Bulletin Officiel n°2004-44

Arrêté du 14 octobre 2004 fixant pour 2003 le montant définitif et pour 2004 le montant prévisionnel de l'unité de base pour le calcul des remises de gestion prévues à l'article R. 613-19 du code de la sécurité sociale

SS 1 134
2948

NOR : SANS0423464A

(Journal officiel du 28 octobre 2004)

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le ministre de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles R. 611-136 et R. 613-19,

Arrêtent :

Art. 1er. - L'arrêté du 17 septembre 2004 fixant pour 2003 le montant définitif et pour 2004 le montant prévisionnel de l'unité de base pour le calcul des remises de gestion prévues à l'article R. 613-19 du code de la sécurité sociale est retiré.

Art. 2. - Le montant définitif de l'unité de base mentionné à l'article R. 613-19 du code de la sécurité sociale est fixé pour 2003 à 34,10 EUR.
Il est fixé à 38,20 EUR par les organismes conventionnés avec :
La caisse mutuelle régionale des professions artisanales de la région parisienne ;
La caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales d'Ile-de-France ;
La caisse d'assurance maladie des professions libérales de la région Ile-de-France ;
La caisse d'assurance maladie des professions libérales de province ;
La section mutuelle autonome des travailleurs non salariés de la batellerie ;
La caisse maladie régionale des Antilles-Guyane ;
La caisse d'assurance maladie et maternité des professions artisanales, commerciales, industrielles et libérales de la Réunion.

Art. 3. - Le montant définitif de l'unité de base mentionnée à l'article R. 613-19 du code de la sécurité sociale est fixé en 2003 pour les organismes conventionnés ayant respecté les objectifs contractuellement avec la caisse mutuelle régionale à 35,55 EUR.
Il est fixé à 39,82 EUR pour les organismes ayant respecté les objectifs prévus à l'alinéa précédent et conventionnés avec :
La caisse mutuelle régionale des professions artisanales de la région parisienne ;
La caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales d'Ile-de-France ;
La caisse d'assurance maladie des professions libérales de la région Ile-de-France ;
La caisse d'assurance maladie des professions libérales de province ;
La section mutuelle autonome des travailleurs non salariés de la batellerie ;
La caisse maladie régionale des Antilles-Guyane ;
La caisse d'assurance maladie et maternité des professions artisanales, commerciales, industrielles et libérales de la Réunion.

Art. 4. - Le montant prévisionnel de l'unité de base mentionnée à l'article R. 613-19 du code de la sécurité sociale est fixé pour 2004 à 35,03 EUR.
Il est fixé à 39,22 EUR pour les organismes conventionnés avec :
La caisse mutuelle régionale des professions artisanales de la région parisienne ;
La caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales d'Ile-de-France ;
La caisse d'assurance maladie des professions libérales de la région Ile-de-France ;
La caisse d'assurance maladie des professions libérales de province ;
La section mutuelle autonome des travailleurs non salariés de la batellerie ;
La caisse maladie régionale des Antilles-Guyane ;
La caisse d'assurance maladie et maternité des professions artisanales, commerciales, industrielles et libérales de la Réunion.
Art. 5. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et de la protection sociale et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 octobre 2004.

Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. Libault

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
F. Carayon