Bulletin Officiel n°2004-42

Décret n° 2004-1095 du 15 octobre 2004 fixant pour l'année 2004 les cotisations aux régimes d'assurance vieillesse complémentaire des professions libérales et au régime d'assurance vieillesse complémentaire instauré par le décret n° 62-420 du 11 avril 1962 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire commun aux artistes graphiques et plastiques et aux professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs

SS 3 32
2821

NOR : SANS0422783D

(Journal officiel du 17 octobre 2004)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 382-12 et L. 644-1 ;
Vu le décret n° 49-578 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des notaires ;
Vu le décret n° 49-579 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins ;
Vu le décret n° 50-28 du 6 janvier 1950 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes ;
Vu le décret n° 50-1318 du 21 octobre 1950 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des vétérinaires ;
Vu le décret n° 53-506 du 21 mai 1953 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des experts-comptables et des comptables agréés ;
Vu le décret n° 62-420 du 11 avril 1962 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire commun aux artistes graphiques et plastiques et aux professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs ;
Vu le décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils ;
Vu le décret n° 79-265 du 27 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires ;
Vu le décret n° 84-143 du 22 février 1984 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création (IRCEC) en date du 1er décembre 2003 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) en date du 11 décembre 2003,

Décrète :

Art. 1er. - Pour l'année 2004, les montants annuels des cotisations des régimes d'assurance vieillesse complémentaire des personnes non salariées ressortissant aux sections professionnelles suivantes sont fixés comme suit :

Section professionnelle des notaires

Section B, classe 1 : 1 427,20 EUR.

Section professionnelle des officiers ministériels,
officiers publics et des compagnies judiciaires

Classe spéciale : 320 EUR.

Section professionnelle des médecins

Taux de la cotisation proportionnelle : 9 %.

Section professionnelle des chirurgiens-dentistes

Cotisation forfaitaire : 1 854 EUR.
Taux de la cotisation proportionnelle : 9,5 %.
Limites de l'assiette de la cotisation proportionnelle :
Seuil : 29 712 EUR.
Plafond : 148 560 EUR.

Section professionnelle des auxiliaires médicaux

Cotisation forfaitaire : 696 EUR.
Taux de la cotisation proportionnelle : 3 %.
Limites de l'assiette de la cotisation proportionnelle :
Seuil : 25 246 EUR.
Plafond : 89 046 EUR.

Section professionnelle des vétérinaires

Taux d'appel de la cotisation : 85 %.

Section professionnelle des experts-comptables

Classe IV : 1 904 EUR.
Section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques
Classe I : 720 EUR.

Art. 2. - Pour l'année 2004, le montant annuel de la cotisation au régime d'assurance vieillesse complémentaire prévu au deuxième alinéa du décret du 11 avril 1962 susvisé est fixé comme suit :
Classe A : 528 EUR.
Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et de la protection sociale et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 octobre 2004.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Philippe Douste-Blazy

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy

Le secrétaire d'Etat au budget
et à la réforme budgétaire,
Dominique Bussereau