Bulletin Officiel n°2004-37

Arrêté du 6 août 2004 modifiant l'arrêté du 7 avril 1998 relatif
aux études préparatoires au diplôme d'Etat de psychomotricien

SP 1 173
2562

NOR : SANP0422958A

(Journal officiel du 11 septembre 2004)

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 74-112 du 15 février 1974 modifié portant création du diplôme d'Etat de psychomotricien ;
Vu l'arrêté du 7 avril 1998 modifié relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de psychomotricien ; Vu l'avis de la commission des psychomotriciens du Conseil supérieur des professions paramédicales,

Arrêtent :

Art. 1er. - L'article 21 de l'arrêté du 7 avril 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21. - Sont déclarés reçus à l'examen les candidats ayant obtenu un total de points au moins égal à 30 à l'issue des épreuves visées à l'article 19, sans note inférieure à 8 pour chacune des deux épreuves et sans note moyenne des modules de troisième année inférieure à 10. »

Art. 2. - L'article 22 de l'arrêté du 7 avril 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 22. - En cas d'échec à la première session de l'examen, les candidats qui ont présenté les deux épreuves peuvent se présenter à la deuxième session pour subir la ou les épreuves pour laquelle ou lesquelles ils ont obtenu une note inférieure à 8 sur 20, en adressant une nouvelle demande d'inscription au directeur régional des affaires sanitaires et sociales trente jours avant la date fixée pour l'examen. En cas d'échec à la deuxième session, ils peuvent être autorisés à redoubler leur troisième année dans les conditions définies à l'article 6. Dans ce cas, ils peuvent conserver le bénéfice de la note moyenne des modules de troisième année et de la note obtenue à l'une des deux épreuves du diplôme d'Etat pour laquelle ils auraient obtenu la moyenne ».

Art. 3. - Dans le tableau synthétique sur les enseignements et les modalités d'évaluation de la scolarité figurant au point n° 8 de l'annexe 1 de l'arrêté du 7 avril 1998 susvisé, conformément à l'article 1er du présent arrêté, et à l'instar de la note minimale par module de troisième année qui est de 8 sur 20, la note minimale à la mise en situation professionnelle et au mémoire passe de : « 10 sur 20 » à : « 8 sur 20 ».

Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté entreront en application à compter de la rentrée de septembre 2004.
Art. 5. - Le directeur de l'enseignement supérieur et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 août 2004.

Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
W. Dab

Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement supérieur,
J.-M. Monteil