Bulletin Officiel n°2004-43MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Direction de la sécurité sociale
MINISTÈRE DE L'EMPLOI,
DU TRAVAIL ET DE LA COHÉSION SOCIALE
Direction des relations du travail
Délégation générale à l'emploi
et à la formation professionnelle
MINISTÈRE DE L'OUTRE-MER
Direction des affaires
économiques sociales et culturelles

Circulaire interministérielle DSS/5C/DRT/DGEFP/DAESC n° 2004-436 du 11 septembre 2004 relative au titre du travail simplifié

SS 8
2869

NOR : SANS0430479C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : immédiate.

Références :
Loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 ;
Loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 ;
Décret n° 2001-1323 du 28 décembre 2001 ;
Décret n° 2004-253 du 19 mars 2004 ;
Décret n° 2004-298 du 26 mars 2004.
Texte abrogé : circulaire DSS/DGEFP/DRT/DAESC n° 2002-197 du 10 avril 2002.

Le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, la ministre de l'outre-mer à Messieurs les préfets des départements d'outre-mer (direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, direction régionale des affaires sanitaires et sociales [Réunion]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales ; Monsieur le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon (service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle) ; Monsieur le directeur de l'ACOSS ; Monsieur le directeur du centre national de traitement du chèque emploi-service de Saint-Etienne ; Monsieur le directeur de la CNAMTS ; Monsieur le directeur de la CNAF ; Monsieur le directeur de la CNAVTS ; Messieurs les directeurs des CGSS des départements d'outre-mer ; Monsieur le directeur de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; Monsieur le directeur de la caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics de France ; Monsieur le directeur de l'ENIM ; Monsieur le directeur de la Caisse maritime des allocations familiales La présente circulaire annule et remplace la circulaire DSS/DGEFP/DRT/DAESC n° 2002-197 du 10 avril 2002. Elle se substitue pour les DOM au III (chèque emploi-service) de la circulaire DE/DSS n° 96-25 et DE/SDAS n° 96-509 du 6 août 1996 relative au développement des emplois de services aux particuliers.
L'article 22 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 a créé un titre de travail simplifié dans les DOM et à Saint-Pierre-et-Miquelon qui a pour vocation, par simplification des procédures d'embauche et de déclaration, de créer de l'emploi et de résorber le travail informel dans les DOM et ainsi de permettre aux bénéficiaires des minima sociaux d'exercer une activité dans un cadre légal, notamment grâce à l'aide incitative qu'est l'allocation de retour à l'activité (ARA).
Cette mesure s'inscrit par conséquent dans la politique générale de lutte contre le chômage et en faveur de l'emploi dans les DOM.
Ce dispositif est inséré dans le code du travail à l'article L. 812-1, modifié par l'article 9 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer.
Les mesures réglementaires d'application ont été prises par le décret n° 2001-1323 du 28 décembre 2001 et codifiées aux articles R. 812-1 à 13 du code du travail modifié par l'article 3 du décret n° 2004-253 du 19 mars 2004 pris en application de la loi du 21 juillet 2003 et l'arrêté du 28 décembre 2001 (publié au Journal officiel du 1er janvier 2002). Il faut y ajouter le décret n° 2004-298 du 26 mars 2004 relatif à la cotisation des accidents du travail et des maladies professionnelles.

PLAN DE LA CIRCULAIRE

I. - Description générale du dispositif.
I.1. Champ d'application au regard des employeurs.
I.1.1. Les entreprises de moins de onze salariés.
Le champ de l'article L. 131-2 4.
La condition d'effectif.
I.1.2. Les particuliers employeurs.
Les activités concernées.
I.2. Mode d'accès au dispositif.
I.3. Mesures de simplification.
I.3.1. La déclaration préalable à l'embauche des entreprises.
I.3.2. Le volet social : décompte des cotisations et attestation d'emploi.
I.3.3. Autres obligations auxquelles se substitue le titre de travail simplifié.
I.4. Situation des salariés bénéficiaires.
I.4.1. Acceptation présumée du salarié.
I.4.2. Congés payés.
I.5. Mesures spécifiques.
I.5.1. Pour les entreprises : le seuil des cent jours.
I.5.2. Pour les particuliers employeurs.
II. - Dispositions concernant les cotisations et contributions sur le titre de travail simplifié.
II.1. Les bases forfaitaires.
II.1.1. Base forfaitaire pour les entreprises.
II.1.2. Base forfaitaire pour les particuliers employeurs.
II.2. Cumul avec les exonérations des cotisations.
II.2.1. Cotisations applicables.
II.2.2. Exonération applicable.
III. - Dispositions relatives à la gestion.
III.1. Conventions entre l'ACOSS et les organismes ou administrations.
III.2. Recouvrement des cotisations et contributions et interdiction d'utiliser le titre de travail simplifié.
III.3. Impossibilité d'utiliser le titre de travail simplifié.
IV. - Relations avec les établissements de crédit.
V. - Suivi statistique.

I. - DESCRIPTION GÉNÉRALE DU DISPOSITIF
I.1. Champ d'application au regard des employeurs

Le titre de travail simplifié peut être utilisé :
- par toutes entreprises, employeurs ou organismes prévus à l'article L. 131-2 du code du travail occupant moins de onze salariés ;
- par les employeurs de personnes effectuant des travaux de services au domicile.
Le titre de travail simplifié ne peut être utilisé que pour les personnes rémunérées en fonction d'un horaire de travail, ce qui exclut notamment les salariés au pair, les stagiaires aide familiaux étrangers, les travailleurs à domicile lorsqu'ils sont rémunérés à la tâche.
Enfin, le titre de travail simplifié ne peut être utilisé par les employeurs (entreprises ou particuliers) qui relèvent des dispositions relatives au GUSO (guichet unique spectacle occasionnel) instituées par l'article L. 620-9 du code du travail ; en effet, ces employeurs sont tenus de procéder auprès du GUSO aux déclarations obligatoires et au versement des cotisations et contributions.

I.1.1. Les entreprises de moins de onze salariés
Le champ de l'article L. 131-2

Le titre de travail simplifié peut être utilisé par toutes entreprises, employeurs ou organismes prévus à l'article L. 131-2 du code du travail et occupant moins de onze salariés, soit :

La condition d'effectif

Dans un souci de simplification, le décompte de l'effectif est le même que celui retenu pour le champ des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale (art. L. 752-3-1 et R. 752-20-I du code de la sécurité sociale ; circulaire du 26 mars 2004) : l'effectif pris en compte est l'effectif moyen de l'année civile précédente. Il s'agit de l'effectif de l'ensemble des établissements dans le département concerné (ou Saint-Pierre-et-Miquelon).
L'effectif est arrondi à l'unité la plus proche. Ainsi l'effectif supérieur à 10 et inférieur ou égal à 10,50 est égal à 10 et l'effectif supérieur à 10,50 est égal à 11, ce dernier n'ouvre donc pas droit à l'utilisation du titre de travail simplifié.
L'entreprise, en fonction de son effectif moyen de l'année précédente, utilise le titre de travail simplifié sous sa propre responsabilité. Lors de la demande d'adhésion, elle signe une déclaration sur l'honneur (art. R. 812-2) attestant qu'elle remplit la condition d'effectif.
Chaque année, à la réception du premier volet social, la caisse générale de sécurité sociale ou la caisse de prévoyance sociale demande à l'employeur de renouveler cette déclaration, dès lors qu'il continue à utiliser le titre de travail simplifié.
La vérification de la notion d'effectif incombe à la caisse générale de sécurité sociale au même titre que pour l'application des exonérations de cotisations prévue à l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale. Elle s'effectue a posteriori. En cas de difficultés survenant lors de l'appréciation du niveau d'effectif, le directeur de la caisse générale de sécurité sociale ou de la caisse de prévoyance sociale saisit pour avis le directeur du travail de l'emploi et de la formation professionnelle. Si la caisse constate que la condition d'effectif n'est pas remplie, elle notifie à l'entreprise l'impossibilité d'utiliser le titre de travail simplifié.
Il convient de rappeler que le salarié rémunéré au moyen du titre de travail simplifié est décompté dans l'effectif de l'entreprise au même titre qu'un autre salarié, dans les conditions de droit commun.

I.1.2. Les particuliers employeurs

Le titre de travail simplifié remplace en le modifiant le chèque emploi service avec un champ d'activité plus étendu.
Il peut être utilisé par les employeurs occupant :

Les activités concernées

Les activités exercées par les salariés pouvant être rémunérées et déclarées par le titre de travail simplifié sont les suivantes :

Il est précisé que les activités sont réputées être salariées (art. L. 812-1).
Sont exclues les tâches qui seraient liées à l'activité professionnelle de l'employeur. Les salariés occupés à de telles tâches pour le compte de leur employeur personne physique ou personne morale doivent être déclarés dans la catégorie des entreprises et non dans celle des particuliers employeurs.
Dans l'hypothèse où l'employeur souhaite utiliser le titre de travail simplifié à la fois en qualité de chef d'entreprise et en qualité de particulier employeur, il devra pour chacune de ces activités, qu'il s'agisse ou non du ou des mêmes salariés :

I.2. Mode d'accès au dispositif

Ce sont les banques qui délivrent les chéquiers à leurs guichets. Les employeurs désirant utiliser le titre de travail simplifié doivent remplir un formulaire d'adhésion. Ce formulaire comporte les mentions prévues à l'article R. 812-2 permettant d'identifier l'employeur ou l'entreprise, une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise a un effectif de moins de onze salariés (uniquement pour les entreprises) et une autorisation de prélèvement automatique des différentes cotisations et contributions accompagné d'un RIB, d'un RICE ou d'un RIP.
Pour les particuliers employeurs, ce formulaire est simplifié et comporte une déclaration sur l'honneur qu'il est employeur en tant que particulier ainsi qu'une autorisation de prélèvement. En outre, comme le prévoit l'article 2 du décret du 28 décembre 2001, le chéquier emploi-service des particuliers déjà adhérents a été transformé automatiquement en titre de travail simplifié sans obligation de faire une demande d'adhésion.

I.3. Mesures de simplification

L'article L. 812-1 du code du travail précise que :
1. Le titre de travail simplifié se substitue à la remise du bulletin de paie prévu par l'article L. 143-3. L'entreprise doit cependant satisfaire à l'obligation visée à l'article L. 320, à savoir la déclaration préalable à l'embauche.
2. L'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 122-3-1 (contrat à durée déterminée) et L. 212-4-3 (contrat de travail à temps partiel), ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations mentionnées à l'article L. 351-2 (revenu de remplacement des travailleurs privés d'emploi).
La mise en oeuvre de ces mesures de simplification est précisée dans les dispositions des articles R. 812-2 et R. 812-7 du code du travail. Le titre de travail simplifié est en effet composé :

I.3.1. La déclaration préalable à l'embauche des entreprises

La déclaration nominative préalable à l'embauche doit être envoyée à la caisse compétente au plus tôt dans les huit jours précédant l'embauche et au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'embauche.
Le volet correspondant peut être adressé par courrier ou télécopie, ce qui n'exclut pas la possibilité d'effectuer cette formalité par Minitel ou par Internet, dans les conditions de droit commun (art. R. 320-3 du code du travail).
Conformément à la circulaire du 16 septembre 1993 relative à la mise en oeuvre de la déclaration préalable à l'embauche, l'employeur qui embauche plusieurs fois un même salarié doit procéder chaque fois à une déclaration préalable. De même, l'entreprise doit inscrire le salarié sur le registre unique du personnel, conformément à l'article L. 620-3 du code du travail.
Le particulier employeur n'est soumis ni à la déclaration préalable à l'embauche ni à la tenue du registre unique du personnel.

I.3.2. Le volet social : décompte des cotisations et attestation d'emploi

Le titre de travail simplifié se substitue à la remise du bulletin de paie, à cette fin le volet social comporte des mentions devant être obligatoirement renseignées par l'employeur et doit être envoyé à la caisse au plus tard dans les quinze jours suivant le versement de la rémunération.
Dans le mois qui suit la réception du volet social, la caisse adresse à l'employeur un décompte des sommes dues qui vaut avis de prélèvement. Le prélèvement est effectué sur le compte de l'employeur le dernier jour du mois suivant l'envoi de l'avis de prélèvement.
Dans le même délai, la caisse transmet au salarié une attestation d'emploi qui, à l'instar du bulletin de paie, lui permet notamment de faire valoir ses droits aux prestations de sécurité sociale, aux prestations chômage (L. 351-2) et de retraite complémentaire et aux indemnités de congés payés versées par les caisses de compensation.

I.3.3. Autres obligations auxquelles se substitue le titre de travail simplifié

L'article R. 812-9 du code du travail énumère les obligations que n'ont plus à effectuer les employeurs utilisant le titre de travail simplifié. En effet, le salarié rémunéré avec le titre de travail simplifié n'a pas à figurer :

Ces informations sont communiquées directement par la caisse auprès des administrations ou organismes concernés suivant les modalités précisées par les conventions prévues à l'article R. 812-10.

I.4. Situation des salariés bénéficiaires
I.4.1. Acceptation présumée du salarié

Le silence du salarié vaut acceptation par le salarié. En cas de désaccord, outre la notification à l'employeur et conformément à l'article R. 812-6, le salarié avertit la caisse de son désaccord.

I.4.2. Congés payés

L'article L. 812-1, alinéa 7 a prévu un système d'indemnité forfaitaire de congés payés versée directement avec la rémunération. Cette indemnité est de 10 % de la rémunération brute. La rémunération minimale horaire incluant l'indemnité de congés payés est de 110 % du SMIC ou salaire minimum conventionnel.
Toutefois, ceci ne s'applique pas aux professions affiliées aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16 du code du travail, dont les salariés bénéficient des indemnités de congés payés dans les conditions de droit commun, les cotisations étant prélevées par la caisse générale de sécurité sociale et reversées aux caisses. Cela concerne en particulier le BTP. Pour ces salariés, la caisse générale de sécurité sociale (ou la caisse de prévoyance sociale) notifie la rémunération brute réelle du salarié aux caisses de congés payés afin qu'elles établissent le décompte des droits prévu à l'article R. 223-3 du code du travail.
De même, le régime de l'indemnité de congés payés ne peut s'appliquer au-delà du 100e jour si, dans l'entreprise, le contrat du salarié s'est prolongé au-delà de cette période et devient à durée indéterminée (cf. § I.5.1 infrà).

I.5. Mesures spécifiques
I.5.1. Pour les entreprises : le seuil des cent jours

Les dispositions introduites par la loi de programme pour l'outre-mer du 21 juillet 2003 suppriment la limite de cent jours par an pour l'emploi d'un même salarié par le titre de travail simplifié.
Le 4e alinéa de l'article L. 812-1 prévoit que lorsque l'activité du salarié, dans la même entreprise, excède cent jours, consécutifs ou non, par année civile, le contrat de travail est réputé à durée indéterminée. L'emploi d'un salarié peut donc désormais se poursuivre au-delà de cent jours par an, ce qui implique deux conséquences :

Le même alinéa précise que le changement de nature du contrat s'effectue à compter du premier jour de dépassement de la limite de cent jours. Par conséquent, les cotisations calculées durant les cent premiers jours sur des bases forfaitaires ne sont pas remises en cause, de même que le supplément de rémunération de 10 % accordé au salarié durant cette période au titre des congés payés reste acquis au salarié.
Les caisses générales de sécurité sociale ou la caisse de prévoyance sociale doivent, dans cette hypothèse de franchissement de la limite de cent jours, informer l'employeur des règles qui s'appliquent à compter du franchissement. Son attention doit être attirée sur le fait qu'à compter de cette date le salarié a droit à des congés payés dans les conditions du droit commun.
En outre, si l'employeur cotisait jusqu'alors sur des bases forfaitaires, l'attestation de salaire délivrée par les caisses aux salariés s'en trouve modifiée. Dans ce cas, pour sa lisibilité, l'attestation de salaire doit faire apparaître distinctement la période antérieure au franchissement du seuil de cent jours et la période postérieure.
Pour la détermination de la limite de cent jours, l'article R. 812-5 précise que, quel que soit le nombre d'heures de travail quotidien, l'unité à prendre en compte sera le jour calendaire.
Une même entreprise peut rémunérer plusieurs salariés par le titre de travail simplifié. De même, un salarié peut être rémunéré et déclaré par plusieurs employeurs à l'aide du titre de travail simplifié, sous réserve du respect de la législation sur les cumuls d'emplois interdisant l'emploi d'un salarié au-delà de la durée maximale du travail applicable dans sa profession (art. L. 324-2 et suivants du code du travail).

1.5.2. Pour les particuliers employeurs

Les activités permettant aux particuliers employeurs de bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexdecies du code général des impôts sont les mêmes que celles prévues dans la circulaire DE/DSS n° 96-25 et 96-509 du 6 août 1996 relative au développement des emplois de services aux particuliers et de l'instruction fiscale du 26 mars 1998 (voir le point I.1.2).
Il est rappelé que le seuil de cent jours est sans effet en ce qui concerne les particuliers employeurs.

II. - DISPOSITIONS CONCERNANT LES COTISATIONS
ET CONTRIBUTIONS SUR LE TITRE DE TRAVAIL SIMPLIFIÉ

Les principes retenus, gouvernés par la simplification et l'allègement des charges pour l'employeur, sont les suivants :

II.1. Les bases forfaitaires

L'arrêté du 28 décembre 2001, en application de l'article R. 812-8, a fixé les bases forfaitaires. Ces bases qui, en l'absence d'option pour le calcul sur le salaire réel ou de dépassement de la limite de cent jours d'emploi du salarié dans la même entreprise, servent au calcul par les caisses générales de sécurité sociale ou la caisse de prévoyance sociale des cotisations sont forfaitaires. Comme l'indique l'arrêté précité, elles sont représentatives de la rémunération dans sa globalité, avantages en nature, indemnités diverses (dont l'indemnité de congés payés).

II.1.1. Base forfaitaire pour les entreprises

Elle est égale au SMIC horaire brut, base sur laquelle s'applique l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires de droit commun.

II.1.2. Base forfaitaire pour les particuliers employeurs

Pour les particuliers employeurs, l'arrêté du 28 décembre 2001 prévoit des bases spécifiques inférieures au SMIC et différenciées en fonction du département d'outre-mer concerné.

II.2. Cumul avec les exonérations des cotisations
II.2.1. Cotisations applicables

Que l'assiette soit la base forfaitaire ou, sur option, la rémunération réelle, les cotisations applicables pour tous les employeurs sont les suivantes :

Pour les entreprises de plus de neuf salariés s'ajoutent le cas échéant :

Pour les particuliers employeurs dont le champ d'activité des salariés est celui prévu par la circulaire fiscale visée ci-dessus, s'ajoute la contribution due au titre de la formation professionnelle.
S'y ajoute également, pour les entreprises relevant des caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16, à savoir principalement les entreprises du BTP, la cotisation due, calculée et reversée à la caisse correspondante.

II.2.2. Exonération applicable

L'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale prévue par l'article 1er de la loi de programme pour l'outre-mer (art. L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale) s'applique aux entreprises et aux particuliers utilisant le titre de travail simplifié. Cette exonération est applicable quelle que soit la base retenue par l'employeur : base forfaitaire ou salaire réel (dans ce dernier cas dans la limite de 1,3 SMIC). Elle sera appliquée automatiquement par la caisse générale de sécurité sociale ou la caisse de prévoyance sociale.
A noter que les particuliers-employeurs peuvent opter, dans les cas concernés, pour le régime d'exonération prévu à l'article L. 241-10 du cdoe de la sécurité sociale. Ceci suppose que la rémunération soit supérieure à 1,3 SMIC pour que l'employeur y trouve un intérêt, l'assiette d'exonération à 100 % n'étant pas limitée dans le premier cas.

III. - DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION
III.1. Conventions entre l'ACOSS et les organismes ou administrations

Conformément au 10e alinéa de l'article L. 812-1, « les modalités de gestion et de répartition du versement unique font l'objet d'un accord entre les organismes concernés ». L'article R. 812-10 précise le contenu des conventions passées avec les administrations et organismes concernés.
L'ACOSS met en oeuvre ces conventions, de manière analogue au dispositif prévu pour le chèque emploi-service.
Une convention avec les organismes représentant les caisses de congés payés sera également passée.

III.2. Recouvrement des cotisations et contributions
et interdiction d'utiliser le titre de travail simplifié

Le recouvrement et le contrôle des cotisations et contributions sont effectués, conformément à l'article R. 812-11, par la caisse générale de sécurité sociale et la caisse de prévoyance sociale, selon les règles applicables aux cotisations du régime général.
Si le prélèvement automatique n'est pas honoré, et à défaut de régularisation suivant les procédures de droit commun et après mise en demeure, le directeur de la caisse générale de sécurité sociale ou de la caisse de prévoyance sociale devra notifier à l'employeur l'interdiction d'utiliser le titre de travail simplifié, avec information parallèle à la banque concernée, afin de ne pas laisser s'accumuler des dettes.
Par ailleurs, l'article R. 812-12 renvoie aux articles du code de la sécurité sociale relatifs aux pénalités et majorations de regard dues en cas de non-envoi du volet social dans les délais et de prélèvement automatique non honoré.

III.3. Impossibilité d'utiliser le titre de travail simplifié

La caisse générale de sécurité sociale ou caisse de prévoyance sociale doit notifier, conformément à l'article R. 812-13, à l'employeur qu'il ne peut pas ou plus utiliser le titre de travail simplifié dans les cas suivants :

IV. - RELATIONS AVEC LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

Les établissements de crédit délivrent les titres de travail simplifiés aux personnes ayant fait une demande d'adhésion. Ils adressent la demande d'adhésion à la caisse générale de sécurité sociale compétente du DOM concerné ou à la caisse de prévoyance sociale pour Saint-Pierre-et-Miquelon.
Il est souligné que la caisse générale de sécurité sociale, ou la caisse de prévoyance sociale, est localement l'interlocuteur unique des établissements de crédit avec lesquels elle établit les relations nécessaires pour un bon fonctionnement, notamment en cas de défaillance de paiement.

V. - SUIVI STATISTIQUE

Un suivi statistique d'ensemble sera mis en oeuvre par l'ACOSS, en liaison avec la DARES. Une évaluation des effets globaux du titre de travail simplifié sur l'emploi et le retour à l'emploi des bénéficiaires de minima sociaux sera effectuée par la DARES.
Vous voudrez bien nous tenir informés de toute difficulté d'application.

Le directeur de la sécurité sociale,
D. Libault

Le directeur des relations du travail,
J.-D. Combrexelle

La déléguée générale à l'emploi
et à la formation professionnelle,
C. Barbaroux

Le directeur des affaires économiques,
sociales et culturelles de l'outre-mer,
P. Leyssene