Bulletin Officiel n°2004-35

Décret n° 2004-858 du 24 août 2004 relatif aux droits
à l'assurance vieillesse des conjoints survivants

SS 3 312
2506

NOR : SANS0422892D

(Journal officiel du 25 août 2004)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la protection sociale et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 353-1 et L. 643-7 ;
Vu le code rural, notamment l'article L. 722-20 et les articles L. 732-41 et L. 741-9 ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment ses articles 31, 96 dans sa rédaction résultant de l'article 65 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, et 102 ;
Vu le décret n° 50-444 du 20 avril 1950 relatif au financement des assurances sociales agricoles ;
Vu le décret n° 55-753 du 31 mai 1955 modifié tendant à modifier et à compléter le décret du 18 octobre 1952 et fixant les conditions d'application de la loi n° 55-21 du 5 janvier 1955 relative à l'allocation vieillesse agricole ;
Vu le décret n° 73-937 du 2 octobre 1973 modifié portant application de l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale et relatif aux prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité non salariée antérieures au 1er janvier 1973 ;
Vu le décret n° 90-162 du 19 février 1990 pris pour l'application de l'article 1038 du code rural et rendant applicable au régime des assurances sociales agricoles certaines dispositions du code de la sécurité sociale ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 19 mai 2004 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 25 juin 2004 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 28 juin 2004 ;
Vu l'avis de la délégation commune des conseils d'administration des caisses nationales des organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales en date du 29 juin 2004,

Décrète :

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSURÉS RELEVANT DU RÉGIME GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE, DE CELUI DES SALARIÉS AGRICOLES ET DES RÉGIMES DES PROFESSIONS NON SALARIÉES ARTISANALES, INDUSTRIELLES, COMMERCIALES ET LIBÉRALES

Art. 1er. - I. - L'article D. 242-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. D. 242-4. - Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse est fixé à 16,45 %, soit 8,20 % à la charge de l'employeur et 6,55 % à la charge du salarié ou assimilé sur les rémunérations ou gains de celui-ci dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3, et, sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par l'intéressé, 1,60 % à la charge de l'employeur et 0,1 % à la charge du salarié ou assimilé. »
II. - Le B du 1° de l'article 2 du décret du 20 avril 1950 susvisé est ainsi rédigé :
« B. - Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance vieillesse est fixé à 15,25 %, soit 7,20 % à la charge de l'employeur et 6,55 % à la charge du salarié sur les rémunérations ou gains de celui-ci dans la limite du plafond mentionné au a du II de l'article L. 741-9, et, sur la totalité des rémunérations ou gains du salarié, 1,40 % à la charge de l'employeur et 0,10 % à la charge du salarié. »

Art. 2. - I. - L'article D. 242-5 du code de la sécurité sociale est abrogé.
II. - Le C du 1° de l'article 2 du décret du 20 avril 1950 susvisé est supprimé.

Art. 3. - I. - Le 13° de l'article D.251-1 du code de la sécurité sociale est supprimé. Le 14° de cet article devient le 13°.
II. - La section 2 du chapitre 1er du titre V du livre II du code de la sécurité sociale est intitulée « Section 2. - Assurance vieillesse ».
III. - L'article D. 251-6 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Art. 4. - Le chapitre II du titre IV du livre III du code de la sécurité sociale est complété par deux articles D. 342-2 et D. 342-3 ainsi rédigés :
« Art. D. 342-2. - La condition d'âge prévue aux articles L. 342-5 et L. 342-6 est de 55 ans.
« Art. D. 342-3. - Pour l'application des articles L. 342-1 et L. 342-6, le conjoint survivant cumule la pension d'invalidité de veuve ou de veuf ou la pension de vieillesse de veuve ou de veuf avec ses avantages personnels de vieillesse, d'invalidité ou d'accident du travail, notamment ceux qui résultent des articles L. 434-8 et L. 434-9, dans la limite de 52 % du total de ces avantages et de la pension principale dont l'assuré bénéficiait ou eût bénéficié, et qui a servi de base au calcul de l'avantage de réversion.
« Toutefois, la limite prévue à l'alinéa ci-dessus ne peut être inférieure à 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à soixante-cinq ans.
« L'application des limites prévues aux deux alinéas ci-dessus ne peut conduire à verser une pension d'invalidité de veuve ou de veuf, ou une pension de vieillesse de veuve ou de veuf, supérieure au montant prévu à l'article D. 342-1.
« En cas de dépassement de la limite déterminée en application des alinéas précédents, la pension d'invalidité de veuve ou de veuf, ou la pension de vieillesse de veuve ou de veuf, est réduite en conséquence.
« La pension ainsi réduite est majorée aux mêmes dates et selon les mêmes taux que les pensions de vieillesse du régime général.
« Les opérations de comparaison prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne sont effectuées qu'au moment de la liquidation du deuxième avantage. »

Art. 5. - L'article D. 353-1 du code de la sécurité sociale est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le deuxième alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« Ce montant minimum de base est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse de base par l'article L. 161-23-1. »
II. - Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un assuré a relevé de deux ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse visés aux articles L. 200-2 et L. 621-3, ainsi qu'à l'article L. 722-20 du code rural, et que le total des périodes d'assurance qu'il a accomplies dans ces régimes représente plus de soixante trimestres, chacun d'eux retient, le cas échéant, le montant du minimum de base au prorata de la durée d'assurance accomplie en son sein sur le total des durées d'assurance accomplies dans ces régimes. »

Art. 6. - Au chapitre 3 du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, il est inséré, après l'article D. 353-1, un article D. 353-1-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 353-1-1. - Le plafond annuel de ressources personnelles prévu au premier alinéa de l'article L. 353-1 est fixé à 2 080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier.
« Le plafond annuel de ressources du ménage prévu au même alinéa du même article est fixé à 1,6 fois le plafond fixé à l'alinéa ci-dessus. »

Art. 7. - A l'article D. 353-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « en application de l'article D. 355-1 » sont remplacés par les mots : « en application du quatrième alinéa de l'article L. 353-1 ».

Art. 8. - I. - Les chapitres V et VI du titre V du livre III du code de la sécurité sociale sont abrogés.
II. - A l'article 2 du décret du 19 février 1990 susvisé, les mots : « et D. 355-1 » sont supprimés.

Art. 9. - L'article D. 633-1 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :
I. - Au deuxième alinéa, les mots : « Cette cotisation » sont remplacés par les mots : « La cotisation mentionnée à l'article L. 633-10 ».
II. - Le premier alinéa est abrogé.

Art. 10. - Au premier alinéa de l'article D. 634-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « , R. 355-4, alinéas 2 et 3, et D. 355-1, premier alinéa, » sont remplacés par les mots : « et R. 355-4, deuxième et troisième alinéa, ».

Art. 11. - L'article 9 du décret du 2 octobre 1973 susvisé est modifié comme suit :
I. - Au I et au II, les mots : « non remariés » après les mots : « conjoints divorcés » sont supprimés.
II. - Au I, les mots : « et compte tenu des dispositions des articles R. 353-3, R. 353-4, R. 353-5, R. 353-4-1, R. 353-6 à R. 353-8, D. 353-1, D. 355-1 et D. 171-1 du code de la sécurité sociale. » sont remplacés par les mots : « et compte tenu des dispositions des articles R. 173-17, R. 353-1-1, R. 353-3 à R. 353-8, D. 353-1 et D. 353-1-1 du code de la sécurité sociale. ».

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAILLEURS
NON SALARIÉS DES PROFESSIONS AGRICOLES

Art. 12. - L'article 34-1 du décret du 31 mai 1955 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 34-1. - I. - Le plafond annuel de ressources personnelles prévu au premier alinéa de l'article L. 732-41 du code rural est fixé à 2 080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier.
« Le plafond annuel de ressources du ménage prévu au même alinéa du même article est fixé à 1,6 fois le plafond fixé à l'alinéa ci-dessus.
« II. - Les ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 732-41 du code rural sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-25 à R. 815-28 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-32 du code de la sécurité sociale ; toutefois, elles ne comprennent pas les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé.
« Les ressources à prendre en compte sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 732-41, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond.
« III. - Les dispositions des articles R. 815-22, R. 815-23, R. 815-24, R. 815-40 et R. 815-41 du code de la sécurité sociale sont applicables aux pensions de réversion servies en vertu de l'article L. 732-41 du code rural. »

Art. 13. - L'article 34-2 du décret du 31 mai 1955 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 34-2. - Les pensions de réversion prévues aux articles L. 732-41 à L. 732-44 du code rural sont égales à un pourcentage de la pension principale, constituée selon le cas de la pension de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle, ou de l'une ou l'autre de ces retraites, dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré. Ce pourcentage est celui fixé au premier alinéa de l'article D. 353-1 du code de la sécurité sociale. »

Art. 14. - L'article 34-3 du décret du 31 mai 1955 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 34-3. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 353-3 du code de la sécurité sociale, la durée de chaque mariage est déterminée de date à date et arrondie au nombre de mois inférieur.
« Si, après plusieurs divorces, l'assuré décède sans laisser de conjoint survivant, la pension doit être partagée, dans les conditions sus-rappelées, entre les précédents conjoints divorcés. »

Art. 15. - L'article 34-4 du décret du 31 mai 1955 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 34-4. - Il est tenu compte, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1944, des dispositions applicables aux personnes atteignant leur soixantième anniversaire l'année au cours de laquelle l'assuré est décédé. »

Art. 16. - L'article 34-5 du décret du 31 mai 1955 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 34-5. - Lorsque le pensionné ou le titulaire de droits à une pension décède antérieurement à son soixante-cinquième anniversaire, la pension de réversion du conjoint survivant ou du conjoint divorcé est calculée en fonction du montant de la pension qui aurait été allouée au "de cujus au titre de l'inaptitude au travail. »

Art. 17. - I. - L'article 36-2 du décret du 31 mai 1955 susvisé est modifié comme suit :
- au premier alinéa du I, les mots : « 34-1 et 34-5 » sont remplacés par les mots : « L. 732-41 à L. 732-44 du code rural » ; le dernier alinéa du I est supprimé ;
- au II et au III, les mots : « à l'article 1122-2-2 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 732-49 ».
II. - Les articles 35 et 36-1 du décret du 31 mai 1955 susvisé sont abrogés.

Art. 18. - Par dérogation au II de l'article 34-1 du décret du 31 mai 1955 susvisé, jusqu'au 30 juin 2006 inclus, les ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 732-41 du code rural sont appréciées, dans les conditions fixées par le II de l'article 34-1 du décret du 31 mai 1955 susvisé, sans toutefois tenir compte des avantages de réversion servis par les régimes de base d'assurance vieillesse mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 621-3 ainsi qu'à l'article L. 722-20 du code rural, ni des avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires à ces régimes.

Art. 19. - Le décret n° 91-634 du 8 juillet 1991 relatif à l'assurance veuvage des personnes non salariées des professions agricoles et modifiant certaines dispositions du code de la sécurité sociale est abrogé.

TITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 20. - L'article D. 171-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Art. 21. - Les deuxièmes alinéas des articles D. 173-4 et D. 173-18 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

Art. 22. - La section 4 du chapitre 3 du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale est abrogée.

Art. 23. - Les personnes bénéficiant, au 1er juillet 2004, de l'allocation instituée à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale, ou de celle instituée à l'article L. 722-16 du code rural, dans leur rédaction en vigueur avant cette date, continuent de la percevoir dans les conditions applicables à la date de publication de la loi du 21 août 2003 susvisée ; toutefois, l'âge prévu au 2° de l'article R. 356-3 du code de la sécurité sociale et à l'article 4 du décret du 8 juillet 1991 susvisé est égal à celui fixé en vertu de l'article 15 du présent décret.

Art. 24. - En application du 3° du V de l'article 31 et du 3° du IV de l'article 102 de la loi du 21 août 2003 susvisée, une condition d'âge minimum demeure requise, jusqu'au 31 décembre 2008, pour prétendre au bénéfice des pensions de réversion prévues respectivement par l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale et par l'article L. 732-41 du code rural.
Cette condition d'âge minimum est de :
55 ans pour les pensions prenant effet avant le 1er juillet 2005 ;
52 ans pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2007 ;
49 ans pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2008 ;
46 ans pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2009.
Art. 25. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et de la protection sociale et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 août 2004.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Philippe Douste-Blazy

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard