Bulletin Officiel n°2004-44

Arrêté du 12 octobre 2004 fixant les modalités d'une consultation des personnels afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale

AG 6
2892

NOR : SANG0421048A

(Journal officiel du 26 octobre 2004)

Le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, notamment ses articles 8, 11 (2e alinéa) et 11 bis ;
Vu le décret n° 2002-299 du 1er mars 2002 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
Vu l'arrêté du 12 octobre 2004 portant création du comité technique paritaire central auprès de la directrice générale de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale,

Arrêtent :

Art. 1er. - Une consultation du personnel de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale est organisée, en application de l'article 11, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé, afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire central de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale.
La date de la consultation et le calendrier de la procédure électorale sont fixés par la directrice générale de l'agence.

Art. 2. - Sont électeurs :
- les fonctionnaires titulaires en activité, détachés ou mis à disposition auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale, à l'exclusion des agents en position de disponibilité, de congé parental, de congé de présence parentale ou de congé de fin d'activité ;
- les agents contractuels de droit public et de droit privé employés par l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale et bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale de six mois et dont la présence dans les services de l'institut, appréciée à la date de clôture des listes électorales, est au moins égale à soixante-dix heures par mois, à l'exclusion des agents en congé parental, en congé de présence parentale ou en congé sans rémunération ;
- les agents non titulaires mis à la disposition de l'agence par les collectivités territoriales et les établissements publics.

Art. 3. - La liste des électeurs est arrêtée par la directrice générale de l'agence.
Elle est affichée dans les locaux de l'établissement, quinze jours au moins avant la date fixée pour la consultation.
Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le directeur statue sans délai sur ces réclamations.

Art. 4. - Dans le cadre de la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté, peuvent se présenter au scrutin les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second tour auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires peut participer.
Ce second scrutin aura lieu à une date qui sera fixée par la directrice générale de l'agence.

Art. 5. - Pour le premier scrutin, les actes de candidature doivent parvenir au directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale au plus tard quatre semaines avant la date fixée pour le scrutin, selon le calendrier établi par la directrice générale de l'agence.
Ces actes de candidature peuvent être accompagnés d'une profession de foi et doivent mentionner le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
Les actes de candidature font l'objet d'un récépissé remis au délégué.
Si un second scrutin est organisé, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions.

Art. 6. - Les candidatures qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté sont affichées dans les locaux de l'agence à la date fixée selon le calendrier établi par la directrice générale de l'agence.

Art. 7. - Il est institué un bureau de vote auprès de la directrice générale de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale.
Le bureau de vote constate le quorum, procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.

Art. 8. - Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par la directrice générale de l'agence, ainsi qu'éventuellement un délégué de chaque liste en présence.

Art. 9. - Le vote a lieu par correspondance, à bulletin secret, sur sigle et sous enveloppe. Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration selon un modèle type.
Le vote a lieu dans les conditions suivantes :
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis aux intéressés quinze jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ou aucun signe distinctif. Il insère cette enveloppe, qui ne peut pas être cachetée, dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe n° 2) sur laquelle doivent figurer ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli obligatoirement cacheté est placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) qu'il adresse par voie postale au bureau de vote.
L'enveloppe n° 3 doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.

Art. 10. - A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes. Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne.
Sont mises à part sans être ouvertes et sont annexées au procès-verbal les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes n° 2 non signées ou ne comportant pas le nom de l'électeur ou sur lesquelles cette mention est illisible, les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur, les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 et les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mis à part les bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 3, sans enveloppe n° 1 ou n° 2 et les bulletins dans l'enveloppe n° 2 sans enveloppe n° 1. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé dans la liste électorale.

Art. 11. - A l'issue du recensement des votes, le bureau de vote constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargement.
Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote procède, sans délai, au dépouillement du scrutin. Dans le cas contraire, il n'est pas procédé au dépouillement et un second scrutin est organisé dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 du présent arrêté.

Art. 12. - Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe. Sont considérés comme nuls les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes et les bulletins non conformes au modèle type.
Les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe désignant une même organisation syndicale sont considérés comme valables et compte pour une seul vote.
Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi, auquel sont annexés les bulletins considérés comme nuls.

Art. 13. - Le bureau de vote comptabilise l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations syndicales en présence.
Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du comité technique paritaire central de l'agence.
Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentant titulaire du personnel que le nombre des voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentant titulaire restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant les règles de la plus forte moyenne.
Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentant suppléant égal à celui des sièges de représentant titulaire obtenus par cette organisation en application de l'alinéa précédent.
Il établit le procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs inscrits, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombres de votes blancs ou nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins nuls. Il proclame, sans délai, les résultats de la consultation.

Art. 14. - Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur de l'établissement auprès duquel est créé le comité technique paritaire puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Art. 15. - Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté conjoint du ministre de la santé et de la protection sociale et du ministre de l'écologie et du développement durable détermine les organisations syndicales appelées à être présentées au comité technique paritaire de l'établissement, ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit.
Art. 16. - La directrice générale de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 octobre 2004.

Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale,
du personnel et du budget,
E. Marie

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration
et de la fonction publique :
La sous-directrice,
A. Wagner

Le ministre de l'écologie
et du développement durable,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des études économiques
et de l'évaluation environnementale,
D. Bureau