Bulletin Officiel n°2004-32

Décret n° 2004-790 du 29 juillet 2004 relatif à l'organisation
et au fonctionnement des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains

SP 4 438
2320

NOR : SANG0421773D

(Journal officiel du 3 août 2004)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 4321-6 ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 58-903 du 25 septembre 1958 portant création d'un établissement public national dénommé Thermes nationaux d'Aix-les-Bains ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, notamment l'article 13 ;
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 99-638 du 21 juillet 1999 portant statut d'emplois du personnel de direction des instituts nationaux de jeunes sourds, de l'Institut national des jeunes aveugles et des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains en date du 18 mars 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - L'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé « Thermes nationaux d'Aix-les-Bains » est placé sous la tutelle de l'Etat. Cette tutelle est exercée par le préfet de la Savoie.

TITRE Ier
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
ADMINISTRATIFS
Chapitre Ier
Le conseil d'administration

Art. 2. - Le conseil d'administration des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains comprend quinze membres :
1° Cinq membres représentant l'Etat, nommés par décret :
- le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;
- le trésorier-payeur général de la région Rhône-Alpes ou son représentant ;
- le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
- le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou son représentant ;
- le directeur régional de l'équipement ou son représentant.
2° Cinq membres nommés par décret pour cinq ans :
- une personnalité choisie en raison de sa compétence en matière de thermalisme, sur proposition du ministre chargé de la santé ;
- le président du conseil général de la Savoie ou son représentant, désigné par le conseil général en son sein ;
- le maire de la commune d'Aix-les-Bains ou son représentant, désigné par le conseil municipal en son sein ;
- le président de l'union régionale des caisses d'assurance maladie ou son représentant désigné par le conseil d'administration de l'union en son sein ;
- un représentant d'une société d'usagers des établissements thermaux, choisi sur proposition du ministre chargé de la santé.
3° Cinq représentants des fonctionnaires, des agents et des salariés de l'établissement élus pour cinq ans selon les modalités définies par la loi du 26 juillet 1983 et le décret du 26 décembre 1983 susvisés.
Tout membre mentionné au 2° dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit ou qui cesse d'exercer les fonctions au titre desquelles il avait été désigné est remplacé par un autre membre nommé dans les mêmes conditions.
Tout membre mentionné au 3° dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit est remplacé par le candidat venant sur sa liste immédiatement après le dernier candidat élu.
Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
Le préfet de la Savoie ou son représentant, le contrôleur d'Etat, le directeur général et l'agent comptable de l'établissement assistent aux séances du conseil d'administration.

Art. 3. - Le président du conseil d'administration, choisi parmi les membres du conseil d'administration, est nommé par décret pour une durée de cinq ans.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est suppléé par un des membres mentionnés au 1° et au 2° de l'article 2, désigné par le conseil d'administration.

Art. 4. - Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Art. 5. - Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
La convocation et l'inscription de questions à l'ordre du jour sont de droit lorsqu'elles sont demandées par le préfet de la Savoie ou le tiers au moins des membres.
La réunion du conseil doit alors se tenir dans le mois qui suit la demande.
Le conseil d'administration peut inviter aux séances toute personne dont il estime l'audition utile.

Art. 6. - Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans les quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le conseil peut constituer en son sein des sous-commissions ou groupes d'études. Il peut appeler à y siéger, avec voix consultative, des personnalités extérieures choisies en raison de leur compétence.

Art. 7. - Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'établissement. Il délibère en outre sur les matières suivantes :
1° L'organisation générale, le fonctionnement, l'exploitation et la gestion du patrimoine de l'établissement ;
2° Le règlement intérieur de l'établissement ;
3° L'état prévisionnel des recettes et des dépenses, les décisions modificatives, le compte financier et l'affectation des résultats ;
4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;
5° Les contrats d'objectifs et de moyens passés entre l'établissement et l'Etat ;
6° Les emprunts et encours maximaux des crédits de trésorerie ;
7° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
8° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe ; les baux d'une durée et d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe ; les transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe ;
9° Les participations de l'établissement à des groupements d'intérêt public, à des groupements d'intérêt économique ;
10° Le rapport annuel d'activité mentionné à l'article 10 ;
11° Tout projet de travaux, de constructions ou d'aménagements ainsi que ceux portant sur les captages d'eaux minérales ;
12° La remise au service des domaines des immeubles faisant partie de la dotation de l'établissement et devenus inutiles à son fonctionnement ;
13° Les règles relatives à la conclusion des contrats et marchés.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions relatives aux matières mentionnées aux 7° et 8° du présent article.

Art. 8. - Les délibérations du conseil d'administration sont transmises au préfet de la Savoie. Elles sont exécutoires quinze jours après leur réception par le préfet à moins que celui-ci n'y ait fait opposition. En cas d'urgence, le préfet peut autoriser l'exécution immédiate d'une délibération du conseil d'administration.
Toutefois, les délibérations portant sur les matières énoncées au 11° de l'article 7 ne sont exécutoires qu'après leur approbation expresse dans le délai de deux mois à compter de leur réception par le préfet. Celles relatives aux matières mentionnées au 3° de l'article 7 sont exécutoires dans le délai d'un mois à compter de leur réception, sauf approbation expresse ou opposition du préfet dans ce délai.

Chapitre II
Le directeur général

Art. 9. - Le directeur général des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans.
Il assure la direction de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration et accomplit tout acte dans les matières qui ne sont pas réservées au conseil d'administration en application de l'article 7.
Il propose chaque année au conseil d'administration les orientations générales de la politique de l'établissement.
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
Il recrute, nomme et gère les personnels de l'établissement. Il a autorité sur l'ensemble des personnels en fonction dans l'établissement.
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe, au nom de l'établissement, les contrats, conventions et marchés ainsi que les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions du conseil d'administration mentionnées à l'article 7. Il en rend compte au conseil d'administration.
Il conserve et administre le patrimoine de l'établissement.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'établissement.
Il peut déléguer sa signature aux cadres exerçant des fonctions de direction au sein de l'établissement.

Art. 10. - Un rapport sur l'activité de l'établissement est élaboré chaque année par le directeur général, soumis à l'approbation du conseil d'administration et transmis au préfet de la Savoie et au ministre chargé de la santé par le président du conseil d'administration.

TITRE II
ORGANISATION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE

Art. 11. - Les recettes des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains comprennent notamment :
1° Les produits des prestations et des forfaits de soins thermaux ;
2° Les produits des activités annexes ;
3° Le produit des impôts affectés à l'établissement et des redevances pour services rendus ;
4° Les produits divers, les dons et legs ;
5° Les subventions de l'Etat et des collectivités publiques, de leurs établissements publics, des organismes de sécurité sociale, de l'Union européenne ou des organisations internationales ;
6° Le produit des emprunts.

Art. 12. - Le directeur général des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains présente chaque année au conseil d'administration un état prévisionnel des recettes et des dépenses qui comprend :
- un compte de résultat prévisionnel ;
- un tableau de financement abrégé prévisionnel.
Lors de la présentation du compte financier, le directeur général de l'établissement rend compte au conseil d'administration de l'exécution de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et des engagements hors bilan.
Le conseil d'administration reçoit communication des comptes annuels de tous organismes dans lesquels l'établissement détient une participation financière.

Art. 13. - Les Thermes nationaux d'Aix-les-Bains sont soumis au régime financier et comptable prévu par les articles 3 à 62, 151 à 153 et 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.
L'agent comptable des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.

Art. 14. - Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Art. 15. - Les Thermes nationaux d'Aix-les-Bains sont soumis aux règles fixées par le décret du 9 août 1953 visé ci-dessus ainsi qu'au contrôle économique et financier de l'Etat institué par le décret du 26 mai 1955 susvisé. Les conditions d'application du contrôle économique et financier de l'Etat sont fixées en tant que de besoin par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et du budget.

Art. 16. - Les fonds de l'établissement peuvent être déposés dans un établissement bancaire avec l'autorisation du ministre chargé des finances.

TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL

Art. 17. - A l'exception des fonctionnaires et agents publics n'ayant pas exercé le droit d'option prévu au III de l'article 13 de la loi du 17 janvier 2002 susvisée, le personnel des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains et ses conditions d'emploi sont régis par le code du travail.

TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Art. 18. - Le budget adopté pour l'année 2004 par la commission administrative des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains vaut état prévisionnel des recettes et dépenses de l'établissement pour l'année 2004.

Art. 19. - Le décret n° 61-504 du 20 mai 1961 modifié portant règlement d'administration publique pour l'organisation administrative et financière de l'établissement public national dénommé Thermes nationaux d'Aix-les-Bains et le décret du 21 juillet 1999 susvisé, en tant qu'il concerne le personnel de direction des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains, sont abrogés.
Art. 20. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 juillet 2004.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Philippe Douste-Blazy

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'équipement, des transports,
de l'aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Renaud Dutreil

Le secrétaire d'Etat au budget
et à la réforme budgétaire,
Dominique Bussereau