Bulletin Officiel n°2004-35

Décret n° 2004-890 du 26 août 2004 portant diverses dispositions relatives au recouvrement des cotisations et contributions des employeurs, aux régimes des travailleurs indépendants, aux relations financières entre le régime général de sécurité sociale des salariés et le régime des salariés agricoles et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

SS 1 132
2493

NOR : SANS0422317D

(Journal officiel du 29 août 2004)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code rural, notamment le livre VII ;
Vu le décret n° 50-444 du 20 avril 1950 modifié relatif au financement des assurances sociales agricoles ;
Vu le décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950 modifié relatif aux assurances sociales agricoles ;
Vu le décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 modifié relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires ;
Vu le décret n° 81-540 du 12 mai 1981 portant application des articles 2 et 4 à 7 de la loi n° 81-64 du 28 janvier 1981 relative au travail à temps partiel ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 16 janvier 2004 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 30 janvier 2004 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'allocations familiales en date du 10 février 2004 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 11 février 2004 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 18 février 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier
Mesures relatives au calcul et au recouvrement
des cotisations et contributions des employeurs

Art. 1er. - I. - Après le premier alinéa de l'article R. 242-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Si la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération est exprimée en jours, les cotisations peuvent également être calculées dans la limite obtenue en multipliant la somme fixée pour une rémunération mensuelle par autant de trentièmes du plafond mensuel que la période considérée comporte de jours ouvrables ou non ouvrables dans la limite de trente trentièmes.
Si la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération est exprimée en heures, les cotisations sont calculées dans la limite obtenue en multipliant la somme fixée pour une rémunération mensuelle par ce nombre d'heures divisé par 151,67. »
II. - Les trois alinéas suivants sont ajoutés au début du paragraphe 3 de l'article 5 du décret du 20 avril 1950 susvisé :
« Lorsque la rémunération est réglée à des intervalles autres que ceux qui sont prévus dans les décrets pris en application de l'article L. 741-14 du code rural, le calcul des cotisations s'effectue dans la limite de la somme obtenue, en application des dispositions des mêmes décrets, en décomposant la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération en mois, quinzaines, semaines et jours ouvrables.
Si la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération est exprimée en jours, les cotisations peuvent également être calculées dans la limite obtenue en multipliant la somme fixée pour une rémunération mensuelle par autant de trentièmes du plafond mensuel que la période considérée comporte de jours ouvrables ou non ouvrables dans la limite de trente trentièmes.
Si la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération est exprimée en heures, les cotisations sont calculées dans la limite obtenue en multipliant la somme fixée pour une rémunération mensuelle par ce nombre d'heures divisé par 151,67. »
III. - Après l'article 2-4 du décret du 29 décembre 1976 susvisé, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 2-5. - Pour l'application de l'article L. 741-28 du code rural, la demande relative au report de paiement des cotisations salariales et patronales doit être effectuée par écrit avant la date de retour du bordereau mentionné à l'article 1er qui comporte les éléments relatifs à la première rémunération des personnes mentionnées à l'article L. 741-28 du code rural. Les cotisations ayant fait l'objet d'un report sont exigibles à la date de paiement définie au second alinéa de l'article 2-3 et se rapportant aux cotisations afférentes aux rémunérations perçues à compter du treizième mois d'activité de l'exploitation ou de l'entreprise agricole.
La demande de paiement fractionné doit être présentée par écrit avant la fin du douzième mois d'activité de l'exploitation ou de l'entreprise agricole. Dans l'hypothèse où le paiement des cotisations n'a pas fait l'objet d'un report, le bénéfice de ce fractionnement est limité aux cotisations dues au titre des rémunérations versées entre la date de la demande et la fin du douzième mois d'activité. Le paiement des fractions annuelles s'effectue à la même date et dans les mêmes conditions que celui des cotisations des années suivantes.
En cas de cessation d'activité de l'exploitation ou de l'entreprise agricole, les cotisations qui ont fait l'objet d'un report ou d'un étalement et qui restent dues doivent être acquittées dans les conditions prévues à l'article 3 du présent décret. »

Art. 2. - I. - L'article R. 242-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'un employeur met en oeuvre la dérogation prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 242-3. »
II. - L'alinéa suivant est inséré après le second alinéa du paragraphe 1 de l'article 5 du décret du 20 avril 1950 susvisé :
« Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsqu'un employeur met en oeuvre la dérogation prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 741-11 du code rural. »

Art. 3. - I. - L'article R. 242-7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de la présente section, la rémunération qu'un salarié à temps partiel aurait perçue s'il avait été employé à temps complet est égale au produit de la rémunération brute et du rapport entre la durée légale du travail ou, si elle lui est inférieure, la durée de travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou la durée de travail applicable dans l'établissement, rapportée à la période considérée, et, selon que cette durée est exprimée en jours ou en heures, le nombre de jours ou le nombre d'heures rémunérés afférents à cette même période. La rémunération brute prise en compte est constituée des rémunérations telle que définies à l'article L. 242-1 versées au salarié au titre de la période d'activité considérée. »
II. - L'alinéa suivant est ajouté à la fin de l'article 8 du décret du 12 mai 1981 susvisé :
« Pour l'application du présent article et des articles 9 à 12 du présent décret, la rémunération qu'un salarié à temps partiel aurait perçue s'il avait été employé à temps complet est égale au produit de la rémunération brute et du rapport entre la durée légale du travail ou, si elle lui est inférieure, la durée de travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou la durée de travail applicable dans l'établissement, rapportée à la période considérée, et, selon que cette durée est exprimée en jours ou en heures, le nombre de jours ou le nombre d'heures rémunérés afférents à cette même période. La rémunération brute prise en compte est constituée des rémunérations telles que définies à l'article L. 741-10 du code rural versées au salarié au titre de la période d'activité considérée. »

Art. 4. - Le dernier alinéa de l'article R. 242-11 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Art. 5. - I. - A la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, il est créé un article R. 243-8-1 rédigé comme suit :
« Art. R. 243-8-1. - Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, peut désigner l'organisme de recouvrement du régime général auprès duquel les employeurs sont tenus d'adresser les déclarations et verser les cotisations et contributions dues au titre de l'emploi de tout ou partie de leur personnel salarié, et en fixer les modalités pratiques :
1° Lorsque ce personnel exerce une même activité de façon habituelle et régulière pour plusieurs employeurs et dans la circonscription de plusieurs organismes et dès lors qu'un regroupement des informations est nécessaire pour la gestion des droits des salariés ou des obligations de l'employeur. Cette disposition ne s'applique pas aux professions visées à l'article R. 243-45 ;
2° Lorsque l'entreprise de l'employeur ne comporte pas d'établissement en France. »
II. - Dans le décret du 29 décembre 1976 susvisé, il est créé un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut désigner une caisse de mutualité sociale agricole auprès de laquelle les employeurs sont tenus d'adresser les déclarations et verser les cotisations et contributions dues au titre de l'emploi de tout ou partie de leur personnel salarié et en fixer les modalités pratiques :
1° Lorsque ce personnel exerce une même activité de façon habituelle et régulière pour plusieurs employeurs et dans la circonscription de plusieurs caisses et dès lors qu'un regroupement des informations est nécessaire pour la gestion des droits des salariés ou des obligations de l'employeur ;
2° Lorsque l'entreprise de l'employeur ne comporte pas d'établissement en France. »
III. - Le deuxième alinéa de l'article R. 243-4 du même code est abrogé. La présente disposition prend effet à la date d'entrée en vigueur de l'article L. 243-1-2 du même code.

Art. 6. - I. - La seconde phrase du cinquième alinéa de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale est supprimée.
II. - La dernière phrase de l'article 18 du décret du 29 décembre 1976 susvisé est supprimée.

Art. 7. - A la section 1 du chapitre 1er du titre V du livre VI du code de la sécurité sociale, il est créé un article R. 651-5-1 rédigé comme suit :
« Art. R. 651-5-1. - La demande de l'organisme de recouvrement mentionnée au premier alinéa de l'article L. 651-5-1 est motivée et adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
L'organisme de recouvrement, ayant constaté une inexactitude, une insuffisance, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant au calcul de la contribution, notifie au redevable, par lettre recommandée avec accusé de réception, un document mentionnant l'objet des opérations de contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé.
Le redevable dispose d'un délai de trente jours pour faire part à l'organisme de recouvrement de sa réponse à cette notification, par lettre recommandée avec accusé de réception. Lorsque ce délai est écoulé, en l'absence de réponse ou si les observations de l'intéressé sont rejetées en tout ou en partie, la mise en recouvrement intervient sur la base du montant du redressement notifié ou en conséquence modifié.
Si les observations du redevable sont produites dans le délai légal, l'organisme de recouvrement est tenu de notifier à l'intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'abandon total ou partiel du redressement dès lors qu'elles sont reconnues fondées ou de motiver leur rejet.
L'organisme ne peut engager la mise en recouvrement de la contribution et des majorations faisant l'objet du redressement avant l'expiration du délai de réponse prévu au troisième alinéa du présent article.
Le redevable qui ne s'est pas conformé aux prescriptions prévues au présent article est passible d'une amende de 1 500 EUR. L'amende est applicable dès l'expiration du délai de réponse mentionné au troisième alinéa du présent article. »

Chapitre II
Mesures relatives aux régimes
des travailleurs indépendants

Art. 8. - I. - Au dernier alinéa de l'article R. 611-130 du code de la sécurité sociale, le mot : « régionaux » est supprimé.
II. - Au dernier alinéa de l'article R. 615-23 du code de la sécurité sociale, le mot : « régional » est supprimé.

Art. 9. - I. - Au premier alinéa de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, après les mots : « L. 243-14 », sont insérés les mots : « , L. 131-6 et L. 136-3 ».
II. - Au même code, le 2° de l'article R. 243-26 est abrogé, le « 3° » du même article devient le « 2° » et, au deuxième alinéa dudit 2°, le mot : « réajustées » est supprimé.
III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux cotisations et contributions dues par les employeurs et travailleurs indépendants à compter du 1er janvier 2004.

Chapitre III
Mesures relatives aux relations financières
entre le régime général de sécurité sociale et le régime des salariés agricoles

Art. 10. - L'article R. 134-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. - Le troisième alinéa est abrogé.
II. - Les deux premiers alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :
« La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés retracent en solde, au titre du régime des salariés agricoles, dans les comptes des branches visées au 1° et 3° de l'article L. 200-2, la différence entre les charges et les produits afférents aux prestations servies.
La Caisse nationale des allocations familiales retrace dans les comptes de la branche visée au 4° de l'article L. 200-2 les charges et les produits afférents aux prestations familiales servies par le régime des salariés agricoles.
La Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmet à cet effet à chacune des caisses visées ci-dessus un état retraçant les charges et les produits afférents aux prestations servies par le régime des salariés agricoles.
Les caisses nationales du régime général et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assurent le versement à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole des avances nécessaires au règlement des prestations légales de sécurité sociale servies aux salariés agricoles. Ces avances sont effectuées selon une périodicité hebdomadaire pour les prestations qui interviennent à des dates qu'il n'est pas possible de prévoir et à des dates prédéfinies pour les prestations qui interviennent à des dates régulières. Chaque année, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmet à ces organismes, avant le 31 octobre, un état prévisionnel de la trésorerie du régime des salariés agricoles pour l'année suivante. Le calendrier et les modalités de versement des avances ainsi que la nature des informations que doit transmettre la Caisse centrale de mutualité sociale agricole sont définis par voie de convention entre cet organisme, d'une part, et les caisses nationales du régime général et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, d'autre part. »

Chapitre IV
Dispositions diverses

Art. 11. - I. - Après l'article R. 255-7 du code de la sécurité sociale, il est créé un article R. 255-7-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 255-7-1. - Les frais afférents à la gestion du compte unique de disponibilités courantes ouvert au nom de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les écritures de la Caisse des dépôts et consignations sont répartis entre les branches gérées par les caisses nationales selon la clé de répartition utilisée pour l'application de l'article L. 225-6. »
II. - Les dispositions du présent article sont applicables à l'exercice 2004.

Art. 12. - Aux articles R. 243-50, R. 243-53 et R. 612-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « six mois ».
Art. 13. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et de la protection sociale et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 août 2004.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Philippe Douste-Blazy

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard