Bulletin Officiel n°2004-30

Arrêté du 16 juillet 2004 modifiant l'arrêté du 6 février 2001 fixant la liste des substances qui ne peuvent entrer dans la composition des produits cosmétiques

SP 2 285
2182

NOR : SANP0422539A

(Journal officiel du 24 juillet 2004)

Le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre délégué à l'industrie et le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,
Vu l'annexe II de la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques, telle que modifiée par la directive 2003/1/CE de la Commission du 6 janvier 2003 ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5131-9 (4°) et R. 5263-3 (a) ;
Vu l'arrêté du 6 février 2001 modifié fixant la liste des substances qui ne peuvent entrer dans la composition des produits cosmétiques ;
Vu l'avis de la commission de cosmétologie en date du 5 février 2004 ;
Sur la proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 4 mai 2004,

Arrêtent :

Art. 1er. - L'annexe de l'arrêté du 6 février 2001 susvisé est modifiée comme suit :
Le numéro d'ordre 419 est modifié comme suit :
Le texte :
« Les matériels à risques spécifiés suivants et les ingrédients dérivés :
a) Le crâne, y compris l'encéphale et les yeux, les amygdales et la moelle épinière des bovins âgés de plus de douze mois, ainsi que les intestins du duodénum jusqu'au rectum des bovins de tous âges ;
Le crâne, y compris l'encéphale et les yeux, les amygdales et la moelle épinière des ovins et caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive, ainsi que la rate des ovins et des caprins de tous âges ;
b) Les tissus mentionnés ci-après au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, ainsi qu'au Portugal, à l'exclusion de la région autonome des Açores :
- la tête entière à l'exclusion de la langue, y compris l'encéphale et les yeux, les ganglions trigéminés et les amygdales, le thymus, la rate et la moelle épinière des bovins âgés de plus de six mois, ainsi que les intestins du duodénum jusqu'au rectum des bovins de tous âges ;
- la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens, des bovins de plus de trente mois. »
est remplacé par le texte :
« Les matériels à risques spécifiés figurant à la partie A de l'annexe XI du règlement 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 modifié et les ingrédients dérivés. »
Art. 2. - Le directeur général de la santé, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes et le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 juillet 2004.

Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
W. Dab

Le ministre délégué à l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'industrie,
des technologies de l'information
et des postes par intérim,
J.-P. Falque-Pierrotin

Le ministre délégué
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat,
aux professions libérales
et à la consommation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
G. Cerutti