Bulletin Officiel n°2004-35

Décret n° 2004-891 du 26 août 2004 relatif à l'organisation et à l'équipement sanitaires à Mayotte et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

SP 3 32
2475

NOR : SANH0422571D

(Journal officiel du 29 août 2004)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la protection sociale et de la ministre de l'outre-mer,
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 2004-688 du 12 juillet 2004 relative à l'adaptation du droit de la santé publique et de la sécurité sociale ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 7 juin 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Le chapitre IV du titre Ier bis du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre IV
« L'organisation et l'équipement sanitaires
« Section 1
« Carte sanitaire et schéma d'organisation sanitaire
« Sous-section 1
« Etablissement de la carte sanitaire
et du schéma d'organisation sanitaire

« Art. R. 724-1. - Les articles R. 712-1 à R. 712-12 sont applicables à Mayotte à l'exception du premier alinéa de l'article R. 712-6 et de l'article R. 712-11-1, sous réserve des adaptations prévues par la présente sous-section.
« Art. R. 724-2. - 1° Pour l'application à Mayotte de l'article R. 712-6, le deuxième alinéa est ainsi rédigé : "Mayotte est découpé en secteurs sanitaires et secteurs psychiatriques.
« 2° Pour l'application à Mayotte de l'article R. 712-7, les mots : "après avis des préfets de départements sont remplacés par les mots : "après avis du représentant de l'Etat à Mayotte et au 3° les mots : "par région sont remplacés par les mots : "pour Mayotte.
« 3° Pour l'application à Mayotte de l'article R. 712-8, les mots : "pour un groupe de régions sont remplacés par les mots : "pour une région ou un groupe de régions, et Mayotte.
« 4° A l'article R. 712-10, les mots : "schéma régional d'organisation sanitaire et "carte sanitaire régionale sont remplacés par les mots : "schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte et "carte sanitaire applicable à Mayotte. Les mots : "schéma d'organisation sanitaire interrégional ou à caractère interrégional sont remplacés par les mots : "schéma d'organisation sanitaire d'une ou plusieurs régions sanitaires et Mayotte.
« 5° Pour l'application à Mayotte, l'article R. 712-11 est ainsi rédigé :
« Les projets de carte sanitaire et les projets de schéma d'organisation sanitaire ainsi que leurs annexes sont préparés par l'agence régionale de l'hospitalisation compétente pour Mayotte.
« Le bilan mentionné à l'article R. 712-3 est communiqué pour avis au comité de l'organisation sanitaire.
« Le projet de carte sanitaire et le projet de schéma d'organisation sanitaire, ainsi que son annexe, sont soumis pour avis, successivement aux conférences sanitaires de secteur et au comité de l'organisation sanitaire.
« Lorsqu'il s'agit d'un projet de carte sanitaire ou de schéma d'organisation sanitaire commun à une région ou un groupe de régions et à Mayotte, les avis des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale concernés et du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte ainsi que du comité national de l'organisation sanitaire et sociale sont requis. »

« Sous-section 2
« Comité de l'organisation sanitaire

« Art. R. 724-3. - Le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte est consulté par l'agence régionale de l'hospitalisation de la Réunion sur :
« 1° Les projets de carte sanitaire et de schéma de l'organisation sanitaire de Mayotte, ainsi que l'annexe audit schéma ;
« 2° Les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation relatives aux projets mentionnés à l'article L. 6122-1 dans sa rédaction antérieure à la publication de l'ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l'organisation et du fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures de création d'établissements ou services sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation ;
« 3° Les retraits d'autorisation en application de l'article L. 6122-12 dans sa rédaction antérieure à la publication de l'ordonnance du 4 septembre 2003 susmentionnée ;
« 4° La suspension de l'autorisation de fonctionner d'une installation ou d'une activité de soins, prévue à l'article L. 6122-13 dans sa rédaction antérieure à la publication de l'ordonnance du 4 septembre 2003 susmentionnée, ou la modification de son contenu.
« Art. R. 724-4. - Le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte comprend, outre le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente ou son représentant :
« 1° Le directeur des affaires sanitaires et sociales de Mayotte ;
« 2° Le médecin inspecteur compétent pour Mayotte ;
« 3° Un fonctionnaire désigné par le représentant de l'Etat à Mayotte ;
« 4° Deux conseillers généraux désignés par le conseil général ;
« 5° Un maire désigné par le représentant de l'Etat à Mayotte sur proposition de l'assemblée des maires mahorais ;
« 6° Le directeur de la caisse de sécurité sociale ;
« 7° Le médecin-conseil représentant le service médical de la caisse de prévoyance sociale ;
« 8° Deux représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs à Mayotte, dont au moins un au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics ;
« 9° Le président de la commission médicale d'établissement de l'établissement public de santé ;
« 10° Deux représentants des organisations syndicales des personnels non médicaux hospitaliers les plus représentatives à Mayotte, dont au moins un représentant des personnels hospitaliers publics ;
« 11° Deux représentants des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives à Mayotte ;
« 12° Un représentant des organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives à Mayotte ;
« 13° Deux représentants des usagers ;
« 14° Deux personnalités qualifiées désignées par le représentant de l'Etat à Mayotte.
« Art. R. 724-5. - Le représentant de l'Etat à Mayotte arrête, sur proposition du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la Réunion, d'une part, la liste des organismes, institutions, groupements ou syndicats représentés au comité de l'organisation sanitaire et, d'autre part, le nombre de sièges dont ils disposent.
« Le représentant de l'Etat à Mayotte arrête, sur proposition du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la Réunion, la liste nominative des membres du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte. Un suppléant de chaque membre du comité est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire.
« Le mandat des membres titulaires et suppléants est de cinq ans. Il est renouvelable.
« Art. R. 724-6. - Le président du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte est désigné par le représentant de l'Etat à Mayotte au sein de l'un des deux corps mentionnés à l'article L. 6412-3. Il est suppléé par un membre de l'autre corps, désigné dans les mêmes conditions.
« Art. R. 724-7. - La qualité de membre du comité se perd lorsque la personne intéressée cesse d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels elle a été nommée. Il est alors pourvu à son remplacement, dans les conditions prévues à l'article R. 724-5, pour la durée du mandat restant à courir.
« Art. R. 724-8. - Le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte se réunit sur convocation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la Réunion, sur un ordre du jour arrêté par ce dernier. Cette convocation et l'ordre du jour sont adressés aux membres du comité au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de la séance. Le secrétariat du comité est assuré par l'agence régionale de l'hospitalisation.
« Art. R. 724-9. - Le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte ne peut délibérer que si au moins la moitié de ses membres sont présents ; le quorum est apprécié en début de séance.
« Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement faite, le comité délibère valablement, quel que soit le nombre de membres présents, lors d'une seconde réunion spécialement convoquée et ne portant que sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion.
« Les avis du comité sont émis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Les membres suppléants ne siègent qu'en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.
« Les membres ne peuvent siéger dans les affaires auxquelles ils sont intéressés à titre personnel.
« Les membres du comité sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à l'égard de tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité, ainsi qu'à l'égard des délibérations du comité.
« Art. R. 724-10. - Les questions soumises à l'avis du comité font l'objet de rapports présentés par des agents de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, ou par des praticiens-conseils chargés du contrôle médical de l'organisme d'assurance maladie, ainsi que par des agents des personnels non médicaux de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte.
« Ces rapporteurs sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
« Des rapports écrits sont communiqués aux membres du comité avant la séance ; ils peuvent être amendés oralement par le rapporteur en cours de séance.
« Art. R. 724-11. - Le comité se prononce sur dossier, sur le rapport mentionné à l'article R. 724-11. Les auteurs des demandes mentionnées au 2° de l'article R. 724-3 sont entendus, sur leur demande, par le rapporteur du dossier. Ils peuvent également être entendus par le comité si le président le juge utile.
« Le président du comité peut également décider de l'audition de toute personne. Le comité peut appeler toute personne dont le concours paraît souhaitable à participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire.
« Art. R. 724-12. - Le comité établit son règlement intérieur. Celui-ci est approuvé par le représentant de l'Etat à Mayotte.

« Section 2
« Evaluation et régime des autorisations

« Art. R. 724-13. - Les dispositions des sections 2 et 2 bis du chapitre II du titre Ier du livre VII sont applicables à Mayotte à l'exception de l'article R. 712-51, sous réserve des adaptations prévues par la présente section.
« Art. R. 724-14. - 1° Pour l'application à Mayotte des articles R. 712-36-1 à R. 712-50, les mots : "le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, "le comité régional d'organisation sanitaire, "préfecture de région, "direction départementale des affaires sanitaires et sociales sont respectivement remplacés par les mots : "le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation compétente pour Mayotte, "le comité de l'organisation sanitaire, "préfecture de Mayotte, "la direction des affaires sanitaires et sociales de Mayotte.
« 2° Pour l'application à Mayotte des articles R. 712-51-7 et R. 712-51-21, les mots : "le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale sont remplacés par les mots : "le comité de l'organisation sanitaire. »

Art. 2. - Le chapitre V du titre Ier bis du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre V
« Les actions de coopération
« Section unique
« Les conférences sanitaires de secteur

« Art. R. 725-1. - Les articles R. 713-1-1 à R. 713-1-16 sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues par la présente section.
« Art. R. 725-2. - 1° Pour l'application à Mayotte des articles R. 713-1-5 et R. 713-1-10, les mots : "schéma régional d'organisation sanitaire sont remplacés par les mots : "schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte.
« 2° Pour l'application à Mayotte de l'article R. 713-1-7, les mots : "directeur départemental des affaires sanitaires et sociales sont remplacés par les mots : "directeur des affaires sanitaires et sociales.
« 3° Pour l'application à Mayotte de l'article R. 713-1-10, les mots : "schéma d'organisation sanitaire régional sont remplacés par les mots : "schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte. »
Art. 3. - Le ministre de la santé et de la protection sociale et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 août 2004.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Philippe Douste-Blazy

La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin