Bulletin Officiel n°2004-33

Arrêté du 11 août 2004 fixant les modalités d'une consultation du personnel afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées aux comités techniques paritaires du ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministère de la santé et de la protection sociale, du ministère de la famille et de l'enfance et du ministère de la parité et de l'égalité professionnelle

AG 2 23
2335

NOR : SANG0422729A

(Journal officiel du 14 août 2004)

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de la famille et de l'enfance et la ministre de la parité et de l'égalité professionnelle,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu les arrêtés du 12 août 1983 modifiés instituant un comité technique paritaire auprès de chaque directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et auprès de chaque directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
Vu l'arrêté du 12 août 1983 modifié portant création d'un comité technique paritaire régional auprès de chaque directeur régional du travail et de l'emploi ;
Vu l'arrêté du 29 avril 1986 portant création d'un comité technique paritaire spécial auprès du directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Vu l'arrêté du 3 septembre 1991 portant création d'un comité technique paritaire spécial auprès du sous-directeur des naturalisations ;
Vu l'arrêté du 3 mars 1995 instituant des comités techniques paritaires régionaux et interdépartementaux auprès des directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales ;
Vu l'arrêté du 23 février 1996 relatif à la création d'un comité technique paritaire ministériel chargé des affaires sociales placé auprès du ministre du travail et des affaires sociales ;
Vu l'arrêté du 23 février 1996 relatif à la constitution d'un comité technique paritaire ministériel au ministère du travail et des affaires sociales et compétent pour les services du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Vu l'arrêté du 23 février 1996 relatif à la création d'un comité technique paritaire central placé auprès du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget du ministère du travail et des affaires sociales ;
Vu l'arrêté du 23 février 1996 relatif à la constitution d'un comité technique paritaire central à l'administration centrale du ministère du travail et des affaires sociales et compétent pour les services du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Vu l'arrêté du 12 mars 1996 relatif à la création d'un comité technique paritaire ministériel commun au ministère du travail et des affaires sociales ;
Vu l'arrêté du 12 mars 1996 relatif à la création d'un comité technique paritaire central commun à l'administration centrale du ministère du travail et des affaires sociales ;
Vu l'arrêté du 21 janvier 1999 relatif à la création d'un comité technique paritaire régional auprès du directeur de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse-du-Sud ;
Vu l'arrêté du 21 janvier 1999 relatif à la création d'un comité technique paritaire régional et interdépartemental placé auprès du directeur de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse-du-Sud ;
Vu l'arrêté du 10 août 2001 portant création de comités techniques paritaires régionaux auprès des directeurs du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Vu l'arrêté du 7 septembre 2001 portant création d'un comité technique paritaire spécial auprès du directeur de la santé et du développement social en Guadeloupe ;
Vu l'arrêté du 7 septembre 2001 portant création d'un comité technique paritaire spécial auprès du directeur de la santé et du développement social en Guyane ;
Vu l'arrêté du 7 septembre 2001 portant création d'un comité technique paritaire spécial auprès du directeur de la santé et du développement social en Martinique,

Arrêtent :

Art. 1er. - Une consultation générale du personnel du ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministère de la santé et de la protection sociale, du ministère de la famille et de l'enfance et du ministère de la parité et de l'égalité professionnelle est organisée en application de l'article 11, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires visés ci-dessus.
La date des scrutins est fixée par arrêté du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministre de la santé et de la protection sociale, de la ministre de la famille et de l'enfance et de la ministre de la parité et de l'égalité professionnelle, dans un délai maximum de vingt semaines après publication du présent arrêté.

Art. 2. - Sont électeurs, à l'exception des agents en position de disponibilité, de congé parental, de congé de présence parentale ou de congé de fin d'activité :
- les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant au service ou groupe de services auprès duquel est constitué le comité technique paritaire ;
- les fonctionnaires détachés dans l'un de ces services ;
- les fonctionnaires mis à disposition de l'un de ces services.
Sont également électeurs à l'exclusion des agents en congé parental, en congé de présence parentale ou en congé sans rémunération :
- les agents non titulaires de droit public employés dans l'un de ces services et bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale de six mois et dont la présence dans les services des ministères, appréciée à la date de clôture des listes électorales, est au moins égale à soixante-dix heures par mois ;
- les agents de droit privé employés par l'un de ces services et bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale de six mois et dont la présence dans les services du ministère, appréciée à la date de clôture des listes électorales, est au moins égale à soixante-dix heures par mois.

Art. 3. - La liste des électeurs est arrêtée par le chef de service auprès duquel est placé le comité technique paritaire à une date fixée par arrêté du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministre de la santé et de la protection sociale, de la ministre de la famille et de l'enfance et de la ministre de la parité et de l'égalité professionnelle dans un délai de six à douze semaines avant la date fixée pour la consultation.
Elle est affichée quatre semaines au moins avant la date fixée pour la consultation. Dans les dix jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées auprès du chef de service contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le chef de service auprès duquel est placé le comité technique paritaire statue par écrit sans délai sur les réclamations.

Art. 4. - Dans le cadre de la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté, peuvent se présenter à chacun des scrutins les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa (1° et 2°) de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants, constaté, pour chaque scrutin, par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra participer. Ce second scrutin est organisé à une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministre de la santé et de la protection sociale, de la ministre de la famille et de l'enfance et de la ministre de la parité et de l'égalité professionnelle. Ce même arrêté fixe les conditions d'organisation de ce second scrutin.

Art. 5. - Pour le premier tour, chaque organisation ou union syndicale établira un acte de candidature par comité technique paritaire. Les actes de candidature devront être déposés au plus tard à une date fixée par arrêté du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministre de la santé et de la protection sociale, de la ministre de la famille et de l'enfance et de la ministre de la parité et de l'égalité professionnelle dans un délai de huit à dix semaines avant la date fixée pour la consultation.
Les organisations relevant du 2° du quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée devront déposer, auprès du chef de service auprès duquel est constitué le comité technique paritaire auquel elles se présentent, un dossier comprenant les éléments permettant d'apprécier leur représentativité au regard des dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail.
Ces actes de candidature doivent mentionner le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales et pourront être accompagnés d'une profession de foi. Ils feront l'objet d'un récépissé. Si un second scrutin est organisé, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions au plus tard à une date qui sera précisée par arrêté du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministre de la santé et de la protection sociale, de la ministre de la famille et de l'enfance et de la ministre de la parité et de l'égalité professionnelle.

Art. 6. - Le chef de service auprès duquel est placé le comité technique statue sur la recevabilité des candidatures présentées. Celles qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté sont affichées dans un délai de deux jours après la date de clôture du dépôt des candidatures.

Art. 7. - Il est institué pour chaque comité technique un bureau centralisateur des opérations de vote qui procède à la proclamation des résultats.
Sont créés, pour chaque comité technique paritaire, un ou plusieurs bureaux de vote chargés de recueillir les suffrages des électeurs, de procéder au dépouillement du scrutin et de transmettre les résultats au bureau centralisateur.
Peuvent être créées, pour chaque comité technique paritaire, une ou plusieurs sections de vote chargées de recueillir les suffrages des électeurs. Les suffrages recueillis dans ces sections de vote sont transmis à un bureau de vote, sous pli cacheté et par les moyens d'acheminement les plus rapides, par les soins du chef de service auprès duquel est placée chaque section de vote.

Art. 8. - Les bureaux de vote comprennent un président (le chef de service ou son représentant désigné parmi les agents du niveau de la catégorie A, un secrétaire désigné par le président et éventuellement un représentant de chaque liste en présence.
Les sections de vote, lorsqu'elles ont été instituées, comprennent un président et un secrétaire désignés par le chef de service auprès duquel elles sont placées et éventuellement un représentant de chaque liste en présence.
Les bureaux centralisateurs, dès la clôture du scrutin et préalablement au dépouillement, constatent le nombre des votants à partir des informations transmises par les bureaux de vote. Si le nombre total de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau centralisateur autorise l'ensemble des bureaux de vote à procéder sans délai au dépouillement du scrutin.
Les bureaux de vote, dès la clôture du scrutin et préalablement au dépouillement, prennent en compte les votes par correspondance conformément au dispositif prévu à l'article 10, cinquième alinéa, procèdent au recensement de l'ensemble des votes et, après autorisation du bureau centralisateur, au dépouillement du scrutin. Ils transmettent les résultats au bureau centralisateur des opérations de vote.

Art. 9. - Les opérations électorales se déroulent publiquement, dans les locaux de travail et pendant les heures de service.
Le vote a lieu à bulletin secret sur sigle et sous enveloppe.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration selon un modèle type.

Art. 10. - Le vote peut avoir lieu par correspondance pour les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'une section de vote ou qui sont en congé de maladie, maladie de longue durée ou congé de longue durée, ceux qui sont en position d'absence régulièrement autorisée et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre à la section de vote le jour du scrutin.
Ce vote a lieu dans les conditions suivantes :
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis aux intéressés quinze jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. Il insère cette enveloppe, qui peut ne pas être cachetée, dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2) sur laquelle doivent figurer ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli obligatoirement cacheté est placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) qu'il adresse au bureau de vote ou à la section de vote dont il dépend.
L'enveloppe n° 3 doit parvenir à la section de vote ou au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin. A l'issue du scrutin, le bureau ou la section de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.
Sont mises à part sans être ouvertes et sont annexées au procès-verbal les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible, les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 et les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale. Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
Le bureau ou la section de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes. Les votes parvenus après le recensement prévu ci-dessus sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

Art. 11. - Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas compatibilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes, les bulletins non conformes au modèle type.
Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi, auquel sont annexés les bulletins considérés comme nuls.

Art. 12. - Chaque bureau de vote comptabilise l'ensemble des votes portés sur les organisations syndicales en présence.
Il établit le procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins nuls. Le procès-verbal, signé par les membres du bureau, est transmis sans délai au bureau centralisateur.
Le bureau de vote centralisateur comptabilise l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations syndicales en présence. Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du comité technique paritaire pour lequel il a été institué. Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre des voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.
Il est attribué ensuite à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenus par cette organisation en application de l'alinéa précédent.
Le bureau de vote centralisateur établit un procès-verbal général de la consultation et proclame sans délai les résultats de la consultation.

Art. 13. - Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un délai de cinq jours francs à compter de la proclamation des résultats, devant le chef de service auprès duquel est créé le comité technique paritaire puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Art. 14. - Sur la base des résultats de la consultation, des arrêtés du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministre de la santé et de la protection sociale, de la ministre de la famille et de l'enfance et de la ministre de la parité et de l'égalité professionnelle déterminent les organisations syndicales appelées à être représentées aux comités techniques paritaires visés ci-dessus, ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit.
Art. 15. - Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget et le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 août 2004.

Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale,
du personnel et du budget,
E. Marie

Le ministre de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
A. de Romanet de Beaune

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration
et de la fonction publique,
J. Richard

La ministre de la famille et de l'enfance,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale,
du personnel et du budget,
E. Marie

La ministre de la parité
et de l'égalité professionnelle,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale,
du personnel et du budget,
E. Marie