Bulletin Officiel n°2004-35

Arrêté du 4 août 2004 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à l'organisation des examens professionnels et concours

AG 8
2466

NOR : SANG0422827A

(Journal officiel du 26 août 2004)

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de la santé et de protection sociale, la ministre de la famille et de l'enfance et la ministre de la parité et de l'égalité professionnelle,
Vu la convention 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15 et 34 ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979 et n° 80-1030 du 18 décembre 1980 ;
Vu les arrêtés du 14 avril 2004 portant délégation de signature (direction de l'administration générale, du personnel et du budget) ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 2 juillet 2004 portant le numéro 1015887,

Arrêtent :

Art. 1er. - Il est créé au sein des ministères de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, de la santé et de la protection sociale, de la famille et de l'enfance et de la parité et de l'égalité professionnelle un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est l'organisation des examens professionnels et concours. Ce dispositif est dénommé « EXECO ».

Art. 2. - Les différentes catégories d'informations nominatives enregistrées dans le traitement sont les suivantes :
Identité :
- pour les candidats : civilité, prénom, nom, nom marital, adresse personnelle, téléphone ;
- pour les intervenants : civilité, prénom, nom, nom marital, adresse personnelle, téléphone, RIB.
Formation :
- pour les candidats : niveau d'études, secteur d'études.
Vie professionnelle :
- pour les intervenants : administration ou établissement d'exercice, adresse professionnelle, qualité professionnelle.
Ces informations sont conservées sur support informatique pendant un délai de treize mois à compter de la date de publication des résultats du concours ou de l'examen professionnel.

Art. 3. - Les destinataires de ces informations sont les agents (fonctionnaires ou assimilés) chargés de l'organisation des examens professionnels et concours et de la gestion du personnel.

Art. 4. - Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès des services organisateurs des examens professionnels et concours auxquels le candidat s'est inscrit.
Art. 5. - Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 août 2004.

Le ministre de la santé
et de la protection sociale,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale,
du personnel et du budget,
E. Marie

Le ministre de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale,
du personnel et du budget,
E. Marie

La ministre de la famille
et de l'enfance,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale,
du personnel et du budget,
E. Marie

La ministre de la parité
et de l'égalité professionnelle,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale,
du personnel et du budget,
E. Marie