Bulletin Officiel n°2004-44

Arrêté du 11 octobre 2004 fixant les modalités d'une consultation des personnels afin de déterminer les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants aux comités techniques paritaires centraux des instituts nationaux des jeunes sourds

AG 6
2889

NOR : SANG0423252A

(Journal officiel du 26 octobre 2004)

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de la santé et de la protection sociale et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 1984 portant création d'un comité technique paritaire central auprès du directeur de l'Institut national des jeunes aveugles et de chaque directeur des instituts nationaux de jeunes sourds,

Arrêtent :

Art. 1er. - Une consultation du personnel de chacun des instituts nationaux des jeunes sourds est organisée, en application de l'article 11, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé, afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire central de chaque institut.
Le scrutin sera organisé dans les quatre mois suivant la date de la publication du présent arrêté au Journal officiel.

Art. 2. - Sont électeurs, à l'exception des agents en position de disponibilité, de congé parental, de congé de présence parentale, de congé sans rémunération ou de congé de fin d'activité :
- les fonctionnaires titulaires ou stagiaires en activité détachés ou mis à disposition auprès des instituts nationaux de jeunes sourds ;
- les agents non titulaires de droit public employés par les instituts, bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à une durée déterminée de plus de six mois et dont la présence, appréciée à la date de clôture des listes électorales, est au moins égale à soixante-dix heures par mois ;
- les agents de droit privé bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale de six mois et dont la présence dans les services des instituts, appréciée à la date de clôture des listes électorales, est au moins égale à soixante-dix heures par mois.

Art. 3. - La liste des électeurs est arrêtée par le directeur de chaque institut.
Elle est affichée dans les locaux de l'établissement quatre semaines au moins avant la date fixée pour la consultation.
Dans les dix jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées auprès du directeur contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le directeur statue par écrit sans délai sur les réclamations.

Art. 4. - Dans le cadre de la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté, peuvent se présenter à chacun des scrutins les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa (1° et 2°) de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants, constaté, pour chaque scrutin, par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second tour de scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra participer.
Ce second tour de scrutin est organisé à une date qui sera fixée par le directeur de l'institut concerné.

Art. 5. - Pour le premier tour de chaque scrutin, les actes de candidature doivent parvenir au directeur de l'institut concerné au plus tard quatre semaines avant la date fixée pour le scrutin, selon le calendrier établi par le directeur de chaque institut.
Ces actes de candidature peuvent être accompagnés d'une profession de foi et doivent mentionner le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
Les actes de candidature font l'objet d'un récépissé remis au délégué.
Si un second tour de scrutin est organisé, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions.

Art. 6. - Les candidatures qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté sont affichées dans les locaux des instituts dans un délai de deux jours après la date de clôture du dépôt des candidatures.

Art. 7. - Il est institué un bureau de vote auprès du directeur de chaque institut national des jeunes sourds.
Le bureau de vote constate le quorum, procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.

Art. 8. - Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur de chaque liste en présence.

Art. 9. - Les opérations électorales se déroulent publiquement, dans les locaux de travail et pendant les heures de service.
Le vote a lieu à bulletin secret sur sigle et sous enveloppe.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration selon un modèle type.

Art. 10. - Le vote peut avoir lieu par correspondance pour les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'une section de vote ou qui sont en congé de maladie, maladie de longue durée ou congé de longue durée, ceux qui sont en position d'absence régulièrement autorisée et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre à la section de vote le jour du scrutin.
Ce vote a lieu dans les conditions suivantes :
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis aux intéressés quinze jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. Il insère cette enveloppe, qui peut ne pas être cachetée, dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2) sur laquelle doit figurer ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli obligatoirement cacheté est placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) qu'il adresse par voie postale au bureau de vote ou à la section de vote dont il dépend.
L'enveloppe n° 3 doit parvenir à la section de vote ou au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin. A l'issue du scrutin, le bureau ou la section de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.
Sont mises à part sans être ouvertes et sont annexées au procès-verbal les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible, les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 et les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
Le bureau ou la section de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes. Les votes parvenus après le recensement prévu ci-dessus sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

Art. 11. - Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes.
Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi, auquel sont annexés les bulletins considérés comme nuls.

Art. 12. - Le bureau de vote comptabilise l'ensemble des votes s'étant porté sur les organisations syndicales en présence.
Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du comité technique paritaire central des instituts.
Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentant titulaire du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentant titulaire restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.
Il est attribué ensuite à chaque organisation syndicale un nombre de siège de représentant suppléant égal à celui des sièges de représentant titulaire obtenus par cette organisation en application de l'alinéa précédent.
Le bureau de vote établit le procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins nuls.
Il proclame, sans délai, les résultats de la consultation.

Art. 13. - Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un délai de cinq jours francs à compter de la proclamation des résultats, devant les directeurs auprès desquels sont créés les comités techniques paritaires centraux puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Art. 14. - Sur la base des résultats des consultations, des arrêtés du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et du ministre de la santé et de la protection sociale déterminent les organisations syndicales appelées à être représentées aux comités techniques paritaires centraux visés ci-dessus, ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit.
Art. 15. - Les directeurs des instituts nationaux des jeunes sourds sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 octobre 2004.

Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'administration générale,
du personnel et du budget :
Le chef de service,
P. Barbezieux

Le ministre de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'administration générale,
du personnel et du budget :
Le chef de service,
P. Barbezieux

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
La sous-directrice,
A. Wagner