SS 2 223 2576 |
NOR : SANS0422909A
(Journal officiel du 9 septembre 2004)
Le ministre de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 165-1 à L. 165-5 et R. 165-1 à R. 165-30 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'avis de la commission d'évaluation des produits et prestations du 19 décembre 2001 ;
Vu les avis du comité économique des produits de santé des 2 mars 2004, 11 mai 2004 et 8 juin 2004 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles,
Arrête :
Art. 1er. - Au titre II de la liste des produits et prestations remboursables « Orthèses et prothèses externes », dans le chapitre 3 « Appareils électroniques correcteurs de surdité », la section 2 est modifiée comme suit.
(Voir tableau pages suivantes.)
CODE | N O M E N C L A T U R E | TARIF (en euros) |
---|---|---|
Section 2 Audioprothèses pour patients jusqu'au 20e anniversaire (< 20 ans) ou atteints de cécité et d'un déficit auditif quel que soit leur âge | ||
La prise en charge est assurée pour les contours d'oreille, les intra-auriculaires, les lunettes auditives et les boîtiers. | ||
La prise en charge de l'appareil stéréophonique est assurée sur la base des tarifs correspondant à chacun des deux appareils prescrits. | ||
La prise en charge est assurée pour les patients jusqu'à leur 20e anniversaire et les patients atteints de cécité et d'un déficit auditif pour les appareils électroniques correcteurs de surdité figurant dans la liste suivante et selon les tarifs correspondant à chaque référence. | ||
2316782 | Audioprothèse, appareil de classe A, < 20 ans | 900 |
Entrent dans cette classe les appareils assurant une amplification essentiellement linéaire et disposant d'une note minimale de 5 selon les parties A et B de la grille d'évaluation décrite dans la partie « Spécifications techniques ». | ||
La prise en charge est assurée pour les patients : - ayant une surdité simple avec un type de perte homogène en fréquences (ce qui exclut les pentes de ski) ; - vivant dans un environnement sonore calme ; - et ayant une activité sociale simple et/ou réduite. | ||
2325723 | Audioprothèse, appareil de classe B, < 20 ans | 1 000 |
Entrent dans cette classe les appareils disposant : - d'une note minimale de 8 selon les parties A et B de la grille d'évaluation décrite dans la partie « Spécifications techniques » et - d'au moins un dispositif supplémentaire décrit dans le paragraphe C de la grille. | ||
La prise en charge est assurée pour les patients ayant une perte auditive avec restriction de la dynamique et/ou asymétrie légère à moyenne. | ||
2355820 | Audioprothèse, appareil de classe C, < 20 ans | 1 250 |
Entrent dans cette classe les appareils disposant : - d'une note minimale de 9 selon les parties A et B de la grille d'évaluation décrite dans la partie « Spécifications techniques » et - d'au moins trois dispositifs supplémentaires décrits dans le paragraphe C de la grille. | ||
La prise en charge est assurée pour les patients : - ayant une perte auditive légère à sévère avec restriction de la dynamique et/ou asymétrie importante, ou une perte auditive avec fréquences bien conservées ; - et vivant dans un environnement sonore fluctuant. | ||
2355084 | Audioprothèse, appareil de classe D, < 20 ans | 1 400 |
Entrent dans cette classe les appareils disposant : - d'une note minimale de 10 selon les parties A et B de la grille d'évaluation décrite dans la partie « Spécifications techniques » et - d'au moins cinq dispositifs supplémentaires décrits dans le paragraphe C de la grille. | ||
La prise en charge est assurée pour les patients : - ayant une perte auditive légère à profonde, avec un profil audiométrique complexe ; - et vivant dans un environnement sonore fluctuant et/ou pour les patients ayant besoin d'une gestion automatisée des environnements sonores. | ||
2392079 | Audioprothèse, lunettes auditives, < 20 ans | 900 |
2326190 | Audioprothèse, boîtier avec ses accessoires, < 20 ans | 900 |
Ecouteur, embout surmoulé, fil en V. |
Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du treizième jour suivant le jour de sa publication au Journal officiel.
Art. 3. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé au ministère de la santé et de la protection sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 août 2004.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
Le sous-directeur
du financement
du système de soins,
S. Seiller
Par empêchement
du directeur général de la santé :
L'agente contractuelle,
D. Golinelli