Bulletin Officiel n°2004-32

Arrêté du 21 juillet 2004 fixant les conditions de déroulement des épreuves de contrôle des connaissances pour les personnes françaises ou étrangères non titulaires du diplôme français d'Etat pour l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme et de pharmacien

SP 4 43
2317

NOR : SANH0422631A

(Journal officiel du 7 août 2004)

Par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la santé et de la protection sociale en date du 21 juillet 2004, les conditions de déroulement des épreuves de contrôle des connaissances pour les personnes françaises ou étrangères non titulaires du diplôme français d'Etat pour l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme et de pharmacien sont fixées comme suit :

TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

I. - En application des articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique, les épreuves de vérification des connaissances sont ouvertes aux personnes françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme étranger qui ne remplissent pas les conditions d'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme et de pharmacien.
Les épreuves de vérification des connaissances sont organisées selon les modalités prévues par le présent arrêté.
La liste des professions, des disciplines et des spécialités ouvertes pour ces épreuves et le nombre maximum de candidats pouvant être admis sont fixés par arrêté du ministre de la santé et de la protection sociale.
La liste d'admission par ordre de mérite est établie par profession, par discipline et par spécialité.
Pour la profession de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme, les candidats inscrits en qualité de réfugié politique, apatride et bénéficiaire de l'asile territorial et de Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises sont exclus de ce classement. Le jury donne un avis sur leur aptitude à exercer la profession ou la spécialité.
Les candidats ne peuvent concourir au cours d'une même session que pour une profession, discipline et spécialité donnée.
Lors d'une session, les candidats qui ont participé au moins à une épreuve sont considérés comme ayant utilisé une possibilité de concourir sur les deux qui leur sont offertes.
II. - Pour la profession de médecin, les disciplines et spécialités pouvant être offertes au concours sont les suivantes :

Discipline biologie

Biologie médicale.

Discipline chirurgie

Chirurgie générale.
Chirurgie infantile.
Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie.
Chirurgie orthopédique et traumatologie.
Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique.
Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire.
Chirurgie urologique.
Chirurgie vasculaire.
Chirurgie viscérale et digestive.
Gynécologie-obstétrique.
Neurochirurgie.
Ophtalmologie.
Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale.

Discipline médecine

Anatomie et cytologie pathologiques.
Anesthésie et réanimation.
Cardiologie et maladies vasculaires.
Dermatologie et vénéréologie.
Endocrinologie et métabolisme.
Gastro-entérologie et hépatologie.
Génétique médicale.
Gériatrie.
Gynécologie médicale.
Hématologie.
Médecine d'urgence.
Médecine générale.
Médecine interne.
Médecine nucléaire.
Médecine physique et de réadaptation.
Néphrologie.
Neurologie.
Oncologie.
Pédiatrie.
Pneumologie.
Psychiatrie.
Radiodiagnostic et imagerie médicale.
Réanimation médicale.
Rhumatologie.
Santé publique et médecine sociale.

TITRE II
MODALITÉS D'INSCRIPTION

III. - Le calendrier relatif aux dates d'inscription et au déroulement des épreuves fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la santé, publié au Journal officiel de la République française.
En métropole, les inscriptions s'effectuent au siège des directions régionales des affaires sanitaires et sociales. Dans les départements d'outre-mer, les inscriptions s'effectuent au siège des directions départementales des affaires sanitaires et sociales.
Chaque candidat ne peut, pour un même concours, s'inscrire qu'auprès d'une seule direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'outre-mer, selon le cas.
Les services mentionnés ci-dessus se prononcent sur la recevabilité des dossiers d'inscription dans les conditions fixées par le décret n° 2004-508 du 8 juin 2004.
Les candidats inscrits en qualité de réfugié politique, apatride et bénéficiaire de l'asile territorial et de Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises, dans les trois mois suivant la consigne donnée par les autorités, s'inscrivent sur une liste spécifique.
Ils ne peuvent être inscrits, pour une même session, sur la liste de droit commun et la liste spécifique.
La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le ministre chargé de la santé et publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé.
Toute fraude ou tentative de fraude entraîne le rejet de la candidature et, le cas échéant, l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 20 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et les concours publics. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
IV. - La demande de candidature comprend :
Un formulaire conforme au modèle fixé à l'annexe I, renseigné, et signé par le candidat ;
La photocopie lisible de la carte nationale d'identité ou de la carte de séjour ou du passeport, en cours de validité ;
La copie du diplôme permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention ;
L'attestation de la valeur scientifique équivalente, délivrée par le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, compétent en la matière, datée de moins d'un an à la date de clôture des inscriptions. Pour obtenir ce document, le candidat doit saisir le ministère chargé de l'enseignement supérieur d'une demande écrite accompagnée des pièces suivantes :
- la copie du diplôme de docteur en médecine, en pharmacie, en chirurgie dentaire ou du diplôme de sage-femme ;
- la traduction du diplôme, établi par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ;
- une attestation des autorités universitaires compétentes faisant apparaître, année par année, le détail des enseignements théoriques et pratiques ;
- le document officiel, attribuant la qualité de réfugié politique, apatride ou bénéficiaire de l'asile territorial ou bien celle de citoyen français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises, pour justifier de l'inscription spécifique en cette qualité.
Toutes les pièces justificatives accompagnant la demande d'inscription doivent être rédigées en langue française. L'absence ou la production tardive d'une des pièces mentionnées ci-dessus entraîne l'irrecevabilité de la demande de candidature.

TITRE III
COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DES JURYS

V. - Un jury est constitué pour chaque profession, discipline et spécialité ouverte au concours, respectant la répartition prévue aux articles 5 et 6 du décret n° 2004-508 du 8 juin 2004.
a) Pour les professions de médecin, chirurgien-dentiste et pharmacien, chaque jury comporte quatre membres par tranche de cinquante candidats inscrits.
b) Pour la profession de sage-femme, le jury comporte six membres par tranche de cinquante candidats inscrits.
VI. - Les membres du jury sont tirés au sort comme suit :
Pour la profession de médecin et pour chaque spécialité ouverte au concours, pour les professions de chirurgien-dentiste et de pharmacien parmi :
Les collèges des personnels enseignants et hospitaliers constitués des membres du collège électoral du Conseil national des universités, en fonction dans les spécialités correspondant aux sections ou sous-sections définies par l'arrêté du 29 juin 1992 fixant la liste des sections, sous-sections et des options ainsi que les membres de chaque sous-section des groupes du Conseil national des universités ;
Les collèges des praticiens hospitaliers constitués à partir du fichier des praticiens hospitaliers en activité ;
Pour la profession de sage-femme parmi :
Les collèges des personnels enseignants et hospitaliers en fonction du code CNU 5401 de la spécialité de pédiatrie et en fonction du code CNU 5403 de la spécialité de gynécologie-obstétrique ;
Les collèges des directrices d'écoles de sage-femme, constitués à partir d'un fichier des directrices d'écoles de sage-femme en activité ;
Les collèges des sages-femmes cadres et cadres supérieurs, constitués à partir d'un fichier sage-femme cadres et cadres supérieurs en activité.
VII. - Le ministre chargé de la santé désigne un responsable administratif chargé d'apporter une aide aux jurys, pendant les travaux de ceux-ci.
VIII. - Chaque jury élit en son sein un président. Si le président du jury se trouve dans l'impossibilité de continuer à siéger, cette fonction est assurée par le membre le plus âgé restant présent jusqu'à ce qu'il soit procédé à une nouvelle élection dans les conditions précisées ci-dessous. Le membre titulaire le plus jeune est chargé d'assurer le secrétariat du jury.
IX. - Par profession, discipline et spécialité et pour chaque épreuve écrite anonyme, le jury propose, au moins deux sujets conformes au XII du présent arrêté. L'un de ces sujets est tiré au sort le jour de l'épreuve.
Le président du jury remet les sujets, validés par tous les membres, au responsable administratif qui en assure la confidentialité et la reproduction.
X. - Le jury établit une grille de correction pour chacune des épreuves écrites.
XI. - Le président de jury assiste à toutes les épreuves écrites. En cas d'empêchement il désigne un membre de jury pour le remplacer. Le président de jury assure la police générale du concours, veille à la régularité de l'organisation matérielle des épreuves. Il dispose du pouvoir d'exclure de la salle d'examen tout candidat qui causerait des désordres lors des épreuves écrites.
En cas de constatation de fraude ou de tentative de fraude de la part d'un candidat, lors des épreuves écrites, les responsables de salle établissent un rapport qui sera transmis au président du jury devant lequel se présente le candidat.
Dans le cas de fraude, le jury concerné peut prononcer l'exclusion du candidat de ces épreuves.
En cas de fraude grave caractérisée, chaque jury peut, en outre, proposer au ministre chargé de la santé l'interdiction définitive pour un candidat de se présenter à ces épreuves. Dans ce cas, aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé n'ait été mis en état de présenter sa défense.

TITRE IV
NATURE ET ORGANISATION DES ÉPREUVES

XII. - Les épreuves mentionnées à l'article 4 du décret n° 2004-508 du 8 juin 2004 susvisé comprennent :
Une épreuve écrite anonyme de vérification des connaissances fondamentales pour l'exercice de la profession dans la discipline et/ou la spécialité, d'une durée de deux heures, notée de 0 à 20, coefficient 2 ;
Une épreuve écrite anonyme de vérification des connaissances pratiques pour l'exercice de la profession dans la discipline et/ou la spécialité, d'une durée de deux heures, notée de 0 à 20, coefficient 2 ;
Une épreuve écrite anonyme de maîtrise de la langue française, d'une durée d'une heure, notée de 0 à 20, coefficient 1. Cette épreuve doit permettre d'apprécier la capacité des candidats à communiquer avec leurs patients ou avec l'administration, dans l'exercice de leur profession.

TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉPREUVES

XIII. - Les épreuves écrites de contrôle des connaissances sont organisées par le préfet de la région responsable de l'organisation des épreuves et, par délégation, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales qui désigne un responsable administratif chargé d'assister le jury.
Les épreuves écrites sont organisées par profession, discipline et spécialité, dans les centres suivants :
Toulouse : pour la profession de médecin (discipline chirurgie et biologie) ;
Strasbourg : pour la profession de médecin (discipline médecine, sauf spécialité psychiatrie) ;
Orléans : pour la profession de médecin (spécialité psychiatrie) et pour la profession de chirurgien-dentiste ;
Dijon : pour la profession de pharmacien ;
Poitiers : pour la profession de sage-femme.
L'anonymat des épreuves écrites est assuré par un système informatisé.
XIV. - Lors des épreuves écrites, les candidats doivent se soumettre aux mesures de surveillance et de vérification nécessaires au bon déroulement des épreuves.
Les réponses aux questions écrites sont rédigées à l'encre noire ou bleue sur des cahiers prévus à cet effet, permettant de sauvegarder l'anonymat du candidat.
Toute mention ou signe porté par le candidat modifiant le document pour permettre son identification ou la non-utilisation du formulaire prévu entraîne l'annulation de la copie.
XV. - Chaque épreuve écrite anonyme fait l'objet d'une double correction respectant la parité prévue aux articles 5 et 6 du décret n° 2004-508 du 8 juin 2004.

TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT
DES LISTES D'ADMISSION ET D'APTITUDE

XVI. - La note minimale en dessous de laquelle les candidats ne sont pas inscrits sur la liste d'admission est fixée par le jury, à l'unanimité, après avoir arrêté les notations. En cas de litige, le président du jury propose un vote à bulletin secret. Dans ce cas, les notes sont arrêtées au scrutin majoritaire. En cas de deuxième tour, le président dispose de deux voix. Les votes sont consignés au procès-verbal.
La note minimale mentionnée ci-dessus ne peut pas être inférieure à 50/100. Les candidats ayant obtenu une note inférieure à 6 sur 20 à une des épreuves écrites sont exclus du classement.
Le jury ne peut classer sur la liste d'admission un nombre de candidats supérieur à celui fixé par l'arrêté d'ouverture du concours.
La note obtenue à l'épreuve de vérification des connaissances fondamentales départage les ex aequo.
Les candidats absents à l'une des épreuves du concours ne sont pas classés.
La liste d'aptitude arrêtée par ordre de mérite, par profession, par discipline, par spécialité est publiée au Journal officiel de la République française.
XVII. - Pour la profession de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme, le jury établit, s'il y a lieu et par ordre alphabétique, la liste des candidats qui, inscrits en qualité de réfugié politique, apatride et bénéficiaire de l'asile territorial et de Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises, sont déclarés aptes à l'exercice de la profession ou la spécialité.
Les candidats absents à l'une des épreuves du concours ne peuvent pas être admis.
La liste d'aptitude arrêtée par ordre alphabétique, par profession, discipline, est publiée au Journal officiel de la République française.
XVIII. - Les épreuves mentionnées à l'article 1er du décret n° 2004-508 du 8 juin 2004 sont classées dans les groupes I et II, selon les dispositions fixées par le décret n° 56-585 du 12 juin 1956.

ANNEXE I

Demande de candidature n°
(région, année, n° d'ordre)
DRASS de :
M., Mme ou Mlle :
Nom de naissance :
Nom d'épouse :
Prénoms :
Date de naissance :
Nationalité :
Adresse :
N° rue, avenue, boulevard :
Code postal : Commune : Pays :
N° de téléphone, professionnel : personnel :
E-mail :
Candidature : Profession : Spécialité :
Inscription en qualité de réfugié politique, apatride et bénéficiaire de l'asile territorial et de Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises :
A NON B OUI
Document produit :
Participation précédente à l'examen : oui année : non
Date de la demande d'inscription :

Signature

Nature des pièces à produire :
La copie de la carte d'identité, carte de séjour ou passeport, en cours de validité ;
La copie du diplôme dans la profession ;
L'attestation de la valeur scientifique équivalente à celle du diplôme permettant l'exercice de la profession en France délivrée par le ministère de l'éducation nationale ;
Le document justifiant, s'il y a lieu, de l'inscription en qualité de réfugié politique, apatride et bénéficiaire de l'asile territorial et de Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises, pour la profession de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme (inscription en liste B).
Toutes les pièces justificatives devront être rédigées en français ou traduites par un traducteur agréé auprès des tribunaux français.