Bulletin Officiel n°2004-32

Arrêté du 19 juillet 2004 relatif à la commission consultative
des marchés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris

SP 3 332
2282

NOR : SANH0422603A

(Journal officiel du 3 août 2004)

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le ministre de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la santé publique, et notamment son article R. 716-3-32,

Arrêtent :

Chapitre Ier
Composition

Art. 1er. - 1° La commission consultative des marchés instituée auprès de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris par l'article R. 716-3-32 susvisé comprend les membres à voix délibérative suivants :
Un président, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale, parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, de l'inspection générale des finances, de l'inspection générale des affaires sociales ou de l'inspection générale de l'administration, en activité ou en retraite. Son mandat est de trois ans renouvelable ;
Un vice-président, qui exerce les attributions du président en cas d'empêchement de ce dernier, nommé dans les mêmes conditions que le président ;
Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
Le trésorier-payeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant ;
Le contrôleur financier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant ;
Un représentant élu, pour une durée de trois ans renouvelable, par le conseil d'administration de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son suppléant, élu dans les mêmes conditions ;
Deux membres désignés par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, pour une durée de trois ans renouvelable, parmi les fonctionnaires supérieurs de cet établissement ou leurs suppléants désignés dans les mêmes conditions.
2° La commission consultative peut, en outre, entendre toute personne dont elle jugera utile de recueillir l'avis, pour l'étude de certains marchés. Dans ce cas, les personnes concernées ont voix consultative.

Art. 2. - La commission dispose d'un secrétariat, placé sous l'autorité du président de la commission et rattaché administrativement à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Chapitre II
La fonction d'examen

Art. 3. - La commission consultative des marchés est chargée d'examiner les marchés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris visés aux articles 5 et 6. Elle rend des avis, favorables ou défavorables, qui peuvent être assortis de réserves ou de recommandations.

Art. 4. - Dans le cadre de sa mission d'examen la commission peut procéder à des examens par sondages.

Art. 5. - I. - Sans préjudice des dispositions de l'article 6 et selon des modalités et une fréquence définies par le règlement intérieur de la commission, la personne compétente pour passer le marché adresse au président de la commission une liste prévisionnelle récapitulant :
1° Tous les projets de marchés de travaux, fournitures ou services d'un montant supérieur à 90 000 EUR hors taxes ;
2° Tous les projets d'avenants aux marchés visés au 1° du présent article ayant pour effet de majorer de plus de 5 % le montant global du marché.
Cette liste indique notamment le montant prévisionnel du marché ainsi que, le cas échéant, la date prévisionnelle de passage en commission d'appel d'offres.
II. - Le président sélectionne, sur la liste mentionnée au I, les projets de marchés ou d'avenants qui seront examinés par la commission. Il fixe l'ordre du jour prévisionnel des séances de la commission.
La décision d'examen ou de non-examen doit être portée à la connaissance de l'autorité compétente dans un délai et selon des modalités fixées par le règlement intérieur de la commission.

Art. 6. - I. - Sont obligatoirement transmis au secrétariat de la commission, après leur examen par la commission d'appel d'offres lorsqu'il est requis :
1° Les projets de marchés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris dont le montant est supérieur aux limites fixées comme suit :
1,8 million d'euros (HT) pour les marchés passés sur appel d'offres, selon la procédure de dialogue compétitif, ou en application de l'article 30 du code des marchés publics ;
1 million d'euros (HT) pour les marchés négociés ;
0,3 million d'euros (HT) pour les marchés de maîtrise d'oeuvre.
2° Les projets d'avenants aux marchés visés au 1° du présent article ayant pour effet de majorer de plus de 5 % le montant global du marché.
II. - Le président sélectionne, parmi les dossiers mentionnés au I, ceux qui seront examinés par la commission. La décision d'examen ou de non-examen doit être portée à la connaissance de l'autorité compétente pour passer les marchés dans un délai et selon des modalités fixées par le règlement intérieur de la commission.

Chapitre III
La fonction de conseil

Art. 7. - La commission donne également un avis sur tous les projets de marchés ou d'avenants dont elle est saisie par le directeur général, ainsi que sur toute question relative à la préparation, à l'exécution ou au règlement des marchés qu'il lui soumet.
Les avis formulés par la commission dans l'exercice de sa fonction de conseil ne dispensent d'aucun des examens prévus au chapitre II du présent arrêté.

Chapitre IV
Les procédures

Art. 8. - Tout projet de marché ou d'avenant soumis à la commission doit être accompagné d'un rapport de présentation.

Art. 9. - 1° Pour chaque dossier soumis à la commission et en fonction de sa nature, le président de la commission désigne un rapporteur sur une liste d'agents, en activité ou en retraite, qu'il a arrêtée avec l'accord des autorités dont ils dépendent.
Ces rapporteurs sont obligatoirement choisis parmi les membres ou anciens membres de catégorie A des corps administratifs, de contrôle et des corps techniques de la fonction publique d'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ou les membres des juridictions administratives et financières. Ils exercent obligatoirement leurs fonctions en dehors de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
2° Le rapporteur désigné instruit le dossier en vue d'établir un rapport et un projet d'avis sur le dossier examiné. Il a accès à tous les documents relatifs à l'affaire et peut questionner toute personne concernée par l'affaire. Il peut visiter les établissements, après en avoir informé le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Art. 10. - 1° Le rapporteur présente oralement son rapport et son projet d'avis à la commission, lors de l'examen du dossier.
2° L'autorité compétente pour passer le marché est présente ou représentée lors de la séance. Elle présente ses observations et donne à la commission toutes les explications complémentaires souhaitées par celle-ci. Elle peut être accompagnée par des agents ayant participé à l'élaboration du projet de marché ou d'avenant.
3° La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres à voix délibérative sont présents ou représentés. Les avis sont pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
4° L'avis de la commission est notifié à l'autorité compétente pour passer les marchés dans un délai et selon des modalités fixés par le règlement intérieur de la commission.

Art. 11. - L'autorité compétente pour passer le marché n'est pas liée par l'avis de la commission. Toutefois, tout projet de marché ou d'avenant ayant fait l'objet d'un avis défavorable ou pour lequel la commission a demandé des modifications ou formulé des réserves qui n'auront pas été retenues ne peut être approuvé qu'en vertu d'une décision motivée du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Cette décision est portée immédiatement à la connaissance du président de la commission.

Art. 12. - 1° La commission se réunit à la diligence du président.
2° Dans le cas où il serait signalé que la passation d'un marché ou d'un avenant, soumis à l'avis de la commission, présente un caractère d'urgence impérieuse, il appartient au président de réunir la commission dans les plus brefs délais, à moins qu'il ne juge pouvoir donner lui-même un avis favorable. Dans ce dernier cas, le président rend compte à la commission, lors de sa plus prochaine réunion, de l'avis qu'il a été amené à donner à raison de l'urgence.

Chapitre V
Dispositions diverses

Art. 13. - Chaque année, avant le 31 mai, la commission consultative des marchés établit un rapport de son activité au cours de l'exercice précédent qu'elle adresse au président du conseil d'administration ainsi qu'au directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Ce rapport est présenté au conseil d'administration.

Art. 14. - La commission consultative des marchés est tenue de signaler aux membres du conseil de tutelle les irrégularités ou fautes graves qu'elle a relevées lors de l'examen d'un projet de marché ou d'avenant, ou dont elle aurait connaissance.
Art. 15. - L'arrêté du 26 mars 1993 relatif à la commission consultative des marchés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est abrogé.
Art. 16. - Le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 juillet 2004.

Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de cabinet,
F. Van Roekeghem

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du budget,
P.-M. Duhamel