Bulletin Officiel n°2004-40

Arrêté du 20 septembre 2004 relatif à la modification de la sous-section 4 « Diffuseurs portables stériles » de la section 2 inscrite au chapitre 1er du titre Ier de la liste des produits et des prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale

SS 2 223
2695

NOR : SANS0423185A

(Journal officiel du 30 septembre 2004)

Le ministre de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 165-1 à L. 165-5 et R. 165-1 à R. 165-30 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'avis de la commission d'évaluation des produits et prestations du 21 mai 2003 ;
Vu l'avis du comité économique des produits de santé du 20 janvier 2004 ;
Vu l'avis de projet de modification de la rubrique « Diffuseurs portables stériles » inscrite au chapitre 1er du titre Ier, publié au Journal officiel du 25 mars 2004,

Arrête :

Art. 1er. - Dans le titre Ier « Dispositifs médicaux pour traitements et matériels d'aide à la vie, aliments diététiques et articles pour pansements », au chapitre 1er « Dispositifs médicaux, matériels et produits pour le traitement de pathologies spécifiques », dans la section 2 « Dispositifs médicaux pour perfusion à domicile », la sous-section 4 « Diffuseurs portables stériles » est remplacée comme suit :

CODEN O M E N C L A T U R ETARIF
(en euros)
 Sous-section 4
 Diffuseurs portables stériles
 Il est livré avec une seringue stérile de 50 ml à embout Luer Lock.
Un diffuseur portable stérile est un dispositif médical externe non implantable, à usage unique, non programmable qui permet la diffusion parentérale à débit continu en ambulatoire de produits médicamenteux par un mécanisme utilisant une énergie autre que la gravité et le corps humain.
Un diffuseur portable stérile doit répondre aux exigences suivantes :
- une tolérance de variation de débit de ± 15 % par rapport au débit nominal ;
- un filtre antiparticulaire dont la porosité est inférieure ou égale à 7 µm ;
- un système antireflux pour le remplissage ;
- une protection du réservoir ;
- les solutions administrées doivent avoir fait l'objet d'études de stabilité et de compatibilité avec les matériaux du diffuseur portable. (Se référer à la liste des médicaments, citée dans la notice, avec lesquels le dispositif est compatible ou incompatible.) En aucun cas le diffuseur portable ne doit contenir de latex en contact direct avec le patient ou la solution médicamenteuse.
 
 La prise en charge d'un diffuseur portable stérile est assurée pour l'administration :
- de chimiothérapie(s) anticancéreuse(s) ;
- d'antibiothérapie(s) au long cours ou itérative(s) ;
- de traitement(s) antiviral(aux) et/ou antifongique(s) chez les malades immunodéprimés ;
- de traitement(s) de la douleur ;
- de traitement(s) vasodilatateur(s) chez les malades atteints d'hypertension artérielle pulmonaire primitive ;
- de médicament(s) destiné(s) au traitement des maladies du sang congénitales ou acquises ;
- de médicament(s) pour l'analgésie postopératoire ;
- de traitement(s) immunosuppresseur(s) ;
- de traitement(s) anticoagulant(s) et fibrinolytique(s) ;
- de médicament(s) destiné(s) au traitement des maladies de surcharge du lysosome.
 
 Paragraphe 1
 Diffuseurs portables stériles de durée inférieure à 6 heures (< 6 h) ou égale ou supérieure à 6 heures et inférieure à 72 heures (= ou > 6 h et < 72 h) ou égale ou supérieure à 72 heures ( 72 h). 
1188431Perfusion, diffuseur, < 6 h, seringue 50 ml32,01
 Diffuseur portable stérile pour perfusion d'une durée inférieure à 6 heures, livré avec une seringue stérile de 50 ml à embout Luer Lock.
La prise en charge est assurée pour un seul diffuseur par médicament et par séance de perfusion.
 
1116584Perfusion, diffuseur, = ou > 6 h et < 72 h, seringue 50 ml40,09
 Diffuseur portable stérile pour perfusion d'une durée égale ou supérieure à 6 heures et inférieure à 72 heures, livré avec une seringue stérile de 50 ml à embout Luer Lock.
La prise en charge est assurée pour un seul diffuseur par médicament et pour la durée totale de perfusion.
1132560Perfusion, diffuseur, = ou > 72 h, seringue 50 ml49,55
 Diffuseur portable stérile pour perfusion d'une durée égale ou supérieure à 72 heures, livré avec une seringue stérile de 50 ml à embout Luer Lock.
La prise en charge est assurée pour un seul diffuseur par médicament pour une période de perfusion comprise entre 72 heures au minimum et 5 jours au maximum.
 
 Paragraphe 2 
 Prestation de livraison des diffuseurs portables 
1161024Perfusion, diffuseur, forfait de mise à disposition à domicile pour quatre semaines30,49
 La prise en charge de ce forfait est assurée sur prescription médicale.
Ce forfait comprend au minimum :
- la livraison ;
- la fourniture de la notice d'utilisation du matériel et un livret patient comprenant les coordonnées du prestataire.
La prise en charge est assurée dans la limite d'un forfait couvrant quatre semaines à compter du premier jour de la cure, quelle que soit la durée de la cure. Ce forfait est éventuellement renouvelable dans les mêmes conditions.
La prise en charge de ce forfait de livraison est subordonnée au caractère remboursable du diffuseur lui-même.
 

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du treizième jour suivant le jour de sa publication au Journal officiel.

Art. 3. - Les étiquettes, sous forme de code-barres, apposées sur les conditionnements de diffuseurs portables stériles antérieurement à la date de parution au Journal officiel du présent arrêté pourront continuer à être transmises aux organismes de prise en charge pendant six mois à compter de cette date.
Art. 4. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé au ministère de la santé et de la protection sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 septembre 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
Le sous-directeur du financement
du système de soins,
S. Seiller
Par empêchement
du directeur général de la santé :
L'agente contractuelle,
D. Golinelli