Bulletin Officiel n°2004-42

Décret n° 2004-1077 du 12 octobre 2004 relatif au comité d'alerte
sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie

SS 1 12
2804

NOR : SANS0423244D

(Journal officiel du 13 octobre 2004)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 114-4-1, issu de l'article 40 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 23 septembre 2004,

Décrète :

Art. 1er. - Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7
« Comité d'alerte sur l'évolution
des dépenses de l'assurance maladie

« Art. D. 114-4-0-5. - Le comité d'alerte prévu à l'article L. 114-4-1 peut faire participer à ses travaux les experts de son choix et procéder à toute audition qu'il jugera utile.
« Art. D. 114-4-0-6. - Les services de l'Etat, les établissements publics de l'Etat et les organismes de sécurité sociale sont tenus de communiquer au comité d'alerte les éléments d'information et les études dont ils disposent utiles à l'exercice de sa mission.
« Art. D. 114-4-0-7. - Le seuil prévu à l'article L. 114-4-1 est fixé à 0,75 %.
« Les caisses nationales d'assurance maladie disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification par le comité d'alerte d'un risque sérieux de dépassement de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie pour proposer des mesures de redressement.
« Le comité d'alerte dispose d'un délai de quinze jours à compter de la transmission des mesures de redressement par les caisses nationales d'assurance maladie ou, le cas échéant, l'Etat pour rendre un avis sur l'impact financier de ces mesures.
« Art. D. 114-4-0-8. - Le secrétaire général permanent de la commission des comptes de la sécurité sociale organise les travaux du comité d'alerte. Il fait appel à cette fin aux services du ministre chargé de la sécurité sociale. »

Art. 2. - L'article D. 114-2 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 114-2. - Le secrétaire général permanent assure l'organisation des travaux ainsi que l'établissement du rapport prévu à l'article D. 114-3. Il fait appel à cette fin aux services du ministre chargé de la sécurité sociale. »

Art. 3. - Au premier alinéa et au dernier alinéa de l'article D. 114-4 du code de la sécurité sociale, sont ajoutés, après le mot : « permanent », les mots : « et aux autres membres du comité d'alerte ».
Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le secrétaire d'Etat à l'assurance maladie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 octobre 2004.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Philippe Douste-Blazy

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard

Le secrétaire d'Etat à l'assurance maladie,
Xavier Bertrand