Bulletin Officiel n°2004-42

Arrêté du 8 octobre 2004 pris en application de l'article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale et fixant la composition, les missions et les modalités de fonctionnement du conseil de l'hospitalisation

SS 2 23
2818

NOR : SANH0423370A

(Journal officiel du 13 octobre 2004)

Le ministre de la santé et de la protection sociale et le secrétaire d'Etat à l'assurance maladie,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-21-2 et L. 162-22-2 et suivants ;
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 23 septembre 2004,

Arrêtent :

Art. 1er. - Outre le président et le vice-président, le conseil de l'hospitalisation mentionné à l'article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale comprend les membres suivants :
- deux représentants de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ;
- un représentant de la direction de la sécurité sociale ;
- le directeur général de la santé ou son représentant ;
- le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
- un représentant des organismes nationaux d'assurance maladie désigné par le collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
- une personne qualifiée nommée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
La présidence du conseil est assurée par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins. En cas d'absence du président, la présidence est assurée par le directeur de la sécurité sociale, vice-président, et, en l'absence de ce dernier, par le représentant du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.
En cas d'absence du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, un représentant supplémentaire de la direction assiste à la séance. En cas d'absence du directeur de la sécurité sociale, un représentant supplémentaire de la direction assiste à la séance.
Les membres du conseil peuvent être assistés par toute personne compétente sur les dossiers dont il a la charge.

Art. 2. - Le conseil de l'hospitalisation se réunit, sur convocation de son président, au moins six fois par an et en tant que de besoin. L'ordre du jour des séances du conseil de l'hospitalisation est fixé par son président. Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil se réunit à nouveau dans les huit jours et la délibération n'est pas soumise à l'obligation de quorum.
Les membres disposent chacun d'une voix délibérative. Les décisions sont prises à la majorité des voix. Celle du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le conseil élabore son règlement intérieur.
Le secrétariat du conseil est placé auprès de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.

Art. 3. - En vue de la préparation du projet de loi de financement de la sécurité sociale, le conseil de l'hospitalisation transmet chaque année, au plus tard le 15 juin, aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale des propositions relatives au montant des objectifs de dépenses d'assurance maladie et des dotations nationales afférents aux établissements de santé et un rapport d'analyse et d'orientation de la politique de financement des établissements de santé. Ce rapport est rendu public.
Ces propositions sont établies en tenant compte de la situation financière de l'assurance maladie, appréciée notamment à partir de l'avis annuel du comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie mentionné à l'article L. 114-4-1 du code de la sécurité sociale et des éléments du rapport.
Ce rapport comporte, pour les deux années précédentes et l'année en cours, une analyse des éléments ci-dessous ainsi que, le cas échéant, une prévision d'évolution pour les années suivantes :
1° La réalisation des objectifs de dépenses d'assurance maladie en matière d'hospitalisation et des dotations nationales ou régionales ;
2° L'activité des établissements de santé, mesurée notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique ;
3° L'évaluation de leurs charges et de leur situation financière ;
4° L'impact financier des priorités de santé publique et de l'innovation médicale au regard notamment de l'évolution des pratiques et des techniques médicales ;
5° Les orientations de la politique salariale et statutaire menée dans le secteur hospitalier ainsi que l'évolution des normes de sécurité sanitaire ;
6° L'estimation des gains d'efficience réalisés et envisageables. A cette fin, il s'appuie notamment sur les travaux de missions mentionnées à l'article 10 et sur l'évaluation des dépenses évitées par l'application des accords-cadres et des accords locaux et d'initiative locale mentionnés à l'article L. 6113-12 du code de la santé publique, fournie par le bilan élaboré dans les conditions prises pour l'application dudit article.
Au sein de ce rapport et de la proposition relative à l'objectif mentionné au I de l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale, la part des dépenses d'assurance maladie afférentes aux spécialités pharmaceutiques et produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du même code est distinguée.

Art. 4. - Dans le cadre du suivi de la réalisation des objectifs de dépenses d'assurance maladie relatives aux frais d'hospitalisation, le conseil de l'hospitalisation procède à l'analyse des états provisoires et de l'état définitif des charges mentionnés aux II des articles L. 162-22-3 et L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale au regard notamment du montant des objectifs de dépenses d'assurance maladie fixés en application des dispositions des articles L. 162-22-2 et L. 162-22-9 du même code. Cette analyse est transmise aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au plus tard un mois après réception de ces états par le conseil.

Art. 5. - Le conseil de l'hospitalisation fait connaître son avis dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception des projets d'accord et protocoles d'accord ou des projets de textes réglementaires fixant les normes de sécurité sanitaires applicables aux établissements de santé.

Art. 6. - Sont prises sur recommandation du conseil de l'hospitalisation les décisions fixant :
1° La classification des prestations mentionnée aux articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
2° La liste et les conditions dans lesquelles certaines spécialités pharmaceutiques et certains produits et prestations peuvent faire l'objet d'une prise en charge en sus des prestations d'hospitalisation mentionnée à l'article L. 162-22-7 du même code ;
3° Le montant des objectifs de dépenses d'assurance maladie et des dotations nationales et régionales mentionnés au I des articles L. 162-22-2 et L. 162-22-9, et aux articles L. 162-43 et L. 174-1-1 du même code ;
4° Le montant de la dotation nationale et des dotations régionales de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnées au 2e alinéa de l'article L. 162-22-13 du même code et la part des dotations régionales affectée à l'ensemble des mesures d'intérêt général ou à une ou plusieurs de ces missions ainsi que les critères d'attribution aux établissements ;
5° La fraction du tarif des prestations d'hospitalisation mentionné au 1° du A du V de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 ;
6° Le montant des dotations annuelles complémentaires mentionnées au C du V de l'article 33 de loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 et sa répartition en montants régionaux ;
7° Les éléments de tarification mentionnés au I de l'article L. 162-22-3 et aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale. Ceux mentionnés au 1° sont déterminés notamment à partir de l'échelle relative des coûts constatés sur un échantillon représentatif d'établissements ;
8° Les coefficients de transition moyens régionaux ainsi que les écarts maximum entre les tarifs nationaux et les tarifs des établissements de la région après application des coefficients de transition mentionnés au IV de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 ;
9° Les tarifs de responsabilité des établissements de santé mentionnés au e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale.
Les recommandations relatives aux décisions mentionnées aux 3° à 9° sont transmises aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au plus tard le 15 décembre.
En ce qui concerne les décisions mentionnées aux 1° et 2°, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sollicitent une recommandation du conseil en tant que de besoin. Dans ce cas, le conseil dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la lettre de saisine pour formuler ses recommandations. Toutefois, pour les décisions mentionnées au 2°, ce délai peut être réduit à quinze jours en cas d'urgence.
A défaut de recommandation, les décisions mentionnées aux 1° à 9° sont transmises au conseil pour avis, qui dispose d'un délai de dix jours pour se prononcer.

Art. 7. - Le conseil donne un avis sur la liste des prestations financées conjointement par un forfait annuel et des tarifs mentionnée à l'article L. 162-22-8 du même code et celle des missions d'intérêt général et des activités de soins dispensées à certaines populations spécifiques mentionnée à l'article L. 162-22-13 du même code.

Art. 8. - Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent, en tant que de besoin, demander l'avis du conseil sur tout dossier portant sur la politique de financement des établissements de santé.

(Journal officiel du 13 octobre 2004)

Art. 9. - Le conseil est informé et donne son avis, le cas échéant, sur les programmes de travail annuel des missions suivantes :
- mission nationale d'expertise et d'audit hospitalier ;
- mission nationale d'appui à l'investissement hospitalier ;
- mission « tarification à l'activité ».
Il est destinataire de leurs travaux.

Art. 10. - Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale transmettent au conseil les rapports et études utiles à l'accomplissement de ses missions ainsi que les avis du comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie.

Art. 11. - Le conseil peut, en tant que de besoin, demander aux différents services du ministère de la santé et de la protection sociale ainsi qu'aux établissements publics qui lui sont rattachés toute étude ou évaluation utile à l'accomplissement de ses missions et peut également entendre toute personne qualifiée de son choix, notamment les représentants des fédérations des établissements de santé.

Art. 12. - Les frais afférents aux études réalisées à l'initiative du conseil, au fonctionnement de son secrétariat et aux indemnités versées à la personnalité qualifiée mentionnée à l'article 1er sont pris en charge dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la santé et de la protection sociale.

Art. 13. - Le conseil consulte les fédérations nationales représentatives des établissements de santé au moins quatre fois par an sur les dossiers dont il a la charge. Il peut également consulter, en tant que de besoin, les organisations représentatives de la fonction publique hospitalière.
Art. 14. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et de la protection sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 octobre 2004.

Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Philippe Douste-Blazy

Le secrétaire d'Etat à l'assurance maladie,
Xavier Bertrand