Bulletin Officiel n°2004-38

Arrêté du 7 septembre 2004 relatif à l'admission
dans l'institut de formation en masso-kinésithérapie de Strasbourg

SP 1 171
2601

NOR : SANP0423078A

(Journal officiel du 18 septembre 2004)

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret du 29 mars 1963 modifié relatif aux études préparatoires et aux épreuves conduisant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1987 relatif à l'admission dans les instituts de formation préparant aux diplômes d'Etat d'ergothérapeute, de technicien en analyses biomédicales, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien ;
Vu l'avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales en date du 4 mai 2004,

Arrêtent :

Art. 1er. - A titre expérimental et par dérogation aux articles 2 à 7 et 9 de l'arrêté du 23 décembre 1987 susvisé, le jury prévu à l'article 8 de cet arrêté admet en première année d'études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute de l'institut de formation en masso-kinésithérapie des hôpitaux universitaires de Strasbourg les étudiants sélectionnés à partir de la liste de classement au concours de fin de PCEM1 établie par la faculté de médecine de Strasbourg et au module spécifique organisé par l'institut de formation en masso-kinésithérapie des hôpitaux universitaires de Strasbourg.

Art. 2. - Les modalités des épreuves sont définies par convention entre l'institut de formation et l'unité de formation et de recherche concernée.

Art. 3. - Les épreuves sanctionnent des enseignements d'une durée d'une année universitaire, dont le contenu figure en annexe à la convention prévue à l'article précédent.

Art. 4. - L'expérience prévue à l'article 1er du présent arrêté est mise en place à partir de l'année universitaire 2004-2005. Elle est limitée à trois années universitaires.
Art. 5. - Le directeur de l'enseignement supérieur et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 septembre 2004.

Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le chef du service politique de santé
et qualité du système de santé,
D. Eyssartier

Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement supérieur,
J.-M. Monteil