Bulletin Officiel n°2004-36

Arrêté du 29 juillet 2004 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif

AS 1 14
2537

NOR : SANH0422747A

(Journal officiel du 11 août 2004)

Le ministre de la santé et de la protection sociale,
Vu l'article L. 341-6 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 8 juillet 2004,

Arrête :

Article 1er

Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :

Fondation Arc en Ciel
(25 - Montbéliard)

Avenant n° 1 à l'accord collectif relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail au centre de réadaption cardiologique et pneumologique de La Grange-sur-le-Mont signé le 23 mars 2004.

Association Notre-Dame de Bon Secours
(75 - Paris)

Accord signé le 26 avril 2004, s'inscrivant dans le cadre de l'accord 2002-01 du 17 avril 2002, visant à mettre en place le travail de nuit.

Fédération nationale des centres de lutte
contre le cancer (75 - Paris)

Avenant n° 2004-01 modifiant l'article de la convention nationale relatif à la définition des départs en retraite signé le 26 avril 2004.

Mutuelle générale de l'éducation nationale
(75 - Paris)

Accord du 2 avril 2004 et avenant n° 1 du 28 juin 2004 relatif à l'adaptation des dispositions conventionnelles de la convention collective de la FEHAP que vous avez conclu entre partenaires sociaux.

Article 2

N'est pas agréé, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, l'accord collectif de travail suivant :

Association La Providence Gardiner hôpital Arthur Gardinier
(35 - Dinard)

Accord collectif de transition vers un retour à la convention collective nationale FEHAP, signé le 15 mars 2004.

Article 3

Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 juillet 2004.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
B. Verrier


Avenant n° 1 à l'accord collectif du 15 décembre 1999 relatif à l'ARTT au centre de réadaptation cardiologique et pneumologique de « la Grange-sur-le-Mont »
Entre, d'une part :
La fondation Arc-en-ciel, dont le siège est situé 46 avenue Wilson à Montbéliard (25), représentée par son directeur général monsieur Jean-Pierre Loux,

Et, d'autre part

Le délégué syndical d'établissement CFDT mandaté, monsieur Martial Deleque,

Il est convenu ce qui suit
1. Champ d'application de l'accord

Pour plus de clarté dans l'interprétation de l'accord collectif défensif du 15 décembre 1999, il est précisé que le personnel concerné par l'accord est celui appartenant à l'établissement ainsi qu'aux différents sites actuels et à venir rattachés à ce dernier.

2. Aménagement et réduction du temps de travail

Dans un souci de souplesse dans la gestion du temps de travail, les partenaires sociaux conviennent que l'article 2.1., paragraphe Dispositions relatives au personnel d'encadrement, est modifié ainsi :
« ... a) Pour le personnel d'encadrement non soumis à un horaire préalablement défini par l'employeur la RTT prend la forme de :

  • 18 jours de repos en contrepartie d'un forfait tous horaires ;

  • 18 jours de repos en contrepartie d'un forfait horaire de 38 heures hebdomadaires ou 76 heures à la quatorzaine ;
  • un forfait annuel en jours (207 jours par an conformément aux dispositions conventionnelles).
  • Les cadres dirigeants soumis à un forfait tous horaires et bénéficiant de 18 jours de repos annuels seront : le directeur et le directeur adjoint.
    Les cadres bénéficiant d'un forfait annuel en jours ou de 18 jours de repos annuels en contrepartie d'un forfait horaire seront : le médecin chef d'établissement, les médecins chefs de service, les médecins et la directrice des soins.
    ... »
    Les autres dispositions du point 2 demeurent inchangées.
    Fait à Montbéliard, le 23 mars 2004.
    (Suivent les signatures.)

    Accord sur le travail de nuit

    Entre les soussignés, d'une part :
    L'Association Notre-Dame de Bon Secours, dont le siège social est situé 68, rue des Plantes, 75014 Paris, représentée par Mme Patricia Aubrée agissant en qualité de directeur général,
    ci-après dénommée « l'Association »
    et, d'autre part :
    Le syndicat CFDT, représenté par M. Etienne Garros, agissant en qualité de délégué syndical ;
    Le syndicat CFTC, représenté par M. Daniel Lhermitte, agissant en qualité de délégué syndical ;
    Le syndicat CGC, représenté par M. Dominique Ayral, agissant en qualité de délégué syndical ;
    Le syndicat CGT, représenté par Mme Elisabeth Mouillard, agissant en qualité de déléguée syndicale ;
    Le syndicat FO, représenté par M. Serge Estaque-Mauron, agissant en qualité de délégué syndical,

    Préambule

    Le présent accord s'inscrit dans le cadre de l'accord 2002-01 du 17 avril 2002, visant à mettre en place le travail de nuit dans la Branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif, dont il précise le contenu.

    Article 1er
    Champ d'application

    Le présent accord concerne les établissements de l'association. Il s'applique à l'ensemble des salariés de ses établissements ayant le statut de travailleur de nuit au sens de l'accord précité.

    Article 2
    Modalités de prise du repos
    2.1. Définition du repos

    La contrepartie définie à l'article 5-1 de l'accord de Branche s'appliquera dans les conditions suivantes :
    La journée de repos correspond au nombre d'heures accomplies quotidiennement par le travailleur de nuit (si la nuit correspond à 10 heures de travail effectif, la journée de repos correspondra à 10 heures de travail effectif).
    Toutefois, en cas de recrutement ou de départ en cours d'année, d'absence ou de travail par roulement, le temps de repos sera calculé au prorata temporis. Ainsi, chaque mois de travail effectif donnera lieu à 1/12e des deux journées de repos. Les congés payés, les jours fériés, les jours pour évènements familiaux sont assimilés à du travail effectif pour calculer la contrepartie, ainsi que les absences pour accident du travail, maladie professionnelle, au titre du congé maternité ou paternité, ou dans le cadre du plan de formation.
    L'absence pour maladie ordinaire réduira le droit à contrepartie d'une journée lorsquelle entraînera une absence de 6 mois (soit 180 jours calendaires) consécutifs ou non. Pour une absence égale ou supérieure à 360 jours calendaires consécutifs ou non, aucun droit à contrepartie ne pourra être attribué.
    Pour les salariés à temps partiel, si l'horaire est inférieur ou égal à un mi-temps, ils bénéficient d'une journée de repos. Pour ceux dont l'horaire est supérieur à un mi-temps, ils bénéficient de deux journées de repos.

    2.2. Prise du repos

    A partir du 1er janvier 2004, les journées acquises au cours de l'exercice seront prises dans l'année civile suivante.
    Dans tous les cas, la prise de la ou des journées de repos suppose le respect d'un délai de prévenance de 1 mois.

    2.3. Non-prise du repos

    Si les salariés concernés ne peuvent prendre leurs repos acquis (départ en cours d'année ou absence) au plus tard avant le 31 décembre de l'année suivant la période d'acquisition, une indemnité sera attribuée.
    Cette indemnité correspondra au nombre d'heures de repos calculées sur la base du taux horaire correspondant au salaire de base (coefficient x valeur du point), hors prime ou indemnité.

    Article 3
    Dispositions particulières pour l'année 2003

    Pour les droits acquis pour l'année 2003 dans le cadre de l'accord précité du 17 avril 2004, il sera attribué aux salariés à temps plein qui n'auront connu aucune période d'absence selon les termes définis à l'article II ci-dessus, une indemnité égale à 7 heures de travail. Cette indemnité sera proratisée dans les conditions définies à l'article II ci-dessus.
    Pour les salariés à temps partiel, cette indemnité sera calculée proportionnellement à celle d'un temps plein. Pour ces salariés également il sera appliqué à cette indemnité les principes posés par l'article ci-avant.

    Article 4
    Durée. - Date d'effet

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions de l'article L. 132-8 du code du travail.
    Il prendra effet la première journée du mois suivant sa date d'agrément, sous réserve d'agrément, dans les conditions de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.

    Article 5
    Publicité. - Dépôt

    Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et au conseil de prud'hommes de Paris.
    Mention de son existence figurera sur les tableaux d'affichage de la direction.
    Fait à Paris, le 26 avril 2004.
    (Suivent les signatures.)

    CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES CENTRES
    DE LUTTE CONTRE LE CANCER DU 1er JANVIER 1999
    Avenant n° 2004-01 « modification de l'article 3.1.6.1. -
    Définition du départ en retraite »

    Entre, d'une part :
    La Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer, 101, rue de Tolbiac, 75654 Paris Cedex 13,
    et, d'une part :

  • la Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT, 47/49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19 ;

  • la Fédération francaise santé, médecine et action sociale CFE-CGC, 39, rue Victor-Massé, 75009 Paris ;
  • la Fédération santé-sociaux CFTC, 10, rue de Leibniz, 75018 Paris ;
  • la Fédération de la santé publique privée et de l'éducation spécialisée CGT, 263, rue de Paris, Case 538, complexe immobilier intersyndical, 93515 Montreuil Cedex ;
  • l'Union nationale des syndicats Force ouvrière des personnels des CLCC, 153/155, rue de Rome, 75017 Paris ;
  • la fédération Sud santé sociaux, 2, rue Henri-Chevreau, 75020 Paris,
  • Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
    Le présent avenant a pour objet la modification d'un article de la Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999.

    Article 1er
    Modification de l'article 3.1.6.1. de la CCN du 1er janvier 1999
    « Définition du départ en retraite »

    L'article 3.1.6.1. de la Convention collective nationale des CLCC du 1er janvier 1999 est modifié comme suit :
    « Le salarié qui quitte le centre, soit du fait de l'employeur, soit de sa propre initiative, à partir de 60 ans, reçoit une indemnité de départ en retraite dont le montant est proportionnel à la présence dans le centre. »
    Ce paragraphe - devenu partiellement caduc par la loi 2003-775 du 21 août 2003 - sera mis en conformité de la loi par la négociation d'un accord de branche. Seul le départ à la retraite à l'initiative du salarié reste en application.
    « Dans le cadre d'un départ anticipé pour longue carrière, conformément à la loi 2003-775 du 21 août 2003, le salarié qui quitte le centre, soit du fait de l'employeur, soit de sa propre initiative, avant 60 ans, reçoit une indemnité de départ en retraite dont le montant est proportionnel à la présence totale effectuée dans le centre ou les centres. »
    Les articles qui suivent sont sans changement.

    Article 2
    Agrément

    Les dispositions du présent avenant à la convention collective nationale des CLCC seront présentés à l'agrément dans les conditions fixées à l'article 54 de la loi du 2 janvier 2002 et de ses décrets.

    Article 3
    Date d'application

    Le présent avenant entrera en application à compter du 1 er janvier 2004.

    Article 4
    Adhésion

    La signature de cet avenant entraîne l'adhésion à l'ensemble du texte conventionnel signé le 29 juin 1998.
    Fait à Paris, le 26 avril 2004.
    (Suivent les signatures.)

    Accord d'adaptation des dispositions conventionnelles
    de la convention collective de la FEHAP

    Entre, d'une part :
    Les entités juridiques parties à l'unité économique et sociale MGEN (MGEN, MGEN Union, MGEN action sanitaire et sociale, MGEN Vie, MGEN Filia, Fondation d'entreprise MGEN pour la santé publique) dont les sièges sociaux sont situés : 3, square Max-Hymans, 75748 Paris Cedex 15 ;
    et les organisations syndicales suivantes, d'autre part :
    Fédération CFDT des syndicats du personnel de la protection sociale, du travail et de l'emploi, 49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19 ;
    Fédération nationale des personnels des organismes sociaux CGT ;
    CIT, 3, rue de l'Arrivée, BP 154, 75749 Paris Cedex 15 ;
    Fédération de la santé et de l'action sociale, CGT ;
    CIT, 3, rue de l'Arrivée, BP 154, 75749 Paris Cedex 15 ;
    Syndicat national du personnel de la MGEN et organismes similaires FO ;
    CIT, 3, rue de l'Arrivée, BP 205, 75749 Paris Cedex 15 ;
    Fédération des services publics et de santé FO ;
    CIT, 3, rue de l'Arrivée, BP 205, 75749 Paris Cedex 15 ;
    Syndicat national autonome du personnel privé de la MGEN, des mutuelles qu'elle a créées et de toutes les entités du groupe MGEN (SNAPP-UNSA) ;
    CIT, 3, rue de l'Arrivée, BP 169, 75749 Paris Cedex 15 ;
    Sud MGEN ;
    CIT, 3, rue de l'Arrivée, 75749 Paris Cedex 15.

    Préambule

    Suite à la dénonciation des conventions collectives et accords collectifs par la MGEN le 1er juin 2002 à effet du 1er septembre 2002, les parties ont engagé des négociations pour définir les dispositions qui viendront adapter les dispositions de la convention collective de la FEHAP.
    Cet accord a pour objet de présenter les dispositions en résultant.

    Article
    Champ d'application

    Le présent accord s'appliquera aux salariés de MGEN action sanitaire et sociale adhérente de la convention collective de la FEHAP.

    TITRE Ier
    RÉMUNÉRATION
    Article 1-I
    Supplément familial

    La rémunération FEHAP n'inclut pas le bénéfice du supplément familial ; ce dernier est maintenu aux salariés qui en bénéficient au moment de l'entrée en vigueur du présent accord d'adaptation à la convention collective de la FEHAP pour le montant correspondant au nombre d'enfants à charge à ce moment : son montant sera progressivement réduit à chaque fois qu'un enfant ne sera plus à charge jusqu'à disparition complète du droit.

    Article 1-II
    Indemnité de carrière MGEN

    En référence à l'article 08 01 1 de la convention collective de la FEHAP et afin de prendre en compte les déroulements de carrière automatique dont ils auraient bénéficié selon les dispositions conventionnelles de la MGEN, une indemnité de carrière sera versée aux salariés si la transposition FEHAP ne leur assure pas de manière globale les mêmes évolutions de carrière et la rémunération en résultant. Cette disposition est réservée aux salariés sous contrat de travail avec MGEN Action sanitaire et sociale au moment de l'entrée en vigueur du présent accord et en fonction de leur positionnement à ce moment ; le déroulement de carrière automatique exclut la prise en compte de toute promotion et de l'accès : à des échelons au choix, à la classe supérieure soumis à un quota et à un niveau d'emploi supérieur qui n'est pas conditionné par la seule ancienneté.
    Cette indemnité sera minorée du gain résultant d'une revalorisation par la FEHAP des coefficients et compléments afférents à chaque métier.

    Article 1-III
    Indemnité différentielle de transposition

    Le calcul de l'indemnité différentielle de transposition est fait en référence à un horaire temps plein, quelle que soit la durée contractuelle d'activité du salarié lors de la transposition. Le montant de l'indemnité différentielle de transposition versée au salarié sera calculé en référence à son horaire de travail réel et en suivra les évolutions.
    Cette indemnité a pour objet conformément à l'article 08 01 1 de la convention collective de la FEHAP de garantir le niveau de la rémunération antérieure perçue.

    Article 1-IV
    Prime décentralisée

    Les parties prennent l'engagement d'une négociation annuelle portant sur les modalités d'attribution et la périodicité du versement de la prime décentralisée concernant d'une part, les médecins, biologistes et pharmaciens et, d'autre part, les autres salariés de MGEN action sanitaire et sociale.

    TITRE II
    DURÉE DU TRAVAIL

    Ces dispositions sont adoptées pour adaptation aux dispositions conventionnelles de la convention collective de la FEHAP et à l'accord UNIFED du 1er avril 1999.
    La référence annuelle à la durée du travail est de 1 554 heures.

    Article 2-I
    Répartition de la durée du travail

    Pour les activités nécessitant la continuité du service dans les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux et pour préserver et/ou développer la qualité, le décompte et la répartition de la durée du travail se fait de manière hebdomadaire ou sur une période de référence de 12 semaines au maximum, par cycle de travail (à la quatorzaine ou mensuel, par exemple).
    Suivant la durée de travail moyenne hebdomadaire du salarié pouvant se situer entre 35 heures et 37 heures, le nombre annuel de jours de repos qui peut en résulter est plafonné à 13 jours.
    Dans les autres activités, une option supplémentaire peut être mise en place par le responsable du centre de travail après avis des représentants du personnel : le temps de travail hebdomadaire est fixé à 37 heures hebdomadaires et 13 jours de repos sont attribués.
    La modulation pourra être mise en oeuvre dans les secteurs dont l'activité est fluctuante ; elle donnera lieu à élaboration d'un accord spécifique négocié au niveau de l'UES MGEN.

    Article 2-II
    Jours de repos RTT

    Lorsque la réduction du temps de travail est réalisée par la mise à disposition de jours de repos :
    1. Suivant les modalités de répartition du temps de travail arrêtées par l'employeur,
    L'attribution de ces jours de repos se fera :

  • soit sur le cycle,

  • soit sur la période de référence de 12 semaines,
  • soit sur l'exercice civil.
  • Suivant la répartition suivante :
    - 1/3 en fonction d'une attribution ou d'une orientation prédéfinie par l'employeur, qui garantira l'objectif de continuité du service et tiendra compte de la charge prévisionnelle de travail ;
    - 2/3 en fonction des voeux des salariés, sous réserve du bon fonctionnement du service.
    2. Décompte des jours de repos RTT :
    - si la répartition des horaires de travail, dans le cadre d'un temps partiel ou d'un tableau de service, est inégale entre les jours de la semaine, les jours de repos seront décomptés pour le nombre d'heures que devait effectuer le salarié le jour où ils sont pris ;
    - si la répartition des horaires de travail est égale entre les jours de la semaine, ils seront décomptés pour l'horaire journalier moyen travaillé ;
    - si le jour de repos coïncide avec une absence (pour maladie, accident de travail, maternité), il est reporté au terme de l'absence et pris selon les nécessités de service. En cas d'absence pour formation professionnelle ou mandat syndical, il devra être pris dans un délai de quinze jours ;
    - les périodes non travaillées, à l'exception des congés payés et des jours de repos ne permettent pas d'acquérir des droits à jours de repos. Cette disposition ne recevra son plein effet que par périodes d'absences cumulées de deux semaines. Lorsque l'appréciation de la durée du travail est faite à la semaine ou à la quatorzaine en référence à 35 heures, une réduction n'interviendra qu'en cas d'absences cumulées de 6 mois.
    3. Il est expressément convenu que les salariés pourront alimenter le compte épargne temps par tout ou partie des jours de repos RTT dont ils ont l'initiative, et selon les modalités détaillées ci-après.

    Article 2-III
    Compte épargne temps

    1. Tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale d'un an peut ouvrir un compte épargne temps, géré par le groupe Médéric, alimenté comme suit :

  • par report de la cinquième semaine de congés payés ;

  • éventuellement par report de tout ou partie des jours de repos à leur disposition pour les salariés concernés par cette modalité de RTT ;
  • avec accord de l'employeur, par report de congés payés dans la limite de dix jours ouvrables par an, cette limite ne s'appliquant pas aux cadres non soumis à un horaire préalablement défini par l'employeur ni aux salariés âgés de plus de cinquante ans.
  • 2. Il doit faire part de ses voeux d'affecter ces jours au plus tard avant la fin du mois de juin pour les jours de repos, avant la date limite de prise des congés payés pour ces derniers (avril).
    3. Le salarié peut bénéficier des droits cumulés au plus tard dans les cinq années :

    4. La prise des jours acquis devra épuiser les droits constitués.
    5. Le salarié peut renoncer à utiliser son compte et demander alors à recevoir une indemnité compensatrice, dans les circonstances suivantes :

  • mariage du salarié ;

  • naissance ou adoption d'un enfant ;
  • divorce ;
  • invalidité 2e ou 3e catégorie du salarié ou de son conjoint ;
  • décès du conjoint ou d'un enfant à charge ;
  • acquisition ou agrandissement de la résidence principale ;
  • perte d'emploi du conjoint ;
  • préjudice consécutif à une catastrophe naturelle ;
  • surendettement.
  • Sous réserve d'en informer son employeur par lettre recommandée ou remise en mains propres contre décharge un mois à l'avance. L'indemnité versée correspondra strictement à la conversion des jours épargnés.
    6. Toute rupture du contrat de travail donnera lieu à indemnisation des jours acquis non consommés.

    Article 2-IV
    Cadres

    En sus des cadres reconnus dirigeants qui ne bénéficient pas de la RTT, ne sont pas soumis à l'horaire collectif les cadres exerçant à temps plein, dont le métier figure sur la liste portée en annexe du présent accord, en raison de leur autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Leur temps de travail est déterminé par une référence forfaitaire à un nombre annuel de jours de travail égal à 207 jours. Cette modalité sera portée au contrat de travail des cadres concernés.
    A l'initiative de l'employeur les salariés ne pourront être occupés plus de 207 jours par an : cette limite sera majorée proportionnellement en cas de droits à congés payés incomplets ou d'affectation de jours au compte épargne temps.
    Par simplification cette disposition se traduira par l'attribution de 19 jours de repos RTT pouvant être attribués selon la répartition suivante :

    Il est expressément convenu que les salariés pourront alimenter le compte épargne temps par tout ou partie des jours de repos dont ils ont l'initiative, et selon les modalités détaillées ci-dessus.
    Un relevé régulier sera établi par le salarié pour recenser le nombre réel de jours travaillés ainsi que l'amplitude de travail journalière.
    Ce relevé fera l'objet d'un bilan individuel annuel afin d'apprécier l'amplitude des horaires et de la charge de travail.
    Tous les autres cadres bénéficient des dispositions analogues à celles des équipes qu'ils encadrent ou auxquelles ils sont intégrés.

    Article 2-V
    Temps partiel

    Après accord de l'employeur, les salariés ont la possibilité d'exercer leur activité à temps partiel pour une durée déterminée de six mois pouvant être renouvelée une fois. A l'issue de cette période d'aménagement du temps de travail à durée déterminée, les salariés peuvent :

    Les salariés exerçant à temps partiel bénéficient de l'intégralité des droits des salariés à temps plein tels que prévus par la loi et la convention collective. Les droits à absence (enfants malades par exemple) seront indemnisés au prorata de l'horaire de travail.

    Article 2-VI
    Travail de nuit

    Compte tenu des activités des établissements du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, le recours au travail de nuit est indissociable de la nécessité de prise en charge continue des usagers.
    Le travail de nuit pourra être mis en place dans les établissements en tenant compte du projet pédagogique ou thérapeutique.
    Définition du travailleur de nuit :
    Est travailleur de nuit, tout travailleur qui :

    Les catégories professionnelles visées par le travail de nuit sont les suivantes : personnels soignants, personnels éducatifs, d'animation, personnels qui assurent la maintenance et la sécurité ainsi que les surveillants et veilleurs de nuit et correspondent aux métiers suivants :
    Filière logistique :

  • agent des services logistiques.

    Filière administrative :

    Filière éducative et sociale :

    Educateur sportif :

    Filière soignante : agent de soins, aide-soignant, auxiliaire de puériculture, brancardier, infirmier psychiatrique, infirmier DE ou autorisé, manipulateur d'électroradiologie médicale, technicien de laboratoire, responsable infirmier, responsable médico-technique B, cadre médico-technique, cadre infirmier.
    Définition de la plage horaire du travail de nuit : la plage horaire du travail de nuit se situe de 21 heures à 6 heures.
    Durée quotidienne et hebdomadaire du travail de nuit :
    La durée maximale quotidienne est portée de 8 heures à 10 heures, pouvant aller jusqu'à 12 heures par dérogation à l'article L. 213-3 du code du travail. En contrepartie, lorsque la durée dépasse 8 heures, les salariés bénéficieront d'un repos équivalent à la durée du dépassement. Ce temps de repos s'additionnera soit au temps de repos quotidien de 11 heures prévu par l'article L. 220-1 du code du travail soit au repos hebdomadaire. La durée maximale hebdomadaire est fixée à 40 heures.
    Conditions de travail :

    Le contrat de travail de l'intéressée est alors suspendu jusqu'à la date du début de son congé légal de maternité. Pendant la suspension de son contrat, la salariée bénéficie d'une rémunération composée d'une allocation journalière versée par la sécurité sociale sans délai de carence et d'un complément de l'employeur dans les conditions prévues par la loi.

    Contreparties de la sujétion de travail de nuit :
    Indépendamment de l'indemnité pour travail de nuit figurant à l'article A 3-2 de l'annexe n° 3 de la convention collective de la FEHAP, un repos de compensation de 7 jours (comptabilisé en référence à 7 heures par jour) par an est octroyé au travailleur de nuit tel que défini ci-dessus et dès lors qu'il a accompli une année de travail effectif et à défaut au prorata du temps travaillé.
    Ce repos de compensation pourra être pris par journée ou demi-journée lorsque le repos acquis représentera une journée correspondant à la durée quotidienne de travail de l'intéressé. Dans cette hypothèse le salarié en fera la demande moyennant le respect d'un délai de prévenance de 15 jours ouvrés, en précisant la date et la durée du repos souhaité. Sauf nécessité de service, le repos sera accordé à la date souhaitée par le salarié.
    Égalité entre les femmes et les hommes et formation professionnelle :
    Les établissements assureront une égalité de traitement entre les femmes et les hommes travaillant de nuit, notamment quant à l'accès à la formation.
    Pour tenir compte des particularités tenant au travail de nuit, lors de la consultation du comité d'entreprise sur le plan de formation, il sera examiné les conditions d'accès à la formation professionnelle du personnel de nuit. Toutes dispositions seront ainsi prévues pour permettre à ces salariés d'accéder aux actions de formation dans les mêmes conditions que les personnels de jour.

    TITRE III
    CONGÉS ET AUTORISATIONS D'ABSENCE
    Article 3-I
    Congés payés

    L'équivalent du droit à congés payés pour 5 semaines est de 25 jours ouvrés.
    Par période de 4 semaines de travail effectif ou assimilé, le salarié acquiert 2 jours ouvrés de congés payés sans que le droit plein puisse être supérieur à 25 jours ouvrés.

    Article 3-II
    Autorisations d'absence pour enfant malade

    En substitution partielle aux dispositions de la convention collective de la FEHAP, une autorisation d'absence indemnisée est accordée sur justification médicale au salarié dont tout enfant ou celui de son conjoint, âgé de moins de 14 ans, tombe malade, dès lors que le conjoint salarié n'en bénéficie pas simultanément.


  • Cette autorisation d'absence est limitée, par année civile, selon les modalités suivantes :
  • à 6 jours pour les familles se composant d'un enfant.

    Ce nombre de jours majoré est accordé également pour l'enfant reconnu handicapé par la commission départementale d'éducation spéciale, jusqu'à l'âge de vingt ans.

    Article 3-III
    Autorisations d'absence pour événements familiaux

    En complément aux dispositions de la convention collective de la FEHAP, l'absence des salariés due au décès d'un enfant sera rémunérée comme temps de travail effectif, à concurrence de 5 jours (dont à déduire les 3 jours prévus par la convention collective de la FEHAP) et dans les mêmes conditions que celles prévues à la convention collective de référence.

    TITRE IV
    MODALITÉS RELATIVES À L'EXERCICE DU DROIT DISCIPLINAIRE
    Article 4-I
    Application de la procédure disciplinaire

    En complément aux dispositions de la convention collective de la FEHAP, il est précisé que le président de MGEN Action Sanitaire et Sociale, adhérente de la convention collective de la FEHAP, détient le pouvoir d'infliger toute sanction disciplinaire. Ce pouvoir peut être exercé, sur délégation, par un membre du bureau national ou tout autre délégataire dont il ferait choix.


  • Toutefois, les sanctions disciplinaires suivantes :
  • observation,

  • avertissement,
  • mise à pied, avec ou sans salaire, pour un maximum de trois jours ;
  • peuvent être prononcées par les directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, ou en cas d'empêchement, par un responsable dûment habilité à les remplacer.

    TITRE V
    PROTECTION SOCIALE
    Article 5-I
    Congé maladie

    En cas d'arrêt de travail justifié par la production d'un certificat médical, les salariés remplissant la condition d'ancienneté prévue à l'Article 13-01-2-1, bénéficieront de la prise en charge du délai de carence sécurité sociale, dès lors qu'ils ne remplissent pas les conditions pour en bénéficier au titre de l'article 13-01-2-2.

    TITRE VI
    MODALITÉS TRANSITOIRES
    Article 6-I
    Prime de service

    Pour garantir aux salariés le maintien de leur rémunération antérieure brute, la prime de service sera valorisée selon les modalités suivantes :

    Article 6-II
    Adhésion caisse de cadres

    Les salariés, dont l'emploi relevait conformément à la convention MGEN de la caisse des cadres Médéric et qui n'en relève pas selon la convention collective de la FEHAP, bénéficieront à titre individuel du maintien de cette adhésion.

    Article 6-III
    Commission de suivi

    Il est constitué une commission de suivi de l'application du présent accord, qui sera également chargée d'examiner les recours relatifs à la classification conventionnelle. Cette commission sera composée paritairement de représentants de l'employeur et de représentants des organisations syndicales, à raison de 2 membres par organisation syndicale.
    Le suivi du présent accord donnera lieu à une réunion de cette commission, la première année, selon une fréquence trimestrielle et à un point d'application au bout d'un an. En matière de recours relatif à la classification conventionnelle, tout salarié pourra saisir la commission dans un délai de 3 mois à compter de la remise du 1er bulletin de paie concrétisant le métier du salarié.

    TITRE VII
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    Article 7-I
    Nature de l'accord

    Cet accord constitue un accord d'adaptation à la convention collective de la FEHAP, mettant fin à la survie des dispositions conventionnelles et autres dénoncées, ainsi qu'au maintien de droits déjà ouverts.

    Article 7-II
    Agrément de l'accord

    En référence à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, l'unité économique et sociale MGEN subordonne l'application de l'ensemble des dispositions du présent accord à l'agrément des autorités de tutelle.

    Article 7-III
    Durée d'application de l'accord
    et dénonciation

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
    Il prendra effet au 1er du mois qui suit l'agrément des autorités de tutelle.
    Il pourra être dénoncé par l'une quelconque des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
    Cette dénonciation est adressée par voie de lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des signataires.
    Fait à Paris, le 24 mars 2004.
    (Suivent les signatures.)

    ANNEXE
    CADRES AU FORFAIT JOURS

    Médecin chef d'établissement ;
    Médecin chef de service ;
    Médecin biologiste ou pharmacien ;
    Médecin spécialiste ;
    Médecin généraliste ;
    Pharmacien ;
    Médecin coordonnateur ;
    Cadre infirmier ;
    Cadre de l'enseignement de santé ;
    Cadre rééducateur ;
    Cadre médico-technique ;
    Cadre petite enfance ;
    Cadre social ;
    Cadre éducatif ;
    Cadre administratif niveau 3 ;
    Chef de service technique.
    (Suivent les signatures.)

    Avenant n° 1 à l'accord d'adaptation des dispositions
    conventionnelles de la convention collective de la FEHAP

    Entre, d'une part :
    Les entités juridiques parties a l'unité économique et sociale MGEN (MGEN, MGEN Union, MGEN Action Sanitaire et sociale, MGEN Vie, MGEN Filia, Fondation d'entreprise MGEN pour la santé publique) dont les sièges sociaux sont situés : 3, square Max-Hymans, 75748 Paris Cedex 15,
    Et les organisations syndicales suivantes d'autre part :

  • Fédération CFDT des syndicats du personnel de la protection sociale, du travail et de l'emploi, 49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19,

  • Syndicat national du personnel de la MGEN et organismes similaires FO, CIT, 3, rue de l'Arrivée, BP 205, 75749 Paris Cedex 15,
  • Fédération des services publics et de santé FO, CIT 3, rue de l'Arrivée, BP 205, 75749 Paris Cedex 15,
  • Fédération nationale des personnels des organismes sociaux CGT, CIT 3, rue de l'Arrivée, BP 154, 75749 Paris Cedex 15,
  • Fédération de la santé et de l'action sociale CGT, CIT 3, rue de l'Arrivée, BP 154, 75749 Paris Cedex 15,
  • Syndicat national autonome du personnel privé de la MGEN, des mutuelles qu'elle a créées et de toutes les entités du groupe MGEN-SNAPP-UNSA, CIT 3, rue de l'Arrivée, BP 169, 75749 Paris Cedex 15,
  • SUD MGEN, CIT, 3, rue de l'Arrivée, 75749 Paris Cedex 15.
  • Préambule

    En référence à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, l'accord d'adaptation des dispositions conventionnelles de la convention collective de la FEHAP a été soumis à l'agrément du Ministère de la santé et de la protection sociale en date du 22 avril 2004.
    A la suite des négociations avec le ministère notamment en matière budgétaire et afin de prendre en compte les délais associés à la procédure d'agrément, les parties sont convenues des modalités suivantes valant avenant à l'accord d'adaptation des dispositions conventionnelles de la convention collective de la FEHAP.
    Cet avenant vient, en son article 2, compléter l'accord initial et, en son article 3, le modifier.

    Article 1er
    Champ d'application

    Le présent avenant s'appliquera aux salariés de MGEN Action Sanitaire et Sociale adhérente de la convention collective de la FEHAP.

    Article 2
    Modalités de versement de l'indemnité de carrière MGEN

    Pour les salariés bénéficiaires d'une indemnité de carrière, les modalités suivantes, quant à son application dans le temps, sont adoptées :

    Dans le cas où le versement de l'indemnité de carrière n'aboutirait pas au maintien de la rémunération brute antérieure, attribuée sur la base de la convention collective hospitalière de la MGEN et acquise avant l'application de la convention collective de la FEHAP, une indemnité différentielle de transposition serait allouée.

    Article 3
    Date d'application de l'accord d'adaptation des dispositions
    conventionnelles de la convention collective de la FEHAP

    L'accord d'adaptation des dispositions conventionnelles de la convention collective de la FEHAP est conclu pour une durée indéterminée.
    Il prendra effet au 1er octobre 2004, sous réserve de l'agrément des autorités de tutelle.
    Il pourra être dénoncé par l'une quelconque des parties signataires, en respectant un délai de préavis de 3 mois.
    Cette dénonciation est adressée par voie de lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des signataires.

    Article 4
    Agrément de l'accord

    En référence à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, l'unité économique et sociale MGEN subordonne l'application de l'ensemble des dispositions de l'accord d'adaptation des dispositions conventionnelles de la convention collective de la FEHAP et du présent avenant, auquel il s'incorpore, à l'agrément des autorités de tutelle.
    Fait à Paris, le 28 juin 2004.
    (Suivent les signatures.)