Bulletin Officiel n°2004-40

Décret n° 2004-1013 du 21 septembre 2004 modifiant le décret n° 89-110 du 20 février 1989 pris pour l'application de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon

SS 8
2705

NOR : SANS0422466D

(Journal officiel du 28 septembre 2004)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la protection sociale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et de la ministre de l'outre-mer,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, modifiée notamment par la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer ;
Vu l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;
Vu le décret n° 89-110 du 20 février 1989 pris pour l'application de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 22 avril 2004 ;
Vu la saisine du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 25 février 2004 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 8 mars 2004,

Décrète :

Art. 1er. - Le décret du 20 février 1989 susvisé est ainsi modifié :
I. - A l'article 17, la fin de la phrase est supprimée après les mots : « est applicable ».
II. - A l'article 19, les mots : « (à l'exception du premier alinéa) » sont supprimés.
III. - A l'article 26, après la référence : « R. 815-3 », sont insérés les mots : « (à l'exception des mots "l'allocation spéciale prévue à l'article L. 814-1, qui sont remplacés par les mots : "l'allocation spéciale prévue à l'article 32 bis de la loi du 17 juillet 1987 susvisée) ».
IV. - Les chapitres III et IV sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Chapitre III
« Allocation spéciale

« Art. 34. - L'ouverture du droit et la liquidation de l'allocation spéciale de vieillesse mentionnée à l'article 32 bis de la loi du 17 juillet 1987 susvisée interviennent selon les conditions ci-dessous :
« 1° Etre âgé d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;
« 2° Résider sur le territoire de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 3° Ne pas bénéficier et ne pas être en droit de bénéficier, de son propre chef ou du chef de son conjoint, d'un avantage de vieillesse, quelle que soit sa dénomination, servi par un régime de base obligatoire instituée par une disposition législative ou réglementaire ;
« 4° Ne pas disposer de revenus annuels de quelque nature que ce soit, réels ou présumés, excédant, allocation spéciale comprise, les limites fixées par le présent décret.
« S'il existe un excédent inférieur au montant de l'allocation spéciale, une allocation différentielle est servie.
« Lorsque l'une des conditions ci-dessus n'est plus remplie, le droit à l'allocation disparaît. »
« Art. 35. - Le montant annuel de l'allocation spéciale est fixé au même montant que le montant annuel de l'allocation minimale prévu à l'article 24 du présent décret.
« Art. 36. - Les personnes en état de prétendre au bénéfice de l'allocation doivent adresser à la caisse de prévoyance sociale une demande dûment remplie et accompagnée des pièces justifiant qu'elles satisfont aux conditions exigées.
« Art. 37. - Il est fait application, pour apprécier l'inaptitude au travail, de la définition contenue à l'article 10 de la loi du 17 juillet 1987 susvisée.
« Art. 37-1. - La décision d'attribution de l'allocation spéciale peut être révisée à tout moment.
« Lorsqu'il est constaté que les ressources de l'allocataire ont varié, le montant de l'allocation est modifié en conséquence.
« Art. 37-2. - Pour la mise en oeuvre de l'article 32 ter de la loi du 17 juillet 1987 susvisée, il est fait application de l'article D. 814-7 du code de la sécurité sociale à l'exception des mots : "le service de l'allocation spéciale vieillesse qui sont remplacés par les mots : "la caisse.
« Art. 37-3. - L'entrée en jouissance de l'allocation est fixée au premier jour du mois suivant le dépôt de la demande, sans qu'elle puisse être antérieure au premier jour du mois suivant celui du soixante-cinquième anniversaire ou du soixantième anniversaire en cas d'inaptitude au travail.
« Art. 37-4. - Les arrérages de l'allocation spéciale sont payés mensuellement et à terme échu.
« En cas de décès de l'allocataire, l'allocation est servie jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le décès est intervenu.
« Art. 37-5. - En application de l'article 32 quater de la loi du 17 juillet 1987 susvisée, l'Etat verse avant le 31 janvier et avant le 31 juillet à la caisse de prévoyance sociale, en vue du paiement de l'allocation spéciale, deux acomptes provisionnels égaux à la moitié des dépenses d'allocations spéciales constatées au 31 décembre de l'année précédente. La différence entre le montant de ces acomptes et les charges réelles fait l'objet d'une régularisation lors du versement du premier acompte suivant.
« Pour l'exercice 2004, l'Etat verse le total des deux acomptes provisionnels d'un montant égal à 17 600 EUR.
« La dépense est supportée par le budget du ministère chargé de la sécurité sociale.

« Chapitre IV
« Dispositions communes

« Art. 38. - Le plafond de ressources annuel mentionné aux articles 22, 25 et 32 bis de la loi du 17 juillet 1987 susvisée est fixé au 1er janvier 2003 à 8 327,53 EUR pour une personne seule et à 13 722,64 EUR pour un couple, revalorisé dans les conditions prévues à l'article 35 de la loi du 17 juillet 1987.
« Art. 38-1. - Pour la mise en oeuvre de l'article 34 de la loi du 17 juillet 1987 susvisée, l'article R. 815-50 du code de la sécurité sociale est applicable tant pour l'allocation minimale que pour l'allocation supplémentaire et l'allocation spéciale.
« Art. 38-2. - Le ministre chargé de la sécurité sociale contrôle l'application des dispositions relatives à l'allocation minimale, à l'allocation supplémentaire et à l'allocation spéciale dans les conditions prévues à l'article R. 815-56 du code de la sécurité sociale. »

Art. 2. - La date d'entrée en vigueur du présent décret est fixée au 1er janvier 2004.
Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et de la protection sociale, la ministre de l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 septembre 2004.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Philippe Douste-Blazy

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy

La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin

Le secrétaire d'Etat au budget
et à la réforme budgétaire,
Dominique Bussereau