Bulletin Officiel n°2004-39

Arrêté du 31 août 2004 relatif aux dispenses susceptibles d'être accordées aux candidats titulaires d'un diplôme extracommunautaire de manipulateur d'électroradiologie médicale sollicitant l'exercice de la profession en France en vue de la préparation du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale

SP 1 173
2624

NOR : SANF0423015A

(Journal officiel du 21 septembre 2004)

Le ministre de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 67-540 du 26 juin 1967 modifié portant création du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie ;
Vu le décret n° 97-1057 du 19 novembre 1997 modifié relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1987 modifié relatif à l'admission dans les instituts de formation préparant au diplôme d'Etat d'ergothérapeute, de technicien en analyses biomédicales, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien ;
Vu l'arrêté du 1er août 1990 modifié relatif au programme des études préparatoires et au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale ;
Vu l'avis de la commission des manipulateurs d'électroradiologie médicale du Conseil supérieur des professions paramédicales en date du 12 mai 2004,

Arrête :

Art. 1er. - Les titulaires d'un titre ou diplôme étranger de manipulateur d'électroradiologie médicale qui ne sont pas susceptibles de bénéficier des dispositions applicables aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui souhaitent exercer en France doivent se présenter à des épreuves de sélection pour entrer dans un institut de formation de manipulateur d'électroradiologie médicale en vue de l'obtention du diplôme d'Etat français de manipulateur d'électroradiologie médicale.
Ces épreuves sont organisées simultanément à celles du concours de droit commun et sont évaluées par un jury qualifié constitué conformément à l'article 8 de l'arrêté du 23 décembre 1987 susvisé.

Art. 2. - Le nombre total de candidats admis en première année de formation de manipulateur d'électroradiologie médicale en application des dispositions du présent arrêté ne peut excéder 5 % de la capacité d'accueil pour laquelle l'institut de formation a été agréé pour l'année considérée. Si l'application de ce pourcentage conduit à un nombre décimal, ce nombre est arrondi au nombre supérieur. Dans l'hypothèse où des places resteraient vacantes, elles pourraient être pourvues par les candidats figurant sur la liste complémentaire établie à l'issue des épreuves d'admission dans les instituts de formation de manipulateur d'électroradiologie médicale prévues par l'arrêté du 23 décembre 1987 susvisé.
Le nombre de candidats pouvant être admis en deuxième et troisième année de formation de manipulateur d'électroradiologie médicale est fonction du nombre de places disponibles dans les instituts de formation pour l'année considérée.

Art. 3. - Pour se présenter aux épreuves visées à l'article 1er du présent arrêté, les candidats doivent adresser à l'institut de formation de manipulateur d'électroradiologie médicale de leur choix un dossier d'inscription comprenant, outre les pièces énumérées aux articles 3 et 11 de l'arrêté du 23 décembre 1987 susvisé, les pièces suivantes :
- la photocopie certifiée conforme de leur diplôme de manipulateur d'électroradiologie médicale (l'original devra être fourni lors de l'admission en formation) ;
- le relevé détaillé du programme des études suivies, précisant le nombre d'heures de cours par matière et par année de formation, la durée et le contenu des stages cliniques effectués au cours de la formation ainsi que le dossier d'évaluation continue, le tout délivré et attesté par une autorité compétente du pays qui a délivré le diplôme ;
- le curriculum vitae du candidat ;
- une lettre de motivation ;
- la traduction en français par un traducteur assermenté de l'ensemble de ces documents.
Les candidats doivent en outre acquitter des droits d'inscription dont le montant est déterminé par l'organisme gestionnaire de l'institut de formation concerné après avis du conseil technique.

Art. 4. - Les épreuves de sélection visées à l'article 1er sont au nombre de trois :
- une épreuve d'admissibilité,
- deux épreuves d'admission.

Art. 5. - L'épreuve d'admissibilité consiste en une épreuve écrite et anonyme comportant cinq questions de culture générale devant permettre en particulier la maîtrise de la langue française par le candidat ainsi que ses connaissances, prioritairement dans le domaine sanitaire et social.
Cette épreuve d'une durée d'une heure trente est notée sur 20 points. Pour être admissible, le candidat doit obtenir à cette épreuve une note au moins égale à 10 sur 20.

Art. 6. - Les candidats déclarés admissibles par le jury sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission consistant en une épreuve orale et une mise en situation pratique, organisées au cours d'une même séance.
L'épreuve orale d'une durée de trente minutes au maximum consiste en un entretien en langue française avec deux personnes, membres du jury :
- un cadre de santé manipulateur d'électroradiologie médicale exerçant dans un institut de formation de manipulateur d'électroradiologie médicale ;
- un cadre de santé manipulateur d'électroradiologie médicale exerçant dans un établissement à caractère sanitaire, social, ou médico-social.
Cette épreuve doit permettre d'apprécier le parcours professionnel et les motivations du candidat à partir de son dossier d'inscription. Elle est notée sur 20 points. Une note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire.
L'épreuve de mise en situation pratique, devant permettre d'évaluer le candidat dans au moins deux domaines de compétence des manipulateurs d'électroradiologie médicale dont celui de la radiothérapie, comporte :
- d'une part, l'étude d'un cas clinique en rapport avec l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale d'une durée maximale de trente minutes dont dix minutes de préparation et vingt minutes d'évaluation, et pour laquelle le sujet est tiré au sort par le candidat parmi les questions préparées par le jury ;
- d'autre part, une épreuve de simulation en salle de travaux pratiques ou, le cas échéant, en milieu professionnel, d'une durée d'une heure au maximum, dont vingt minutes de préparation et quarante minutes d'évaluation.
Cette épreuve doit permettre au jury d'apprécier les connaissances, les capacités de compréhension et d'analyse d'une situation donnée ainsi que les démarches et aptitudes techniques et pratiques du candidat.
D'une durée d'une heure et trente minutes au maximum, cette épreuve est notée sur 20 points. Chacune des deux composantes de l'épreuve de mise en situation pratique est évaluée par deux membres du jury, issus de la profession, dont obligatoirement le cadre de santé manipulateur d'électroradiologie médicale exerçant dans un institut de formation ayant participé à l'évaluation de l'épreuve orale. Une note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire.
Pour pouvoir être admis dans un institut de formation de manipulateur d'électroradiologie médicale, les candidats doivent obtenir un total de points au moins égal à 30 sur 60 aux trois épreuves de sélection.

Art. 7. - A l'issue des épreuves d'admission et au vu des notes obtenues aux trois épreuves de sélection, le président du jury établit une liste principale et une liste complémentaire. Cette dernière doit permettre de combler les vacances résultant des désistements éventuels.
En cas d'égalité de points entre deux ou plusieurs candidats, le rang de classement est déterminé par la note obtenue à l'épreuve écrite puis à celle de mise en situation pratique. Lorsque cette procédure n'a pas permis de départager les candidats, le candidat le plus âgé sera classé avant les autres.

Art. 8. - Le directeur de l'institut de formation de manipulateur d'électroradiologie médicale, après avis du conseil technique, est habilité à dispenser les candidats ayant satisfait aux épreuves de sélection prévues au présent arrêté d'une partie de la formation. Cette décision est prise en fonction du niveau de formation initiale de manipulateur d'électroradiologie médicale et de l'expérience professionnelle des intéressés appréciées sur la base de leur dossier d'inscription, ainsi que sur les résultats obtenus aux épreuves de sélection visées à l'article 4 du présent arrêté.
En tout état de cause, les candidats admis en formation au titre des dispositions du présent arrêté doivent impérativement suivre au minimum un tiers de la formation théorique, pratique et clinique de manipulateur d'électroradiologie médicale.

Art. 9. - Les dispositions du présent arrêté entreront en application à compter des épreuves de sélection qui seront organisées en vue de la rentrée de septembre 2005 dans les instituts de formation de manipulateur d'électroradiologie médicale.

Art. 10. - L'article 61 de l'arrêté du 1er août 1990 susvisé est abrogé et les articles 62, 63, 64 et 65 deviennent respectivement les articles 61, 62, 63 et 64.
Art. 11. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 août 2004.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
W. Dab