Bulletin Officiel n°2004-45

Arrêté du 12 octobre 2004 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif

SP 3 335
2993

NOR : SANH0423390A

(Journal officiel du )

Le ministre de la santé et de la protection sociale,
Vu l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ; Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 16 septembre 2004,

Arrête :

Art. 1er. - Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :

Association maternité hôpital Sainte-Croix
(Metz-57)

Accord d'entreprise relatif à la mise en place de roulement de 12 heures pour les sages-femmes travaillant dans le secteur des suites de couches et des grossesses pathologiques, signé le 8 juin 2004.

Fédération des établissements hospitaliers
d'assistance privés (FEHAP)
(Paris-75)

Avenant n° 2004-02 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 relatif à la définition des départs en retraite, signé le 11 mai 2004.

Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer
(Paris-75)

Avenant à la convention collective nationale des personnels des centres de lutte contre le cancer relatif aux mesures transitoires des personnels non médicaux, signé le 21 juin 2004.

Art. 2. - N'est pas agréé, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, l'accord collectif de travail suivant :

Association hospitalière Sainte-Marie
(Chamalières-63)

Avenants n°s 31-2 et 31-3 relatifs à l'accord d'entreprise du 5 décembre 1973 sur les primes fonctionnelles, signés le 24 mars 2004.
Art. 3. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 octobre 2004.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
B. Verrier


Accord d'entreprise relatif à la mise en place de roulement de douze heures pour les sages-femmes de suite de couches et de grossesses pathologiques
Entre les soussignés, d'une part :
L'association maternité-hôpital Sainte-Croix dont le siège social est situé à Metz 57045, 1-5, place Sainte-Croix ;
Représentée par M. Malivernay (Philippe), agissant en sa qualité de président du conseil d'administration,
Et, d'autre part :
L'organisation syndicale CFTC, représentée par M. Lozzi (Laurent), en sa qualité de délégué syndical ;
L'organisation syndicale CFDT, représentée par Mme Colin (Marie-Josefe), en sa qualité de déléguée syndicale ;
L'organisation syndicale CGT, représentée par Mme Petulla (Concetta) en sa qualité de déléguée syndicale ;
L'organisation syndicale CFE/CGC, représentée par Mme Pinaud (Anne Marie), en sa qualité de déléguée syndicale ;
Et après avoir rappelé que :
L'ensemble des sages-femmes de suite de couches et de grossesses pathologiques souhaitent la mise en place d'un roulement de douze heures ;
Le comité d'entreprise a été régulièrement informé et consulté lors de la réunion du 8 juin 2004 sur l'accord d'entreprise relatif à la mise en place de roulement de douze heures pour les sages-femmes de suite de couches et de grossesses pathologiques et a émis un avis favorable.

En foi de quoi, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1er
Objet de l'accord

Le présent accord vise à déroger à l'article 05.05.4 de la convention collective relatif à la « Durée quotidienne du travail », qui prévoit que la durée quotidienne du travail ne peut excéder neuf heures pour les équipes de jour, dix heures pour les équipes de nuit.
Les sages-femmes de suites de couches et de grossesses pathologiques effectueront des journées de douze heures maximum.
Ainsi, un temps plein travaillera 140 heures sur 2 quatorzaines, à raison de 11 journées de 12 heures et 1 journée de 8 heures. Cette répartition pourra être modulée en fonction des nécessités de service.
Un pool de sages-femmes sera créé. Il sera composé des sages-femmes de suites de couches et grossesses pathologiques, qui n'auront plus d'affectation propre aux services Notre-Dame, Sainte-Anne ou grossesses pathologiques.
Une des trois surveillantes des services Notre-Dame, Sainte-Anne et grossesses pathologiques sera chargée de réaliser les plannings et l'affectation du personnel se fera en fonction des besoins de chaque unité.
Cette organisation doit fonctionner avec les équipes actuelles ; aucune création de poste ne sera réalisée pour la mise en place de cet accord.
Seuls des remplacements temporaires pourront avoir lieu en fonctions des besoins et de l'activité.
Effectif Notre-Dame : 6,80 ETP
Effectif Sainte-Anne : 8,70 ETP
Effectif grossesse pathologique : 5,96 ETP
Effectif total : 21,46 ETP

Article 2
Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée de vingt semaines ; il débutera le 14 juin 2004 et prendra fin automatiquement le 31 octobre 2004.

Article 3
Dépôt et publicité

Le présent accord et, le cas échéant, tout avenant sera déposé par l'association maternité-hôpital Sainte-Croix :

Le présent accord sera diffusé en vue d'être porté à la connaissance de tous les salariés concernés par celui-ci
Il sera affiché aux endroits prévus à cet effet.
Fait à Metz, le 8 juin 2004.
(Suivent les signatures.)

Convention collective nationale du 31 octobre 1951
avenant n° 2004-02 du 11 mai 2004

Entre, d'une part :
La fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif, 179, rue de Lourmel, 75015 Paris,
Et, les organisations syndicales suivantes, d'autre part :
Fédération française de la santé et de l'action sociale « CFE-CGC », 39, rue Victor-Massé, 75009 Paris ;
Fédération de la santé et de l'action sociale « CGT », case 538, 93515 Montreuil Cedex ;
Fédération des services publics et de santé « CGT-FO », 153-155, rue de Rome, 75017 Paris ;
Fédération nationale des syndicats de services de santé et services sociaux « CFDT », 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris ;
Fédération santé et sociaux « CFTC », 10, rue Leibniz, 75018 Paris,
il a été convenu et arrêté ce qui suit :
La loi ayant prévu d'étendre la possibilité de départ anticipé à la retraite, les partenaires sociaux souhaitent donc en tirer les conséquences, en accordant aux salariés concernés partant à retraite à soixante ans, le versement de l'allocation conventionnelle dans les conditions prévues par la Convention dès lors qu'ils remplissent les conditions légales de départ à la retraite.

Article 1er

A l'article 15-03-1-2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951, est inséré un second alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même lorsque le salarié est âgé de moins de soixante ans et remplit les conditions légales et réglementaires pour partir à la retraite de façon anticipée. »

Article 2

Le présent avenant prend effet, sous réserve de l'agrément au titre de l'article L. 314-6 modifié du code de l'action sociale et des familles, le 1er janvier 2004.
Fait à Paris, le 11 mai 2004.
(Suivent les signatures.)
Avenant à la convention collective nationale des personnels des centres de lutte contre le cancer relatif aux mesures transitoires des personnels non médicaux
Entre, d'une part :
La Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer, 101, rue de Tolbiac, 75654 Paris Cedex 13,
Et, d'autre part :
La fédération de la santé publique privée et de l'éducation spécialisée « CGT », 263, rue de Paris, case 538, 93515 Montreuil Cedex ;
La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux « CFDT », 47-19, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19 ;
L'Union nationale des syndicats « Force ouvrière » des personnels des CLCC, 153-155, rue de Rome, 75017 Paris ;
La fédération santé-sociaux « CFTC », 10, rue de Leibniz, 75018 Paris ;
La fédération française des professions de santé et de l'action sociale « CFE-CGC », 39, rue Victor-Massé, 75009 Paris ;
La fédération sud santé-sociaux, 2, rue Henri-Chevreau, 75020 Paris,
il a été convenu et arrêté ce qui suit :
La convention collective nationale des CLCC a été renégociée au 1er janvier 1999 dans un contexte de plus en plus concurrentiel mettant en péril les emplois, voire l'existence même de certains centres, tel que l'ont consigné différents rapports publics. Cette renégociation de la CCN a notamment conduit à une redéfinition des diverses règles collectives régissant le classement et la rémunération des emplois conventionnels des centres.
Toutefois, afin de mettre en oeuvre les nouvelles dispositions conventionnelles tout en maintenant la rémunération globale des salariés présents dans les CLCC au moment de l'application de la nouvelle CCN, un différentiel d'indemnité transitoire a été mis en place pour chaque salarié dont l'objet était de lui en garantir le montant acquis au 31 décembre 1998. Ce DIT, dont le montant est spécifique à chaque salarié, est réduit - selon les termes de la CCN - au fur et à mesure des augmentations générales jusqu'à son extinction totale.
Au terme de cinq années d'application de la nouvelle convention, les signataires du présent accord constatent que les facteurs menaçant la survie des CLCC, notamment le GVT résultant de l'ancienneté et l'évolution des coûts salariaux globaux, sont redevenus comparables aux tendances observées dans les autres environnements conventionnels ou statutaires du secteur de la santé, qu'ils soient publics ou privés.
Ils constatent par ailleurs que le DIT a réduit l'intérêt d'une part importante des salariés des CLCC pour la négociation salariale, la revalorisation du SMAG ne produisant d'effet réel et immédiat pour les salariés ayant du DIT que sur les accessoires de salaire.
Dans ce contexte, les signataires souhaitent prendre acte que les dispositions conventionnelles en place depuis le 1er janvier 1999 permettent aux CLCC de faire face aux enjeux de l'avenir et décident de réexaminer les dispositions transitoires liées à la rénovation de la convention collective.

Article 1er
Principes fondamentaux

La négociation collective future s'inscrit totalement et pour l'ensemble des salariés dans le cadre des règles fondamentales de la CCN que sont :

Article 2
Réduction du différentiel d'indemnité transitoire
du fait des augmentations générales du SMAG

Le différentiel d'indemnité transitoire résultant des dispositions transitoires de la convention collective nationale des CLCC du 1er janvier 1999 (art. 5-1-9 de la CCN version du 1er mars 2003) sera acquis aux salariés de tous les groupes de rémunération qui en sont bénéficiaires selon le dispositif progressif suivant :

A compter du 1er janvier 2006, le différentiel d'indemnité transitoire (DIT) des salariés en bénéficiant sera réputé définitivement acquis à la hauteur du montant constaté à cette date.
Les augmentations générales ne font pas fondre le DIT des salariés des groupes A et B à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant et de façon définitive.

Article 3
Assiette des augmentations générales

Bien que ne faisant plus l'objet de réduction, le DIT garde son caractère indemnitaire. A ce titre, il n'entre pas dans l'assiette des augmentations générales et n'est pas intégré au SMAG du bénéficiaire.
Les augmentations générales s'appliqueront donc selon le calendrier progressif ci-dessus sur le salaire de base du salarié.

Article 4
Réduction du complément de rémunération
du fait des augmentations individuelles (promotions)

Les parties signataires conviennent que, à l'occasion d'une promotion, le salarié promu se voit garantir une progression salariale.
Toutefois, elles conviennent également que le maintien des dispositions transitoires en cas de promotion ne peut conduire à modifier de façon trop forte les équilibres de la grille salariale résultant de la classification des emplois.
Dans ce but, les parties signataires conviennent, qu'à compter de la date de prise d'effet du présent avenant, il sera garanti à tout salarié promu, après réduction de son complément de rémunération (au sens de l'avenant de la convention collective résultant de la délibération de la Commission nationale d'interprétation du 2 décembre 1998), une progression salariale minimale de 6 %, du SMAG de l'emploi dans lequel il est classé avant promotion, hors BIC, PPI et PEP - et hors DIT - dans la limite de l'écart entre le groupe de rémunération de départ et du groupe de rémunération immédiatement supérieur.
Cette progression s'applique à raison de 6 % par groupe de rémunération franchi par promotion.
Pour les salariés des groupes A et B, le complément de rémunération ne fond pas en cas de promotion dans la limite de l'écart entre le groupe de départ et le groupe de rémunération immédiatement supérieur

Article 5
Agrément

Le présent avenant sera présenté à l'agrément dans les conditions fixées à l'article 54 de la loi du 2 janvier 2002 et de ses décrets.

Article 6
Date d'application

Le présent avenant entrera en application le premier jour du mois suivant réception de la lettre d'agrément du ministère de tutelle.
Fait à Paris, le 21 juin 2004.
(Suivent les signatures.)