Bulletin Officiel n°2004-31

Avenant du 1er décembre 2003 à l'accord d'établissement relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail du 9 décembre 1999 entre la maison Saint-Thomas-de-Villeneuve, établissement des soeurs de Saint-Thomas, et l'organisation syndicale CFDT

SP 3 335
2231

NOR : SANQ0430402X

(Texte non paru au Journal officiel)

Entre :
La maison Saint-Thomas-de-Villeneuve, établissement particulier de la congrégation des soeurs de Saint-Thomas-de-Villeneuve, dont le siège est situé 2, chemin du Héron, à Baguer-Morvan (35120),
Représentée par mère Rohou (Marie-Louise), en sa qualité de supérieure locale,
Et :
Mmes Romé (Véronique) et Hurtaud (Claudine) mandatées par l'organisation syndicale CFDT en application de l'article 19 VI de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.
Un accord de réduction et d'aménagement du temps de travail a été conclu au sein de l'établissement le 9 décembre 1999.
Des difficultés de plannings ayant été constatées par la direction, il est apparu qu'une renégociation des modalités d'organisation du temps de travail et, par voie de conséquence, des plannings est nécessaire pour certaines catégories de personnels.
C'est dans ce cadre que des négociations sont intervenues entre la direction et l'organisation syndicale CFDT, lesquelles ont conduit à la conclusion du présent avenant.

Article 1er
Les modalités d'organisation de la réduction du temps de travail

L'article 2-2-1-3 de l'accord d'établissement du 9 décembre 1999 est complété de la manière suivante :
« Les parties entendent rappeler que toute période de travail continue de six heures ou plus est obligatoirement interrompue par une pause minimale de vingt minutes.
« Conformément à l'article 7 de l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif du 1er avril 1999, lorsque le salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est néanmoins rémunérée. Cette disposition vise notamment les salariés responsables de la sécurité et de la continuité de la prise en charge des usagers.
« Ceci ne concerne en pratique que les salariés présents l'après-midi au sein de l'établissement et en service continu.
« Les plages horaires des pauses sont définies au niveau de chaque service. »
L'article 2-2-1-4 de l'accord d'établissement du 9 décembre 1999 est modifié de la manière suivante :
« En application du présent accord, la semaine s'entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures. »
L'article 2-2-2 de l'accord d'établissement du 9 décembre 1999 est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :
« Au regard de la diversité des situations constatées, les partenaires sociaux considèrent que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services :
« 2.2.2.1. Service administratif, cuisine, entretien, services de soins (personnel infirmier, personnel aides-soignantes, personnel ASH) :
« Pour l'ensemble de ces personnels à temps complet, la réduction du temps de travail sera réalisée à la fois de manière hebdomadaire en abaissant l'horaire collectif à 37 heures 30 minutes et par l'attribution de jours de repos, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche du 1er avril 1999.
« Compte tenu de l'horaire collectif de travail, le nombre annuel de jours de repos susceptibles d'être pris par un salarié est fixé à 15 jours ouvrés.
« Ces jours de repos doivent être pris par jour entier, conformément à l'article 13 de l'accord de branche du 1er avril 1999, c'est-à-dire notamment pour moitié à l'initiative de l'employeur, pour moitié au choix du salarié, par périodicité de trois semaines.
« En toute hypothèse, les jours de repos ne pourront être positionnés durant le mois de mai.
« Toute absence rémunérée ou non, hors congés payés et jours fériés, ayant pour effet d'abaisser la durée effective du travail à 35 heures au plus entraînera une réduction proportionnelle des droits à repos.
« Ces jours de repos, ainsi capitalisés, devront être pris au plus tard avant le terme de l'année de référence.
« Par année de référence, il est entendu la période allant du 1er janvier au 31 décembre.
« La rémunération mensuelle est calculée sur la base de l'horaire moyen pratiqué sur l'année, indépendamment de l'horaire réellement accompli dans la limite de 37 heures 30 minutes par semaine.
« Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.
« Pour les congés et absences non rémunérés, chaque heure non effectuée est déduite de la rémunération mensuelle lissée. »
2.2.2.2. Espaces verts :
Pour l'ensemble de ces personnels à temps complet, la réduction du temps de travail sera réalisée à la fois de manière hebdomadaire en abaissant l'horaire collectif à 37 heures 30 minutes et par l'attribution de jours de repos, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche du 1er avril 1999.
Compte tenu de l'horaire collectif de travail, le nombre annuel de jours de repos susceptibles d'être pris par un salarié est fixé à 15 jours ouvrés.
Ces jours de repos doivent être pris, conformément à l'article 13 de l'accord de branche du 1er avril 1999, c'est-à-dire notamment pour moitié à l'initiative de l'employeur, pour moitié au choix du salarié, à raison de trois fois cinq jours de repos.
En toute hypothèse, ces trois semaines devront être prises en période de faible activité, en période hivernale, soit du 1er octobre au 31 mars.
Toute absence rémunérée ou non, hors congés payés et jours fériés, ayant pour effet d'abaisser la durée effective du travail à 35 heures au plus entraînera une réduction proportionnelle des droits à repos.
Ces jours de repos, ainsi capitalisés, devront être pris au plus tard avant le terme de l'année de référence.
Par année de référence, il est entendu la période allant du 1er janvier au 31 décembre.
La rémunération mensuelle est calculée sur la base de l'horaire moyen pratiqué sur l'année, indépendamment de l'horaire réellement accompli dans la limite de 37 heures 30 minutes par semaine.
Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.
Pour les congés et absences non rémunérés, chaque heure non effectuée est déduite de la rémunération mensuelle lissée. »
2.2.2.2.3. Buanderie lingerie :
La durée effective du travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires.
Les plannings des horaires sont définis au niveau du service. »

Article 2
Date d'effet - durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975, le présent avenant ne pourra prendre effet qu'après l'agrément requis des autorités de tutelle.
Le présent avenant prendra donc effet à compter du premier jour du mois civil suivant la date de son agrément.

Article 3
Suivi de l'accord

Le suivi de la mise en oeuvre des dispositions du présent avenant pendant toute sa durée sera effectué dans les mêmes conditions que l'accord d'établissement signé le 9 décembre 1999.
Toutefois, afin de suivre la faisabilité des nouveaux plannings, la commission paritaire de suivi se réunira une fois par trimestre pendant l'année qui suivra la mise en oeuvre de l'avenant.

Article 4
Publicité de l'accord

Un exemplaire du présent accord sera communiqué au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
A l'initiative de l'établissement, le présent accord sera soumis à la procédure d'agrément prévue par l'article 16 de la loi du 30 juin 1975.
Il sera déposé par l'établissement en 5 exemplaires, auprès de la DDTEFP d'Ille-et-Vilaine.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Saint-Malo.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et à l'organisation syndicale signataire.
Fait à Baguer-Morvan, le 1er décembre 2003.
En 14 exemplaires originaux.
Pour l'organisation syndicale :
Mme Rome (Véronique) ;
Mme Hurtaud (Claudine).
Pour l'établissement :
Mme Rohou (Marie-Louise).
Cf. Arrêté du 21 juin 2004 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif, publié au Bulletin officiel n° 2004-27 du 18 juillet 2004, p. 2021.