Bulletin Officiel n°2004-39

Arrêté du 13 août 2004 modifiant l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la convention pluriannuelle prévu à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médicosociales

AS 1 13
2638

NOR : SANA0421871A

(Journal officiel du 22 septembre 2004)

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué à l'intérieur, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux personnes âgées,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 313-12 ;
Vu le décret n° 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier ;
Vu le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ;
Vu l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la convention pluriannuelle prévu à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales,

Arrêtent :

Art. 1er. - Dans l'intitulé de l'arrêté du 26 avril 1999 susvisé, les mots : « l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales » sont remplacés par les mots : « l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ».

Art. 2. - A l'article 1er, les mots : « l'article 5-1 de la loi du 30 juin 1975 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 313-12 susvisé ».

Art. 3. - L'annexe I jointe à l'arrêté du 26 avril 1999 susvisé est modifiée comme suit :
I. - Le nouvel intitulé de l'annexe I est ainsi rédigé : « Cahier des charges de la convention pluriannuelle mentionné à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ».
II. - Au premier alinéa du préambule, les mots : « En introduisant par son article 23-1 un nouvel article 5-1 dans la loi du 30 juin 1975 précitée, la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 » sont remplacés par les mots : « L'article L. 313-12 précité ».
Au deuxième alinéa du 2 du préambule, les mots : « l'article 5-1 » sont remplacés par les mots : « le I de l'article L. 313-12 ».
III. - Dans le « I. - Les recommandations générales », le 1 est supprimé, les 2 et 3 deviennent respectivement les 1 et 2 et au nouveau 1 les mots : « Conformément aux dispositions de l'article 9 de ce même décret » sont supprimés.
IV. - Dans le « II. - Les recommandations visant à garantir la qualité des prises en charge des personnes âgées dépendantes » :
Au premier alinéa de la rubrique 1, les mots : « assurance qualité » sont remplacés par les mots : « amélioration continue de la qualité ». Au deuxième alinéa de cette même rubrique, les mots : « le projet institutionnel, le règlement intérieur » sont remplacés par les mots : « le projet d'établissement, le règlement de fonctionnement ».
L'intitulé de la rubrique 2.2.1 et, dans le deuxième alinéa de cette rubrique, les mots : « projet institutionnel » sont remplacés par les mots : « projet d'établissement ». Au quatrième alinéa de cette même rubrique, les mots : « règlement intérieur » sont remplacés par les mots : « règlement de fonctionnement » et, à la fin de cet alinéa, sont ajoutés les mots : « mentionnés à l'article L. 311-4 ».
Dans la rubrique 2.2.2, au cinquième alinéa du b et aux second et quatrième alinéas du c, les mots : « projet institutionnel » sont remplacés par les mots : « projet d'établissement ».
Dans cette même rubrique, le d est ainsi rédigé :
« d) L'accessibilité.
Les articles L. 111-7 à L. 111-8-4 du code de la construction et de l'habitat ainsi que les articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l'urbanisme font de l'accessibilité des personnes en situation de handicap une obligation nationale.
En application de ces dispositions, un bon agencement des locaux et l'adaptation de leurs équipements contribuent à faciliter le repérage et la bonne circulation des résidents et permettent ainsi de prolonger le plus longtemps possible leurs capacités d'autonomie. Par ailleurs, l'accessibilité du quartier et des abords immédiats de l'établissement permet également d'apporter aux résidents comme à leur entourage l'exercice d'activités adaptées dans un cadre sécurisé. »
Au e de ladite rubrique, il est ajouté, dans la sous-partie « sécurité incendie », un second alinéa ainsi rédigé :
« L'arrêté du 19 novembre 2001 portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées) a pour objectif l'amélioration des conditions de vie des résidents. Ces nouvelles dispositions offrent une plus grande souplesse dans la conception architecturale des bâtiments, permettant ainsi de mieux répondre aux caractéristiques des projets de vie des résidents. »
Au deuxième alinéa du b de la rubrique 3.1, les mots : « projet institutionnel » sont remplacés par les mots : « projet d'établissement » et, au quatrième alinéa de la rubrique 3.2, les mots : « conseil d'établissement » sont remplacés par les mots : « conseil de la vie sociale mentionné à l'article L. 311-6 » et, au septième alinéa de ce même 3.2, les mots : « règlement intérieur » sont remplacés par les mots : « règlement de fonctionnement ».
Au premier alinéa du a de la rubrique 4.2 et au premier alinéa de la rubrique 5.2, les mots : « projet institutionnel » sont remplacés par les mots : « projet d'établissement ».
Le II de l'annexe I est complété par une rubrique 6 ainsi intitulée et rédigée :

« 6. Recommandations pour rafraîchir les locaux
des établissements d'accueil des personnes âgées

6.1. Les objectifs à atteindre : disposer d'une pièce rafraîchie dans tous les établissements d'hébergement pour personnes âgées.
Les enseignements de la canicule d'août 2003 ont mis en évidence, au travers notamment des rapports d'enquête de l'Assemblée nationale, du Sénat et de l'inspection générale des affaires sociales, la nécessité de disposer d'au moins une pièce rafraîchie dans tous les établissements hébergeant des personnes âgées. En effet, d'après diverses publications, un séjour régulier de trois à quatre heures par jour dans un lieu rafraîchi, en respectant les recommandations sur les modalités de ce séjour (4 et 5 de l'annexe III), permet à l'organisme de récupérer et constitue une réponse efficace pour lutter contre les fortes chaleurs et les risques d'hyperthermie qu'elles entraînent chez les personnes âgées.
Compte tenu du risque, qui peut être différent selon les régions et les situations locales, l'objectif à atteindre pour chaque établissement consiste, d'une part, en l'installation d'une "zone de repli ou d'un espace d'accueil, selon les spécifications mentionnées au 2.2 de l'annexe III, d'autre part, en la réalisation d'un bilan thermique et d'une étude permettant d'apprécier la nécessité et les modalités d'une climatisation plus poussée.
6.2. Les éléments de mise en oeuvre pour satisfaire ces objectifs.
En termes d'aménagement global des bâtiments, de choix du système de climatisation et notamment celui d'une "zone de repli ou d'un espace d'accueil, de l'utilisation et de la maintenance des équipements, des précautions à prendre pour préserver la santé des résidents et de consommation énergétique, on se conformera aux recommandations détaillées en annexe III. »
V. - Dans le « III. - Les recommandations relatives aux objectifs d'évolution de l'établissement et aux adaptations de ses moyens et de son financement permettant d'atteindre graduellement les objectifs précités » :
Au a de la rubrique 1.4, les mots : « à l'article 6 du décret n° 97-427 du 28 avril 1997 susvisé » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 332-2 du code de l'action sociale et des familles ».
Au 2.1, les mots : « projet institutionnel » sont remplacés par les mots : « projet d'établissement » et, au 2.6, les mots : « relevant du schéma social et médico-social mentionné à l'article 2-2 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 susvisée » sont remplacés par les mots : « relevant du schéma d'organisation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-4 du code de l'actoin sociale et des familles ».
VI. - Dans le « IV. - L'évaluation du dispositif conventionnel », au premier alinéa du c de la rubrique 2.1, les mots : « projet institutionnel » sont remplacés par les mots : « projet d'établissement ».

Art. 4. - L'annexe II jointe à l'arrêté du 26 avril 1999 susvisé est modifiée comme suit :
Au troisième alinéa de la rubrique « I. - Principes généraux », les mots : « règlement intérieur » sont remplacés par les mots : « règlement de fonctionnement ».

Art. 5. - L'annexe III devient l'annexe IV et la nouvelle annexe III est ainsi rédigée :

« A N N E X E I I I

RECOMMANDATIONS RELATIVES AUX DISPOSITIFS DE RAFRAÎCHISSEMENT DES LOCAUX, RÉSULTANT DU RAPPORT DE L'AGENCE FRANÇAISE DE SÉCURITÉ SANITAIRE ENVIRONNEMENTALE (AFSSE)

1. Par rapport au bâtiment

La climatisation doit s'envisager en complément d'autres mesures visant à réduire les défauts de conception ou de gestion d'un bâtiment. C'est pourquoi, au préalable, il est fortement recommandé :

En vue de l'installation d'un système de rafraîchissement de l'air et pour optimiser le choix du ou des espaces à climatiser, il est nécessaire d'identifier les zones du bâtiment présentant les meilleures caractéristiques pour recevoir l'équipement envisagé.
Indépendamment des conditions d'accès, d'aménagement et de la capacité d'accueil des locaux ciblés, il s'agit de prendre en compte :
- l'orientation du ou des bâtiments ;
- les matériaux qui ont été mis en oeuvre ;
- la nature des ouvrants et des protections solaires ;
- la nature du dispositif de ventilation ;
- les caractéristiques de l'isolation thermique du ou des bâtiments.
Lors de la construction de bâtiments neufs, l'orientation des bâtiments et la position des ouvrants doivent tenir compte des apports solaires d'été afin de limiter ces apports en période de vague de chaleur.

2. Par rapport au choix du système de climatisation

Dans la perspective d'une réponse à court ou long terme, plusieurs types d'installation sont envisageables. Il est donc conseillé de faire appel à des professionnels pour dimensionner l'installation de climatisation nécessaire en fonction des qualités de la construction du ou des bâtiments.
2.1. Typologie générale des appareils et systèmes de climatisation.
On parle de systèmes individuels, centralisés, semi-centralisés ou décentralisés :

  • les systèmes individuels sont des appareils autonomes placés dans chaque local à rafraîchir ;

  • les systèmes centralisés ou semi-centralisés sont composés de groupes de production de froid souvent réversibles (avec production de chaud) disposés dans des locaux techniques et d'une distribution par des systèmes « tout air » ou « tout eau » dans les locaux du bâtiment à rafraîchir ou à chauffer ;
  • les systèmes décentralisés ont recours à des unités divisionnaires qui sont installées dans chaque local ou chaque zone du bâtiment et qui sont raccordées à une boucle d'eau parcourant le bâtiment.
  • 2.2. Cas de la climatisation d'une "zone de repli ou d'un espace d'accueil.
    Sont présentés ci-dessous de manière sommaire les systèmes utilisables dans le cadre de la climatisation prioritaire d'une "zone de repli ou d'un espace d'accueil, c'est-à-dire d'un local susceptible d'accueillir, éventuellement par roulement, les résidents, afin de les protéger des conséquences d'un épisode caniculaire.
    a) Concernant les locaux :

    b) Concernant les installations :
    Le tableau ci-dessous présente les préconisations générales qui peuvent être faites concernant le type d'installation à adopter pour la climatisation d'une "zone de repli ou d'un espace d'accueil.

    AIR REFROIDI LOCALEMENTAIR REFROIDI LOCALEMENT À PARTIR
    d'une production centralisée d'eau froide
    AIR REFROIDI DE FAÇON
    centralisée
    Sans apport d'air neuf.Avec apport d'air neuf.Sans apport d'air neuf.Avec apport d'air neuf.Avec apport d'air neuf.
    Climatiseurs individuels*.Aucun.Ventilo-convecteurs et cassettes à eau.Unités terminales de traitement d'air.Centrales de traitement d'air.
    Centrale autonome à condensation par air.Aucun.  Centrales de traitement d'air + unités terminales de traitement d'air.

    c) Observation :
    Lorsque certaines personnes âgées ne sont pas transportables, l'utilisation de climatiseurs mobiles pourra être envisagée, sous certaines conditions d'utilisation des appareils (cf. 3.2).
    2.3. Cas d'une rénovation lourde ou d'un bâtiment neuf.
    Pour les bâtiments qui sont à rénover (environ 300 bâtiments par an accueillant des personnes âgées bénéficient d'une rénovation lourde) ou à construire, on peut installer les mêmes systèmes que précédemment, mais on peut aussi utiliser des systèmes plus complexes à mettre en place présentant des avantages non négligeables au niveau de la performance et surtout du confort. Parmi ces systèmes, on citera la climatisation « tout eau » (plafonds, poutres froides, ventilo-convecteurs), mais aussi les systèmes centralisés et les techniques de ventilation par déplacement.

    3. Par rapport à l'utilisation et à la maintenance des équipements

    3.1. De manière générale, il est conseillé de :

    3.2. Pour les climatiseurs individuels et les climatiseurs à condensation par eau.
    Ce type d'équipement mobile qui peut être utile pour les personnes âgées ne pouvant se lever n'est pas recommandé dans d'autres situations. Son utilisation impose de prévoir une sortie, vers l'extérieur, pour le tuyau de rejet de l'air chaud ou pour le passage des flexibles de fluide frigorigène. En tout état de cause, il est fortement déconseillé, pour faire sortir ce tuyau ou ces flexibles, d'ouvrir une fenêtre.
    Recommandations valables pour tous les systèmes individuels :

    En ce qui concerne l'utilisation, le réglage de la consigne de température doit être correct pour ne pas obtenir une température trop basse à l'intérieur des locaux. Enfin, il faut garder à l'esprit que le système n'assure pas l'apport d'air neuf, le renouvellement d'air.
    3.3. Pour les unités terminales de traitement d'air et les centrales de traitement d'air.
    Il convient d'être attentif aux éléments suivants : la maintenance des filtres, le recyclage de l'air, le respect des débits d'air, la bonne évacuation des condensats, le bruit, la propreté du réseau de gaines d'air, la qualité de la diffusion de l'air.

    4. Par rapport aux populations

    Il est nécessaire de vêtir davantage les personnes avant leur entrée dans une pièce rafraîchie afin d'éviter un choc thermique et les conséquences sanitaires qui pourraient en résulter. Les vêtements doivent être retirés au fur et à mesure que la personne s'habitue à la température de la pièce.

    5. Par rapport aux effets sur la santé

    Une température de l'ordre de 25 ou 26 °C pour l'espace climatisé semble raisonnable. En dessous de ces températures, des effets sur la santé peuvent en effet se faire sentir : développement de pathologies respiratoires, par exemple. Il convient d'éviter :

    Le risque de légionellose concerne les climatisations centralisées. Il est lié à une maintenance insuffisante des tours de refroidissement ou tours aéroréfrigérantes. Lorsque la prise d'air neuf capte l'air du panache de ces tours contaminées, la contamination est susceptible d'être transportée à l'intérieur du local, comme à l'intérieur des espaces et immeubles avoisinants.

    6. Par rapport à la réglementation

    Une dérogation aux règles de ventilation, concernant les pièces dotées d'une climatisation, pendant des périodes courtes, pourrait être accordée, lors de situations d'urgence, afin de rafraîchir des pièces recevant des personnes âgées et fragiles, dans le but de les prémunir d'un danger grave.
    L'élaboration de la future réglementation thermique pourrait contenir des indications spécifiques de confort d'été lors de températures extrêmes.

    7. Par rapport à la consommation énergétique

    Tout en veillant à sa compatibilité avec d'autres exigences sanitaires, l'objectif d'une température de 25 à 26 °C semble raisonnable. En effet, chaque degré d'abaissement supplémentaire de la température entraîne 20 à 25 % de consommation d'énergie et donc un surcoût.
    Il est conseillé d'apporter une attention particulière à la nature des fluides frigorigènes employés, à l'étanchéité du système et au contrat de maintenance (notamment en termes de compétence pour la récupération en fin de vie).
    En cas d'installation de la climatisation, il est recommandé, afin d'amortir le coût d'investissement, d'étudier la possibilité d'installer un système réversible, celui-ci pouvant également servir pour le chauffage moyennant un surcoût de l'ordre de 10 %.
    De manière générale, il est fortement conseillé de réfléchir aux possibilités d'aménagements et investissements. Certes, l'évolution climatique ne se réduira pas à une simple multiplication des périodes de canicule, mais il convient d'optimiser techniquement et économiquement ces aménagements de façon globale, en fonction des conditions prévalant sur l'année entière. »

    Art. 6. - A la date de publication du présent arrêté, les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 313-12 susvisé disposent d'un délai de deux mois pour satisfaire aux recommandations figurant à la rubrique 6 de l'annexe II dudit arrêté.
    Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 13 août 2004.

    Le ministre de la santé
    et de la protection sociale,
    Philippe Douste-Blazy

    Le ministre de l'intérieur,
    de la sécurité intérieure
    et des libertés locales,
    Dominique de Villepin

    Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
    de la pêche et des affaires rurales,
    Hervé Gaymard

    Le ministre délégué à l'intérieur,
    porte-parole du Gouvernement,
    Jean-François Copé

    Le ministre délégué aux personnes âgées,
    Hubert Falco