Bulletin Officiel n°2004-28

Décret n° 2004-677 du 8 juillet 2004 modifiant le décret n° 98-392 du 20 mai 1998 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière

SP 3 335
2085

NOR : SANH0421859D

(Journal officiel du 10 juillet 2004)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la protection sociale,
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment l'article 29 ;
Vu le décret n° 98-392 du 20 mai 1998 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 11 décembre 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - L'article 1er du décret du 20 mai 1998 susvisé est complété comme suit :
Après les mots : « loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont ajoutés les mots : « sous réserve des dispositions prévues dans chaque statut particulier ».

Art. 2. - Les articles 7 et 8 du décret du 20 mai 1998 susvisé deviennent respectivement les articles 8 et 9.

Art. 3. - Il est inséré, après l'article 6 du décret du 20 mai 1998 susvisé, un article 7 ainsi rédigé :
« Art. 7. - Les fonctionnaires recrutés par la voie du concours réservé, en application du 3° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, bénéficient, sur leur demande, au moment de leur titularisation dans le grade initial d'un corps de catégorie B, d'une bonification d'ancienneté, qui est prise en compte pour leur classement sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d'échelon. Cette bonification d'ancienneté est :
- d'un an, lorsque les intéressés justifient d'une durée d'activités professionnelles, de mandat électif ou d'activités en qualité de responsable d'une association, définie par le statut particulier, inférieure à six ans ;
- de deux ans, lorsque cette durée est au moins égale à 6 ans et inférieure à 9 ans ;
- de trois ans, lorsque cette durée est supérieure ou égale à 9 ans.
Les périodes au cours desquelles des activités mentionnées au deuxième alinéa du présent article ont été exercées simultanément ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
Ceux des agents issus du concours réservé qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination peuvent opter entre la bonification prévue par les alinéas précédents et la prise en compte, au moment de leur titularisation, de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions des articles 2, 3 et 6 du présent décret et des décrets portant statut particulier des corps mentionnés à l'article 1er. »
Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 juillet 2004.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Philippe Douste-Blazy

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Renaud Dutreil

Le secrétaire d'Etat au budget
et à la réforme budgétaire,
Dominique Bussereau