Bulletin Officiel n°2004-44

Arrêté du 15 octobre 2004 relatif à l'inscription de greffons osseux de la société Biobank au chapitre 3 du titre III de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale

SS 2 221
2949

NOR : SANS0423475A

(Journal officiel du 29 octobre 2004)

Le ministre de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 165-1 à L. 165-5 et R. 165-1 à R. 165-30 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'avis de la commission d'évaluation des produits et prestations du 2 juin 2004 ;
Vu l'avis du comité économique des produits de santé du 6 juillet 2004 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles,

Arrête :

Art. 1er. - Au titre III « Dispositifs médicaux implantables, implants issus de dérivés d'origine humaine ou en comportant et greffons tissulaires d'origine humaine » de la liste des produits et prestations remboursables, au chapitre 3 « Greffons tissulaires d'origine humaine », à la section 2 « Greffons osseux », dans la sous-section 3 « Têtes fémorales recueillies sur donneur vivant consentant (lors d'une arthroplastie de hanche) », au paragraphe 1 « Tête fémorale complète ou deux hémitêtes, avec col », dans la rubrique « Banques de tissus », après le code 3377490, est ajouté le greffon osseux de la société Biobank comme suit :

CODEN O M E N C L A T U R ETARIF
(en euros)
 Société BIOBANK
 La prise en charge est assurée dans les indications suivantes :
- comblement des pertes de substance segmentaire lors des reprises d'arthroplasties ;
- comblement après curetage des tumeurs osseuses bénignes ;
- arthrodèses rachidiennes ;
- comblement des ostéotomies avec ostéosynthèse.
 
 La prise en charge n'est pas assurée en cas de :
- reconstructions lors de reprise d'arthroplastie ;
- traitement des fractures et pseudarthroses ;
- reconstruction faciale.
 
 Pour être utilisé, ce tissu doit être réhydraté par une solution stérile de chlorure de sodium à 0,9 % ; il est impératif de respecter la durée de réhydratation de 30 minutes. 
3378851Tête fémorale, donneur vivant complète ou 2 hémitêtes avec col, Biobank.
Tête fémorale complète ou 2 hémitêtes avec col traitées par procédé Supercrit de la société Biobank.
Date de fin de prise en charge : 15 octobre 2009.
1 136,51

Art. 2. - Au titre III « Dispositifs médicaux implantables, implants issus de dérivés d'origine humaine ou en comportant et greffons tissulaires d'origine humaine » de la liste des produits et prestations remboursables, au chapitre 3 « Greffons tissulaires d'origine humaine », à la section 2 « Greffons osseux », dans la sous-section 3 « Têtes fémorales recueillies sur donneur vivant consentant (lors d'une arthroplastie de hanche) », au paragraphe 2 « Tête fémorale incomplète ou hémitête », dans la rubrique « Banques de tissus », après le code 3315980, est ajouté le greffon osseux de la société Biobank comme suit :

CODEN O M E N C L A T U R ETARIF
(en euros)
 Société BIOBANK
 La prise en charge est assurée dans les indications suivantes :
- comblement des pertes de substance segmentaire lors des reprises d'arthroplasties ;
- comblement après curetage des tumeurs osseuses bénignes ;
- arthrodèses rachidiennes ;
- comblement des ostéotomies avec ostéosynthèse.
 
 La prise en charge n'est pas assurée en cas de :
- reconstructions lors de reprise d'arthroplastie ;
- traitement des fractures et pseudarthroses ;
- reconstruction faciale.
 
 Pour être utilisé, ce tissu doit être réhydraté par une solution stérile de chlorure de sodium à 0,9 % ; il est impératif de respecter la durée de réhydratation de 30 minutes. 
3383384Tête fémorale, donneur vivant incomplète ou 2 hémitêtes, Biobank.
Tête fémorale incomplète ou hémitête traitées par procédé Supercrit de la société Biobank.
Date de fin de prise en charge : 15 octobre 2009.
1 008,45

Art. 3. - Le présent arrêté prend effet à compter du treizième jour suivant le jour de sa publication au Journal officiel.
Art. 4. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé au ministère de la santé et de la protection sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 octobre 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
Le sous-directeur
du financement
du système de soins,
S. Seiller
Par empêchement
du directeur général de la santé :
La sous-directrice
de la politique
des produits de santé,
H. Sainte Marie