Bulletin Officiel n°2004-32

Arrêté du 21 juillet 2004 fixant la composition du dossier à fournir à la commission et au Conseil supérieur de la pharmacie compétents pour l'examen des demandes présentées par les personnes mentionnées aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique en vue de l'exercice en France des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien

SP 1 11
2260

NOR : SANH0422632A

(Journal officiel du 3 août 2004)

Par arrêté du ministre de la santé et de la protection sociale en date du 21 juillet 2004, la composition du dossier à fournir à la commission et au Conseil supérieur de la pharmacie compétents pour l'examen des demandes présentées par les personnes mentionnées aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique en vue de l'exercice en France des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien est fixée comme suit :
Pour l'application des articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique susvisé, la commission et le Conseil supérieur de la pharmacie, réunis sur convocation du ministre chargé de la santé, se prononcent après examen du dossier constitué par les candidats.
Le dossier des candidats à l'autorisation d'exercice doit être constitué comme suit :
1° Une demande établie sur papier libre sollicitant le bénéfice des dispositions de l'article L. 4111-2 ou L. 4221-12 du code de la santé publique, précisant les nom et prénoms du candidat et son adresse et faisant apparaître, en outre, ses motivations et ses projets d'installation ;
2° Un curriculum vitae détaillé ;
3° Une copie du diplôme, titre ou certificat définitif possédé par le candidat ;
4° Une copie des diplômes complémentaires, le cas échéant ;
5° Une copie d'une pièce d'identité ou une attestation de nationalité délivrée par les autorités compétentes et, le cas échéant, une pièce justificative de la régularité du séjour en France à la date de dépôt du dossier ;
6° Une copie du récépissé du dépôt d'une demande de naturalisation, le cas échéant ;
7° Une copie de la ou des notifications des résultats obtenus aux épreuves de vérification des connaissances ;
8° L'original des attestations de fonctions hospitalières accomplies conformément aux dispositions des articles 8 ou 9 du décret n° 2004-508 du 8 juin 2004 établies par le directeur de l'établissement concerné et indiquant le statut sous lequel le candidat a exercé ses fonctions ;
9° Le rapport d'évaluation établi par le chef de service ou de département sous l'autorité duquel le candidat a exercé ses fonctions, prévu par l'article 10 du décret n° 2004-508 du 8 juin 2004.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, les ressortissants d'un Etat autre que ceux membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen et titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans l'un de ces Etats sont dispensés de la production des pièces mentionnées aux 7°, 8° et 9°.
Ils doivent toutefois produire une attestation de conformité de leur diplôme, titre ou certificat aux directives européennes, traduite en langue française.
Les titulaires d'un diplôme de chirurgien-dentiste et de sage-femme classés en rang utile aux épreuves de contrôle des connaissances sont dispensés de la production des pièces mentionnées aux 8° et 9°.
Les dossiers de candidature comprenant les pièces énumérées ci-dessus doivent être adressés au ministère chargé de la santé, DHOS (bureau M 1), 8, avenue de Ségur, 75350 Paris 07 SP, entre les 1er et 30 septembre de chaque année.