Bulletin Officiel n°2004-44

Arrêté du 13 octobre 2004 relatif à la formation
des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale

AG 2 24
2879

NOR : SANG0423399A

(Journal officiel du 28 octobre 2004)

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de la famille et de l'enfance et la ministre de la parité et de l'égalité professionnelle,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 93-703 du 27 mars 1993 relatif à l'Ecole nationale de la santé publique ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale et modifiant le décret n° 97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois de directeur régional, départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales,

Arrêtent :

Art. 1er. - L'Ecole nationale de la santé publique assure aux inspecteurs de l'action sanitaire et sociale recrutés conformément aux dispositions du 1° de l'article 5 du décret du 24 décembre 2002 susvisé une formation de dix-huit mois qui comprend en alternance des enseignements dispensés à l'Ecole nationale de la santé publique et des stages à l'extérieur.
Cette formation vise à préparer les élèves inspecteurs à l'exercice de leurs fonctions dans le secteur sanitaire et social en développant plus particulièrement leur capacité à :
- analyser et comprendre l'environnement professionnel ;
- mettre en oeuvre des démarches d'inspection, de contrôle et d'évaluation ;
- maîtriser les enjeux et les méthodes de régulation (autorisations, planification, programmation allocation de ressources) ;
- concevoir et piloter des projets ;
- produire et traiter l'information ;
- définir et mettre en oeuvre des pratiques de management.
La formation est destinée à leur permettre d'acquérir une connaissance approfondie du secteur sanitaire et social, notamment dans les domaines suivants :
- la santé publique (épidémiologie, économie de la santé, géographie de la santé...) ;
- les techniques d'ingénierie sanitaire et sociale ;
- la place de l'Etat et le rôle des différents acteurs dans le champ sanitaire et social ;
- le cadre institutionnel et juridique de l'action sanitaire et sociale ;
- la connaissance des populations, des politiques et des logiques d'intervention ;
- les enjeux et l'organisation de la protection sociale ;
- l'analyse comptable, budgétaire et financière appliquée aux institutions sanitaires et sociales ;
- les systèmes d'information ;
- la démarche de planification ;
- l'approche interprofessionnelle des politiques sanitaires et sociales ;
- l'approche européenne des questions sanitaires et sociales.

Art. 2. - Sur le fondement d'un document définissant les caractéristiques du projet pédagogique et du programme général de formation ainsi que les conditions d'exercice du contrôle des connaissances et de l'évaluation des stages et travaux, le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique établit le contenu pédagogique de la formation, après consultation du comité pédagogique compétent et du conseil scientifique de l'école.

Art. 3. - A l'issue des dix-huit mois de formation, les inspecteurs-élèves qui ont satisfait aux conditions d'évaluation des connaissances sont titularisés, en prenant en compte :
- une note de contrôle continu des connaissances (coefficient 4) ;
- une note de stage (coefficient 3) ;
- une note de mémoire et une note de soutenance (coefficient 3) ;
- une note d'entretien avec le jury (coefficient 3).
Chaque épreuve de validation des connaissances est notée de 0 à 20.
Les modalités de prise en compte de ces différentes notes sont fixées à l'article 10 du présent arrêté.

Art. 4. - Le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique établit les modalités du contrôle continu des connaissances. Ce contrôle continu, organisé tout au long des dix-huit mois de formation, prend la forme d'épreuves individuelles et collectives. Les notes des différentes épreuves sont attribuées par les enseignants de l'Ecole nationale de la santé publique et notifiées par le directeur aux inspecteurs-élèves au fur et à mesure.

Art. 5. - La note de stage traduit l'implication de l'élève ainsi que son adaptation au milieu professionnel et aux missions des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale. Elle est attribuée par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique à partir des évaluations formulées par les maîtres de stages et après consultation de ces derniers sur la note proposée.

Art. 6. - Les inspecteurs-élèves soutiennent un mémoire devant le jury visé à l'article 8 ci-après, qui correspond à une étude personnelle portant sur un sujet à caractère professionnel.
Ils exposent une problématique, mettent en oeuvre une méthode d'investigation adaptée, rendent compte d'une analyse et formulent d'éventuelles propositions d'évolution de la pratique professionnelle. Le mémoire est transmis au jury au moins vingt jours avant la date de l'épreuve.
La note de cette épreuve se décompose de la manière suivante :
- note de 0 à 20 pour le mémoire proprement dit produit par l'inspecteur-élève (coefficient 1,5) ;
- note de 0 à 20 pour sa soutenance (coefficient 1,5).

Art. 7. - L'épreuve d'entretien, d'une durée de trente minutes, prend la forme d'une conversation libre qui a pour objet l'évaluation par le jury, visé à l'article 8 ci-après, de l'aptitude des inspecteurs-élèves à exercer les fonctions d'inspecteur de l'action sanitaire et sociale. Le jury apprécie leur capacité à analyser et à comprendre les enjeux du secteur sanitaire et social et les modes d'action des acteurs concernés.

Art. 8. - Le jury est nommé par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale. Sa présidence est assurée par le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ou son représentant.
Le secrétariat en est assuré par la direction de l'administration générale, du personnel et du budget.

Art. 9. - Pour l'épreuve de soutenance de mémoire prévue à l'article 6, les membres du jury chargés d'entendre les élèves inspecteurs sont :
- un directeur d'administration centrale relevant de l'un des ministères chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale ou bien, en cas d'empêchement, son suppléant, d'un rang égal à celui de sous-directeur, coordonnateur ;
- un représentant d'un directeur d'administration centrale, du niveau de la catégorie A, relevant de l'un des ministères chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale ;
- un représentant du niveau de la catégorie A du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ;
- soit un directeur régional, soit un directeur départemental, soit un directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales ;
- un membre en activité du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale ;
- un enseignant ou un chercheur exerçant au sein d'une université ou d'un organisme de recherche ;
- une personne qualifiée dans le domaine sanitaire et social.
Le secrétariat du jury pour l'épreuve de soutenance de mémoire est assuré par l'Ecole nationale de la santé publique.

Art. 10. - Pour l'épreuve d'entretien prévue à l'article 7, les membres du jury chargés d'entendre les élèves inspecteurs sont :
- le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ayant le grade d'inspecteur général, coordonnateur ;
- un représentant d'un directeur d'administration centrale, du niveau de la catégorie A, relevant de l'un des ministères chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale ;
- un directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
- un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
- un membre en activité du corps de l'action sanitaire et sociale ;
- une personne qualifiée dans le domaine sanitaire et social.
Le secrétariat du jury pour l'épreuve d'entretien est assuré par l'Ecole nationale de la santé publique.

Art. 11. - Les membres du jury participent, chacun en ce qui le concerne, à la délibération de l'épreuve pour laquelle ils ont été désignés.

Art. 12. - Peuvent seuls faire l'objet d'une décision favorable du jury les inspecteurs-élèves ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves d'évaluation des connaissances prévues à l'article 3 du présent arrêté et après application des coefficients, une note moyenne générale pondérée au moins égale à 10 sur 20.
Au vu des décisions prises par le jury, le ministre chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale arrête la liste des élèves aptes à être titularisés.
Dans le cas où la titularisation ne peut être prononcée, le jury propose l'application d'une des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 12 du décret du 24 décembre 2002 susvisé.
Lorsque le jury propose de prolonger la période de stage, son président indique au directeur de l'Ecole nationale de la santé publique les domaines dans lesquels un complément de formation apparaît nécessaire. Le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique élabore sur ces bases le contenu du stage pour l'inspecteur-élève concerné.

Art. 13. - A l'issue de la période de prolongation de stage, le jury, constitué de son président et des coordonnateurs des épreuves de soutenance de mémoire et d'entretien tels que prévus aux articles 9 et 10 ci-dessus, reçoit l'inspecteur-élève concerné dans le cadre d'un entretien d'une durée maximale de trente minutes.
A partir d'un exposé d'une durée maximum de dix minutes fait par l'inspecteur-élève sur le contenu de sa formation complémentaire et les enseignements qu'il en a tirés, le jury apprécie les progrès réalisés et évalue son aptitude à exercer les fonctions d'inspecteur de l'action sanitaire et sociale.
A l'issue de cet entretien, au vu de l'avis du jury, et en application du dernier alinéa de l'article 12 du décret du 24 décembre 2002 susvisé, le ministre prononce soit la titularisation, soit la réintégration dans le corps d'origine s'il s'agit d'un inspecteur-élève issu du concours interne, ou le licenciement.
Le secrétariat du jury est assuré par la direction de l'administration générale, du personnel et du budget.

Art. 14. - Les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale recrutés en application du 2° de l'article 5 du décret du 24 décembre 2002 susvisé suivent, dans l'année qui suit leur titularisation, une formation de six mois prévue à l'article 20 du même décret, organisée par l'Ecole nationale de la santé publique. Cette formation poursuit les objectifs définis à l'article 1er ci-dessus. Le contenu pédagogique détaillé et le déroulement de cette formation sont fixés par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique, après consultation du comité pédagogique compétent et du conseil scientifique de l'école qui émettent un avis sur les caractéristiques du projet pédagogique.

Art. 15. - Les fonctionnaires détachés dans le premier grade du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale conformément aux dispositions de l'article 27 du décret du 24 décembre 2002 susvisé suivent, dans l'année qui suit le détachement, la formation visée à l'article 14 ci-dessus.

Art. 16. - En ce qui concerne les inspecteurs-élèves en cours ou en fin de scolarité à la date de publication du présent arrêté et dont le stage a été prolongé, le dispositif suivant est applicable :
A l'issue de la période de prolongation de stage, le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique communique au président du jury un rapport indiquant le contenu de la formation complémentaire qui a été mise en place.
Le jury prévu à l'article 13 ci-dessus reçoit l'inspecteur-élève concerné dans le cadre d'un entretien d'une durée maximale de trente minutes. Le jury apprécie les enseignements tirés par l'inspecteur-élève de sa formation complémentaire ainsi que les progrès réalisés et évalue son aptitude à exercer les fonctions d'inspecteur de l'action sanitaire et sociale.

Art. 17. - L'arrêté du 28 février 2003 est abrogé.
Art. 18. - Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministère de la santé et de la protection sociale, au ministère de la famille et de l'enfance et au ministère de la parité et de l'égalité professionnelle et le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 octobre 2004.

Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale,
du personnel et du budget,
E. Marie

Le ministre de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale,
du personnel et du budget,
E. Marie

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
L'administrateur civil,
P. Coural

La ministre de la famille et de l'enfance,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale,
du personnel et du budget,
E. Marie

La ministre de la parité
et de l'égalité professionnelle,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale,
du personnel et du budget,
E. Marie