Bulletin Officiel n°2004-35

Arrêté du 18 août 2004 relatif à la procédure nationale de choix des affectations des candidats admis aux épreuves classantes nationales (session 2004)

SP 1 141
2468

NOR : SANH0422887A

(Journal officiel du 27 août 2004)

Le ministre de la santé et de la protection sociale,
Vu le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales ;
Vu l'arrêté du 29 janvier 2004 modifié relatif à l'organisation des épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle spécialisé des études médicales,

Arrête :

Art. 1er. - En application de l'article 13 de l'arrêté du 29 janvier 2004 susvisé, les modalités de mise en oeuvre de la procédure de choix des affectations réunissant tous les étudiants remplissant les conditions requises pour participer à la procédure prévue par l'article 10 du décret du 16 janvier 2004 susvisé sont fixées comme suit :
1°Les étudiants sont convoqués dans l'ordre des rangs de classement et selon un calendrier qui sera diffusé sur le site internet suivant :
www.sante.gouv.fr, rubrique « emplois et concours ».
Ces convocations sont organisées par tranche journalière de 200 à 400 candidats.
La présence des étudiants est obligatoire et personnelle : quel que soit le motif invoqué, les candidats ne peuvent se faire représenter, même par une personne dûment mandatée.
Les candidats doivent se munir d'une pièce d'identité pour participer à la procédure de choix de poste.
2°Les étudiants sont appelés, dans l'ordre de leur rang de classement aux épreuves classantes nationales, à préciser leurs voeux et à valider leur choix d'affectation (discipline et subdivision) en fonction des places offertes disponibles.
En séance, un délai maximum peut être imposé au candidat afin qu'il valide un choix. Au-delà de ce temps prescrit, le candidat est réputé se désister de la procédure. Cette décision fait l'objet d'une mention spéciale au procès-verbal des opérations de déroulement de la procédure.

Art. 2. - Les modalités d'affectation des candidats absents ou retardataires sont les suivantes : si à l'appel de son nom, le candidat ne se présente pas, et après confirmation de cette absence au vu du registre des entrées, l'administration vérifie, dans l'ordre décroissant des voeux émis par l'étudiant lors de la procédure informatisée de préchoix, par discipline puis subdivision, si un poste correspondant à l'un de ses choix est disponible. Ce poste lui est attribué.
Si aucun poste au titre d'une des disciplines d'internat demandé n'est disponible, dans une des subdivisions souhaitées, un poste dans la discipline d'internat disponible correspondant à l'un des voeux pris dans l'ordre décroissant dans une autre subdivision lui sera attribué.
Dans l'hypothèse où l'étudiant n'a pas émis un nombre suffisant de voeux pour permettre à l'administration de l'affecter, les dispositions du troisième alinéa de l'article 13 de l'arrêté du 29 janvier 2004 précité s'appliquent.
Toutefois, si l'absence est motivée par un cas de force majeure, le candidat conserve son choix de classement et participe à la procédure de choix organisée au titre de l'année suivante, conformément à l'article 9 du décret du 16 janvier 2004 susvisé.
Art. 3. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 août 2004.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation et de l'organisation des soins :
Le chef de service,
L. Allaire