Bulletin Officiel n°2004-38

Arrêté du 30 juin 2004 portant approbation des nouveaux statuts de l'institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création

SS 1 147
2608

NOR : SANS0422984A


(Texte mentionné au Journal officiel du 14 septembre 2004)

Le ministre de la santé et de la protection sociale,
Vu le décret n° 62-420 du 11 avril 1962 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire commun aux artistes graphiques et plastiques et aux professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 1977 portant approbation des nouveaux statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire commun aux artistes graphiques et plastiques et aux professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs, ensemble les arrêtés qui ont approuvé les modifications apportées auxdits statuts ;
Vu la délibération du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 11 décembre 2003 ;
Vu la délibération du conseil d'administration de l'institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création en date du 6 avril 2004,

Arrête :

Article 1er

Sont approuvés, tels qu'ils sont annexés au présent arrêté, les nouveaux statuts de l'institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création.

Article 2

L'arrêté du 28 décembre 1977 susvisé est abrogé.

Article 3

Le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et de la protection sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 juin 2004.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
Le sous-directeur des retraites et des institutions
de la protection sociale complémentaire,
F. Le Morvan

ANNEXE
INSTITUTION DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE
DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA CRÉATION (IRCEC)
Statuts
Article 1er

Le régime d'assurance vieillesse complémentaire commun aux artistes graphiques et plastiques, auteurs et compositeurs institué en application de l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale, par le décret n° 62-420 du 11 avril 1962, est désigné par l'appellation : « Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création » « IRCEC ».
L'IRCEC est dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière et elle assure la gestion du RACL et du RACD.
Ce régime s'applique à titre obligatoire aux personnes visées à l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale : auteurs et compositeurs de musique, auteurs et compositeurs dramatiques, auteurs de films, personnes exerçant leur activité dans le domaine des arts graphiques et plastiques, ou exerçant une activité d'auteurs d'oeuvres de l'esprit.
Pour les auteurs et compositeurs, l'affiliation et l'obligation de cotiser qui en découle prennent leur source dans la perception des redevances de droits d'auteurs.

Article 2

Ne sont tenus à l'obligation de cotiser, pour un exercice donné, que les adhérents qui ont perçu, l'année précédente, des revenus professionnels au moins égaux à la valeur du seuil d'affiliation qui est fixé, chaque année, par décision du conseil d'administration soumise à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.
Cette obligation est déterminée, pour les auteurs et compositeurs, en fonction du montant brut des redevances de droits d'auteurs et, pour les autres ressortissants du régime, en fonction du revenu net.

Article 3

Le régime est administré par un conseil renouvelable tous les six ans et composé de seize membres titulaires assistés de seize membres suppléants répartis comme suit :

Le président du régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs lyriques (RACL) et le président du régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs dramatiques et auteurs de films (RACD) siègent au conseil d'administration de l'IRCEC avec voix consultative.
La suppléance d'un administrateur titulaire est, dans chaque collège, assurée par l'administrateur suppléant dans l'ordre de l'élection ou de la désignation.
L'administrateur qui cesse l'exercice de sa profession ne peut conserver son mandat que s'il devient prestataire.

Article 4

Les administrateurs représentant les cotisants, qui ne sont pas désignés par une société d'auteur, sont élus par des collèges groupant, pour chacune des catégories, les membres de la caisse affiliés en tant que cotisants pour l'année qui précède celle des élections et à jour de toutes les cotisations exigibles au 31 décembre de ladite année.
A titre transitoire et jusqu'au premier renouvellement du conseil d'administration suivant l'intégration des auteurs d'oeuvres de l'esprit à l'IRCEC, cette mesure n'est pas applicable aux cotisants représentant cette catégorie.
Les administrateurs représentant les prestataires sont élus par les retraités de l'IRCEC, titulaires d'un droit propre au 31 décembre de l'année précédant les élections.

Article 5

Sont éligibles tous les électeurs justifiant du paiement d'au moins cinq cotisations annuelles.
Les déclarations de candidature doivent être adressées au secrétariat de la Caisse, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins deux mois avant la date fixée pour les élections. Elles comportent les nom, prénoms, qualification professionnelle, âge, date d'entrée dans la profession et adresse du candidat et sont accompagnées d'un extrait récent du casier judiciaire.
Sont éligibles au collège des prestataires tous les bénéficiaires d'une retraite de droit propre au 31 décembre de l'année précédant les élections.

Article 6

Le vote a lieu par correspondance, au scrutin majoritaire à un tour.
Le dépouillement des votes donne lieu, pour chaque collège, à l'établissement d'une liste des candidats, dans l'ordre du nombre des voix obtenues. Les premiers de chaque liste sont administrateurs titulaires, les suivants sont administrateurs suppléants.
La suppléance d'un administrateur titulaire entre deux élections est, dans chaque collège électoral, assurée par l'administrateur suppléant dans l'ordre de l'élection.
En cas de vacance, il est procédé au remplacement du suppléant par le candidat ayant obtenu, dans le même collège, le nombre de voix le plus élevé après le dernier administrateur élu.

Article 7

Le conseil d'administration choisit, parmi ses membres, les membres du bureau :

  • un président ;

  • un vice-président ;
  • un secrétaire ;
  • un trésorier.
  • Le bureau est renouvelé tous les deux ans et les membres sortants sont rééligibles.

    Article 8

    Le conseil se réunit chaque fois qu'il est convoqué par le président, au moins deux fois par an. Chaque séance réunit les membres titulaires et les membres suppléants.
    La convocation est obligatoire quand elle est demandée par la majorité des membres du conseil ou par la commission de contrôle visée à l'article 13.
    Le conseil d'administration peut inviter le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, ainsi que toute autre personne compétente, à assister à ses réunions à titre consultatif.
    Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres qui le compose statutairement assiste à la séance.
    En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

    Article 9

    Les statuts ne peuvent être modifiés que par une délibération du conseil d'administration prise à la majorité des deux tiers des membres composant le conseil.

    Article 10

    Le président assure la régularité du fonctionnement de la caisse, conformément aux statuts et à la réglementation en vigueur.
    Il préside les réunions du conseil d'administration, signe tous les actes ou délibérations. Il représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile, à moins que le conseil n'ait choisi à cet effet, parmi ses membres ou en dehors d'eux, un représentant légal. Il représente la caisse devant les autorités administratives compétentes.
    Il peut déléguer en tout ou partie ses pouvoirs pour représenter la caisse devant les autorités administratives compétentes.
    Le vice-président seconde le président dans toutes ses fonctions. Il le remplace en cas d'empêchement.
    Le trésorier suit le fonctionnement financier de la caisse.

    Article 11

    Chaque réunion du conseil d'administration donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal détaillé qui doit figurer sur le registre des délibérations et être paraphé par le président de séance ou le secrétaire.

    Article 12

    Le directeur et l'agent comptable exercent leurs attributions dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

    Article 13

    Le conseil d'administration désigne une commission permanente de contrôle comprenant trois membres dont au moins un administrateur.
    Cette commission a la charge de contrôler la comptabilité ; elle est tenue de présenter au conseil un rapport sur les opérations effectuées au cours de l'année écoulée et sur la situation de l'organisme en fin d'année.
    Elle procède au moins une fois par an à une vérification de caisse et de comptabilité, effectuée à l'improviste.
    Le conseil d'administration doit désigner, au début de chaque année, une commission de recours amiable composée de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants choisis parmi les administrateurs.

    Article 14

    La désignation des placements de la caisse ne peut être faite que par le conseil d'administration ou par une commission statuant dans la limite des pouvoirs qui lui sont délégués par le conseil.
    Cette commission comprend trois membres choisis dans le conseil d'administration. Le président du conseil d'administration la préside de droit. Elle rend compte de ses opérations au conseil.

    Article 15

    Le régime de retraite comprend cinq classes de cotisations :
    Classe spéciale portant attribution annuelle de six points de retraite
    Classe A portant attribution annuelle de douze points de retraite
    Classe B portant attribution annuelle de vingt-quatre points de retraite
    Classe C portant attribution annuelle de trente-six points de retraite
    Classe D portant attribution annuelle de quarante-huit points de retraite.
    Le montant des cotisations des classes A, B, C et D est respectivement égal à deux, quatre, six et huit fois le montant de la cotisation dans la classe spéciale.

    Article 16

    Lors de son inscription, l'adhérent opte pour la classe de son choix.A défaut d'option dans les trois mois de la demande adressée par la caisse, il est inscrit d'office dans la classe spéciale.
    Tout changement d'option doit être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception et prend effet au premier jour de l'année civile suivante.

    Article 17

    La cotisation, qui est portable, est due jusqu'au 1er janvier suivant le 65e anniversaire ou, sur demande expresse, jusqu'à la liquidation de la retraite.
    Le versement de cotisation volontaire peut être autorisé exclusivement dans les conditions fixées à l'article L. 742-6, 2°, du code de la sécurité sociale.
    Le paiement de la cotisation annuelle s'effectue selon les modalités suivantes :

    Le fractionnement ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la cotisation due pour l'année entière.

    Article 18

    Des exonérations de cotisation sont accordées à l'adhérent dans les conditions ci-après :
    1. Lorsqu'il est reconnu atteint d'une incapacité d'exercice de la profession pendant une période au moins égale à six mois, selon la procédure définie par la Caisse nationale d'assurance maladie.
    Pour être recevable, la demande d'exonération doit être formulée avant le 31 mars de l'année suivante.
    Dans ce cas, l'exonération de la cotisation de l'année correspondante est totale, mais comporte attribution des points de la classe spéciale quelle que soit l'option.
    2. Lorsqu'il est atteint d'une invalidité du deuxième groupe (article L. 341-4 du code de la sécurité sociale).
    L'invalidité est appréciée selon le barème en usage pour l'application du code des pensions militaires d'invalidité.
    Dans ce cas, l'exonération porte attribution des points de la classe spéciale.
    Pour obtenir la totalité des points correspondant à sa classe d'option, l'adhérent doit effectuer un versement complémentaire égal à la différence entre sa classe de cotisation et la classe spéciale.

    Article 19

    Une exonération totale de cotisations peut être accordée pour insuffisance de ressources lorsque les revenus et ressources de toute nature dont ont disposé l'adhérent et, le cas échéant, son conjoint, quel que soit le régime matrimonial adopté, sont inférieurs à une fois et demie la valeur du seuil d'affiliation définie à l'article 2 pour les membres de la caisse autres que les auteurs et compositeurs.
    Pour l'admission au bénéfice de l'exonération, il n'est pas tenu compte des reports des déficits des exercices antérieurs ; d'autre part, l'exonération peut être refusée si le revenu brut de l'adhérent est très important.
    Cette exonération ne comporte pas l'attribution de points de retraite. Toutefois, l'adhérent conserve jusqu'au 31 octobre de l'année la faculté de verser la cotisation à titre volontaire.
    La demande d'exonération doit être formulée, à peine de forclusion, dans les trois mois suivant l'exigibilité de la cotisation telle qu'elle est définie à l'article 17, troisième alinéa.
    Les demandes d'exonération formulées tant au titre du présent article qu'au titre de l'article 18 sont suspensives des majorations de retard. Toutefois, en cas de rejet de la demande, les majorations de retard sont appliquées dans les conditions statutaires, à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 17.

    Article 20

    Le non-paiement de la cotisation ou fraction de cotisation suivant les modalités et délais prévus à l'article 14 entraîne la déchéance du paiement fractionné et l'exigibilité de la totalité de la cotisation, ainsi que l'application d'une majoration de 10 %. Cette majoration est augmentée de 2 % par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité de la cotisation ou de la fraction de cotisation.
    Cette majoration peut être réduite par décision du conseil d'administration si le débiteur établit qu'il n'a pas acquitté sa cotisation à l'échéance prévue en raison d'un cas de force majeure ou s'il justifie de sa bonne foi.
    Pour l'application de l'alinéa précédent, le conseil d'administration peut donner délégation à la commission de recours amiable. Cette délégation peut être donnée également, dans la limite d'un chiffre fixé par le conseil d'administration, au directeur, au chef du contentieux et au chef de service.
    Des sursis à exécution peuvent également être accordés par le directeur, lequel peut donner délégation au chef du contentieux et au chef de service.

    Article 21

    Le versement de la cotisation donne lieu à l'inscription au compte de l'assujetti du nombre de points de retraite correspondant.
    En cas de fractionnement de la cotisation, la contrepartie en points n'est acquise que lors du versement par l'intéressé ou ses ayants droit de la dernière fraction due.

    Article 22

    La retraite, dont le service n'est pas subordonné à la cessation de l'activité, est liquidée au plus tôt à soixante-cinq ans, sur demande expresse de l'assuré.
    Toutefois, les anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, peuvent obtenir la liquidation de la retraite dès l'âge de soixante ans, toutes autres conditions statutaires restant exigées.

    Article 23

    L'adhérent peut demander, par anticipation, la liquidation de la retraite à partir de l'âge de soixante ans.
    Le nombre de points inscrits au compte de l'adhérent est, dans ce cas, minoré par application des coefficients suivants :
    0,75 si la retraite est attribuée lorsque l'adhérent est âgé de soixante ans ;
    0,80 si la retraite est attribuée lorsque l'adhérent est âgé de soixante et un ans ;
    0,85 si la retraite est attribuée lorsque l'adhérent est âgé de soixante-deux ans ;
    0,90 si la retraite est attribuée lorsque l'adhérent est âgé de soixante-trois ans ;
    0,95 si la retraite est attribuée lorsque l'adhérent est âgé de soixante-quatre ans.
    L'âge considéré est celui au jour de prise d'effet de la retraite.
    Cette minoration de retraite est définitive.
    Toutefois, la minoration n'est pas appliquée lorsque l'adhérent a obtenu sa retraite de base à taux plein au régime général ou a été reconnu inapte au travail par le régime général des travailleurs salariés.

    Article 24

    Le montant de la retraite est égal au produit du nombre de points acquis par la valeur du point.
    Il est augmenté d'une bonification de 10 % pour tout assuré ayant eu ou élevé trois enfants au moins pendant neuf ans jusqu'à leur seizième anniversaire.
    La valeur du point de retraite est fixée annuellement par le conseil d'administration en fonction des cotisations et des revenus des placements de l'exercice considéré et du montant total des pensions à servir, déduction faite des frais de gestion.
    Le conseil d'administration peut décider la constitution de réserves destinées à pallier les variations démographiques.
    En aucun cas, le rendement du régime ne peut excéder 15 %.

    Article 25

    La retraite est liquidée avec effet du premier jour du trimestre civil qui suit la demande prévue à l'article 22.
    Le paiement est effectué par trimestre et à terme échu. La retraite est servie jusqu'au jour du décès ou, en cas d'existence de conjoint survivant, jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel l'adhérent est décédé.
    Toutefois, aucune liquidation de retraite ne peut être effectuée avant que la totalité des cotisations ait été versée.
    En cas de régularisation tardive, la date d'effet de la liquidation est reportée au premier jour du trimestre civil qui suit le paiement des cotisations dues.

    Article 26

    Les points de retraite sont réversibles pour moitié sur la tête du conjoint survivant. Lorsque les droits de l'assuré ont été liquidés par anticipation et par l'application de l'article 23, deuxième alinéa, la réversion s'opère sur la base du nombre de points retenu pour la liquidation des droits de l'assuré, c'est-à-dire après minoration.
    Le montant de la retraite est augmenté d'une bonification de 10 % lorsque le conjoint survivant a eu ou élevé trois enfants au moins jusqu'à leur seizième anniversaire durant le mariage avec l'adhérent.
    Cette réversion s'opère à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel le conjoint survivant atteint son soixantième anniversaire.
    Les avantages prévus au présent article sont accordés au conjoint non remarié dont le mariage avec l'adhérent a été contracté deux ans au moins avant le jour de la liquidation de la retraite, sauf si un enfant est issu du mariage.

    Article 27

    En cas de divorce et à condition que le mariage ait duré au moins deux ans, sauf si un enfant est issu du mariage, les droits du conjoint survivant et du ou des conjoints divorcés non remariés sont liquidés dans les conditions fixées pour l'allocation vieillesse à l'article D. 643-7 du code de la sécurité sociale.
    En cas de pluralité de bénéficiaires, les droits à la retraite de réversion sont répartis au prorata de la durée de chaque mariage.
    Ces dispositions sont applicables quelle que soit la date du décès de l'assuré dès lors que le premier des ayants droit à réversion aura formulé sa demande postérieurement à la date de l'arrêté portant approbation du présent article.

    Article 28

    Dans le cas où l'adhérent a obtenu un total de points inférieur à trente, un versement forfaitaire et définitif égal à dix fois le montant annuel de la prestation lui est réglé.

    Article 29

    Si l'adhérent décède avant d'avoir réuni soixante points, un versement forfaitaire et définitif égal à dix fois le montant de la prestation de réversion est réglé au conjoint survivant âgé de soixante ans.

    Article 30

    Les excédents éventuels sur dotation de gestion, ou une partie du produit des réserves, ou les fonds provenant de donations sont affectés à un fonds social pour un montant fixé chaque année par le conseil d'administration.
    Le conseil peut allouer sur ce fonds des secours occasionnels, remboursables ou à fonds perdus, en faveur des prestataires ou des actifs se trouvant dans une situation digne d'intérêt.
    Pour l'application de ces dispositions, le conseil d'administration peut donner délégation à la commission de recours amiable.