soins (....).
De surcroît, aux termes de l'article R. 714-3-20 du code de la santé publique, les charges de consommation d'actes, de biens et de services médicaux, les frais de transport supportés par l'établissement de santé pour ses besoins propres entrant dans cette catégorie de prestations, constituent un des éléments des dépenses d'exploitation déterminant les prix de revient des tarifs de prestations des établissements de santé financés par dotation globale, au sens de l'article L. 174-3 du Code de la sécurité sociale.
Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les dépenses de transport du patient réalisées au cours de son hospitalisation (et donc en particulier les dépenses de transport telles celles résultant d'un transfert provisoire) constituent une charge d'exploitation couverte par la dotation globale. Cette analyse a été confirmée par le Conseil d'Etat dans sa décision n° 194430 du 7 mai 1999 (Morrisson-Lacombe et autres). Seules les dépenses visées au dernier alinéa de l'article R. 714-3-10 du Code de la santé publique ne constituent pas des charges d'exploitation.
En conséquence, les frais de transport d'un patient hospitalisé dans un établissement financé par dotation globale et transporté dans un autre établissement où il n'est pas hospitalisé sont une charge d'exploitation couverte par la dotation globale de l'établissement où le patient est hospitalisé.
Une telle interprétation des textes est en cohérence avec les dispositions relatives à la dotation globale, conformément aux articles L. 174-1 du Code de la sécurité sociale et R. 714-3-26 du Code de la santé publique.
L'arrêt de la Cour de cassation du 20 décembre 2000, en faisant prévaloir les dispositions de l'article R. 322-10-2° du Code de la sécurité sociale sur celles des articles L. 174-1 du Code de la sécurité sociale et R. 714-3-26 du Code de la santé publique et en ne faisant pas supporter à l'établissement dans lequel le patient reste hospitalisé et auquel incombent les frais de transports itératifs relatifs à des transferts nous semble devoir être considéré comme un arrêt d'espèce.

Le directeur de la sécurité sociale,
P.-L. Bras

Le directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins,
E. Couty