Bulletin Officiel n°2004-42

Arrêté du 23 septembre 2004 portant création d'un comité technique des infections nosocomiales et des infections liées aux soins et modifiant l'arrêté du 3 août 1992 relatif à l'organisation de la lutte contre les infections nosocomiales

SP 3 333
2796

NOR : SANP0422777A

(Journal officiel du 16 octobre 2004)

Le ministre de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 6111-1 et R. 1416-1 et suivants ;
Vu l'arrêté du 3 août 1992 relatif à l'organisation de la lutte contre les infections nosocomiales,

Arrête :

Art. 1er. - Le titre Ier de l'arrêté du 3 août 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Titre Ier
« DU COMITÉ TECHNIQUE DES INFECTIONS NOSOCOMIALES
ET DES INFECTIONS LIÉES AUX SOINS

« Art. 1er. - Il est créé auprès du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, section des maladies transmissibles, un groupe de travail permanent intitulé comité technique des infections nosocomiales et des infections liées aux soins.
« Art. 2. - Le comité a pour missions :
« 1. De fournir une expertise en matière d'évaluation et de gestion du risque infectieux chez l'homme en milieu de soin ;
« 2. D'élaborer des avis ou recommandations relatifs à la prévention du risque infectieux chez l'homme en milieu de soin et aux bonnes pratiques d'hygiène ;
« 3. D'examiner toute question d'ordre scientifique ou technique relative au risque infectieux chez l'homme en milieu de soin.
« Le comité peut être saisi par le ministre chargé de la santé de toute question relevant de son domaine de compétence.
« Art. 3. - Le président du comité technique des infections nosocomiales et des infections liées aux soins est nommé par le ministre chargé de la santé.
« Art. 4. - Le comité comprend, outre son président :
« 1. Vingt personnalités qualifiées nommées en raison de leur compétence, dont un infirmier hygiéniste, un médecin hygiéniste, un pharmacien hygiéniste, un médecin de santé publique, un médecin infectiologue, un bactériologiste, un virologue, un pharmacien hospitalier, un épidermiologiste, un réanimateur, un expert en antibiorésistance, un gériatre ou un spécialiste de l'hygiène en milieu gériatrique, un chirurgien, un médecin du travail, un expert de la Société française d'hygiène hospitalière ;
« 2. Et, à titre consultatif :
« a) Le directeur général de l'Institut national de veille sanitaire, ou son représentant ;
« Le directeur général de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, ou son représentant ;
« Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou son représentant ;
« Le directeur central du service de santé des armées, ou son représentant ;
« Le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;
« Le directeur général de l'action sociale, ou son représentant ;
« Le directeur général de la santé, ou son représentant ;
« Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, ou son représentant ;
« Le coordonnateur du réseau d'alerte, d'investigations et de surveillance des infections nosocomiales ;
« Un représentant du Comité national de suivi du plan pour préserver l'efficacité des antibiotiques.
« b) Un médecin inspecteur de santé publique ;
« Un représentant d'association d'usagers ;
« Un représentant des centres de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales désigné par leurs soins.
« Le comité peut, en tant que de besoin, solliciter des experts d'autres disciplines ou administrations concernées.
« Art. 5. - Les membres du comité énumérés à l'article 4 (1 et 2, b) sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Leur mandat prend fin lors de chaque renouvellement général du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
« Art. 5-1. - Le règlement intérieur du Conseil supérieur d'hygiène publique de France s'applique au comité technique des infections nosocomiales et des infections liées aux soins.
« Art. 5-2. - Pour l'étude de chaque question, le président du comité désigne un ou plusieurs rapporteurs, qui peuvent être choisis en dehors du comité. Le président du comité peut également constituer des groupes de travail, dont certains membres peuvent être choisis en dehors du comité. »
Art. 2. - Le directeur général de la santé et le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 septembre 2004.

Philippe Douste-Blazy