Bulletin Officiel n°2004-27

Arrêté du 21 juin 2004 fixant les modalités d'une consultation des personnels afin de déterminer les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire central du centre de liaisons européennes et internationales de sécurité sociale

SS 1 12
2033

NOR : SANG0323699A

(Journal officiel du 2 juillet 2004)

Le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre de la famille et de l'enfance,
Vu la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu l'arrêté du 21 juin 2004 portant création d'un comité technique paritaire central auprès du directeur du centre de liaisons européennes et internationales de sécurité sociale,

Arrêtent :

Art. 1er. - Une consultation du personnel du centre de liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS) est organisée, en application de l'article 11, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé, afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire central du centre.
Le scrutin sera organisé dans les quatre mois suivant la date de la publication du présent arrêté au Journal officiel.

Art. 2. - Sont électeurs :
- les fonctionnaires titulaires en activité, détachés ou mis à disposition du CLEISS, à l'exclusion des fonctionnaires en congé parental, en congé de présence parentale ou en congé de fin d'activité ;
- les agents contractuels de droit public et de droit privé employés par le CLEISS et bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale de six mois et dont la présence dans les services du centre, appréciée à la date de clôture des listes électorales, est au moins égale à soixante-dix heures par mois, à l'exclusion des agents en congé parental, en congé de présence parentale ou en congé sans rémunération.

Art. 3. - La liste des électeurs sera arrêtée par le directeur du CLEISS. Elle sera affichée dans les locaux de l'établissement quinze jours au moins avant la date fixée pour la consultation.
Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le directeur statue sans délai sur ces réclamations.

Art. 4. - Dans le cadre de la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté, peuvent se présenter au scrutin les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second tour auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires peut participer.

Art. 5. - Pour le premier tour, les actes de candidature doivent parvenir au directeur du CLEISS au plus tard quatre semaines calendaires avant la date fixée pour le scrutin.
Ces actes de candidature peuvent être accompagnés d'une profession de foi et doivent mentionner le nom d'un délégué, habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
Les actes de candidature font l'objet d'un récépissé remis au délégué.
Dans le cas où un second tour serait nécessaire, en application de l'article 11 bis, alinéa 2, du décret du 28 mai 1982 susvisé, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions à une date fixée par décision du directeur du CLEISS.

Art. 6. - Les candidatures qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté sont affichées dans les locaux de l'établissement dans les trois jours qui suivent la date de clôture de dépôt de candidature visée à l'article 5.

Art. 7. - Il est institué un bureau de vote auprès du directeur du CLEISS.
Le bureau de vote constate le quorum, procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.

Art. 8. - Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur du centre, ainsi qu'éventuellement un délégué de chaque liste en présence.

Art. 9. - Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux de travail et pendant les heures de service.
Le vote a lieu à bulletin secret sur sigle et sous enveloppe. Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration selon un modèle type.

Art. 10. - Le vote peut avoir lieu par correspondance dans les conditions suivantes :
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis aux intéressés deux semaines calendaires au moins avant la date fixée pour les élections.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe (dite enveloppe n° 1). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. Il insère cette enveloppe, qui peut ne pas être cachetée, dans une enveloppe (dite enveloppe n° 2) sur laquelle doivent figurer ses nom, prénom, affectation et signature. Ce pli, obligatoirement cacheté, est placé dans une troisième enveloppe (enveloppe n° 3) qu'il adresse par voie postale au bureau de vote dont il dépend.
L'enveloppe n° 3 doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.
A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 déposée dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement.
Sont mises à part sans être ouvertes et annexées au procès-verbal les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible, les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 et les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.
Les votes parvenus après le recensement prévu ci-dessus sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

Art. 11. - Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargement.
Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote procède, sans délai, au dépouillement du scrutin.

Art. 12. - Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes.
Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi, auquel sont annexés les bulletins considérés comme nuls.

Art. 13. - Le bureau de vote comptabilise l'ensemble des votes s'étant porté sur les organisations syndicales en présence.
Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du comité technique paritaire central du CLEISS.
Il attribue à chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre des voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.
Il attribue ensuite à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenus par cette organisation en application de l'alinéa précédent.
Il établit le procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins nuls. Le bureau de vote proclame, sans délai, les résultats de la consultation.

Art. 14. - Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité de la consultation de personnel sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur du CLEISS puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Art. 15. - Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté du ministre de la santé et de la protection sociale et du ministre de la famille et de l'enfance détermine les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire du CLEISS, ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit.
Art. 16. - Le directeur du centre de liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 juin 2004.

Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale,
du personnel et du budget,
E. Marie

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
La sous-directrice,
A. Wagner

La ministre de la famille et de l'enfance,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale,
du personnel et du budget,
E. Marie