Bulletin Officiel n°2004-43

Décret n° 2004-1103 du 15 octobre 2004 relatif à l'adaptation des dispositions réglementaires applicables à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés à la contribution additionnelle instituée par l'article 75 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie

SS 1 132
2852

NOR : SANS0423102D

(Journal officiel du 20 octobre 2004)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 245-13, L. 651-1 à L. 651-9 et D. 651-1 à D. 651-20 ;
Vu la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, notamment son article 75 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 2 septembre 2004 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 8 septembre 2004,

Décrète :

Art. 1er. - Aux articles D. 651-2, D. 651-3 et D. 651-3-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « le montant de la contribution sociale de solidarité est plafonné à 2,50 % de cette marge brute » sont remplacés par les mots : « le montant cumulé de la contribution sociale de solidarité et de la contribution additionnelle instituée à l'article L. 241-13 est plafonné à 3,08 % de cette marge brute ».

Art. 2. - L'article D. 651-6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les opérations de recouvrement de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés sont décrites dans un compte spécial ouvert à cet effet dans la comptabilité de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales. La caisse dispose auprès de l'un des organismes mentionnés au deuxième alinéa d'un compte spécialement ouvert pour l'encaissement de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés et les majorations afférentes. »

Art. 3. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2005.
Art. 4. - Le ministre de la santé et de la protection sociale et le secrétaire d'Etat à l'assurance maladie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 octobre 2004.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Philippe Douste-Blazy

Le secrétaire d'Etat à l'assurance maladie,
Xavier Bertrand