Bulletin Officiel n°2004-31

Décret n° 2004-775 du 29 juillet 2004 relatif à la réparation des conséquences des risques sanitaires et modifiant le code de la santé publique

SP 4 43
2233

NOR : SANP0422083D

(Journal officiel du 1er août 2004)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1114-1 et L. 1142-1 à L. 1142-24 ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret n° 2002-638 du 29 avril 2002 relatif à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, institué par l'article L. 1142-22 du code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2002-656 du 29 avril 2002 relatif à la Commission nationale des accidents médicaux prévue à l'article L. 1142-10 du code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2002-886 du 3 mai 2002 relatif aux commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales prévues à l'article L. 1142-5 du code de la santé publique ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 24 février 2004 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 23 septembre 2003 ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 2 mars 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - I. - Aux articles R. 1142-5, R. 1142-7, R. 1142-13, R. 1142-34, R. 1142-47, R. 1142-56 et R. 1142-57 du code de la santé publique (partie Réglementaire), après les mots : « commission régionale », sont insérés les mots : « ou interrégionale ».
II. - Aux articles R. 1142-28, R. 1142-34, R. 1142-35, R. 1142-36, R. 1142-38, R. 1142-39, R. 1142-40, R. 1142-41, R. 1142-46 et R. 1142-47 du code de la santé publique (partie Réglementaire), après les mots : « commissions régionales », sont insérés les mots : « et interrégionales ».

Art. 2. - La section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique (partie Réglementaire) est ainsi modifiée :
1° L'article R. 1142-5 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« 4° Le président du conseil d'administration et le directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ou leurs représentants. »
II. - Après le onzième alinéa, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Lorsqu'ils sont désignés comme membres d'une commission interrégionale, les représentants des usagers sont proposés par les associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau de l'une au moins des régions concernées ou ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national et ayant une représentation au niveau de l'une au moins des régions. Les professionnels de santé et les responsables des institutions et établissements publics et privés de santé sont proposés ou désignés, selon le cas, par les instances de la région dans le ressort de laquelle ils exercent. »
III. - L'avant-dernier alinéa est rédigé ainsi qu'il suit :
« Lorsque le nombre de dossiers le justifie, peuvent être nommés un ou plusieurs présidents adjoints. »
2° Le dernier alinéa de l'article R. 1142-7 est ainsi rédigé :
« Les membres des commissions autres que le président et son ou ses adjoints sont pour les commissions régionales nommés par arrêté du préfet de région et pour les commissions interrégionales par arrêté du préfet de la région où elles siègent après avis conforme des préfets des régions intéressées. L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la ou des régions intéressées. »
3° Au deuxième alinéa de l'article R. 1142-8, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
4° L'article R. 1142-11 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - A la fin du deuxième alinéa, après les mots : « à l'office », sont ajoutés les mots : « et, à l'exception des informations nominatives et relatives à des données de santé à caractère personnel, à la Commission nationale des accidents médicaux. »
II. - Au troisième alinéa, les mots : « avant le 15 juillet » sont supprimés.
III. - Le quatrième alinéa est abrogé.
5° Le quatrième alinéa de l'article R. 1142-16 est complété ainsi qu'il suit :
« Il indique si les dommages répondent aux conditions prévues à l'article L. 1142-1-1. »
6° Le premier alinéa de l'article R. 1142-17 est complété ainsi qu'il suit :
« L'avis est également adressé au service médical des organismes de sécurité sociale auxquels est ou était affiliée la victime lors du dommage qu'elle a subi, ainsi qu'à celui des autres tiers payeurs des prestations versées du chef de ce dommage. »
7° A l'article R. 1142-21, les mots : « conseil départemental de l'ordre concerné » sont remplacés par les mots : « conseil départemental intéressé de l'ordre national des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes, soit, selon le cas, au conseil régional ou central intéressé de l'ordre national des pharmaciens ».
8° L'article R. 1142-23 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Dans le premier alinéa, après les mots : « la conciliation à », sont insérés les mots : « l'un de ses membres ou à ».
II. - Au second alinéa, les mots : « Le ou les médiateurs » sont remplacés par les mots : « Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent ».

Art. 3. - Dans la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique (partie Réglementaire), après l'article R. 1142-25, il est inséré un article R. 1142-25-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 1142-25-1. - Les fonctions de membre titulaire ou suppléant de la commission ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
Il est attribué une indemnité de fonction, non soumise à retenue pour pension civile de retraite, au président et, le cas échéant, au vice-président. Des indemnités sont attribuées aux autres membres ou à leurs suppléants lorsque leur participation aux séances de la commission entraîne pour eux une perte de revenus.
Le montant des indemnités mentionnées à l'alinéa précédent est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. »

Art. 4. - La section 4 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique (partie Réglementaire) est ainsi modifiée :
1° Le onzième alinéa de l'article R. 1142-43 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« i) Le directeur général de la forêt et des affaires rurales ou son représentant. »
2° Il est inséré, avant le dernier alinéa de l'article R. 1142-46 du code de la santé publique, un quinzième alinéa ainsi rédigé :
« 13° Les rapports semestriels relatifs à son fonctionnement et à son activité qu'il transmet au ministre chargé de la santé en vue de la préparation de la loi de financement de la sécurité sociale. »

Art. 5. - L'article R. 1142-47 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Aux dixième et onzième alinéas, les mots : « articles L. 1142-15 et L. 1142-17 » sont remplacés par les mots : « articles L. 1142-15, L. 1142-17 et L. 1142-21 ».
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il informe le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation concerné des infections nosocomiales dont il indemnise les victimes en application de l'article L. 1142-21. »

Art. 6. - L'article 3 du décret n° 2002-656 du 29 avril 2002 susvisé est abrogé.
Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre délégué à l'intérieur, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 juillet 2004.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Philippe Douste-Blazy

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Dominique de Villepin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben

Le ministre délégué à l'intérieur,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé

Le secrétaire d'Etat au budget
et à la réforme budgétaire,
Dominique Bussereau