Bulletin Officiel n°2004-45MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Direction de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins
Sous-direction des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers
Bureau de la politique des ressources humaines
et de la réglementation générale
des personnels hospitaliers (P1)(P2)

Lettre du 21 octobre 2004 relative au versement de la prime spéciale de sujétion aux aides médico-psychologiques de la maison d'accueil spécialisée de Mareuil-sur-Cher

SP 3 335
2994

NOR : SANH0430560Y

(Texte non paru au Journal officiel)

Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins à Monsieur le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Loir-et-Cher Mon attention a été appelée sur la situation des aides médico-psychologiques de la maison d'accueil spécialisé de Mareuil- sur-Cher, les Brunetières dans le département du Loir-et-Cher, qui ne bénéficieraient pas de l'attribution de la prime spéciale de sujétion créée par l'arrêté du 23 avril 1975 relatif à l'attribution d'une prime spéciale de sujétion et d'une prime forfaitaire aux aides-soignants de la fonction publique hospitalière.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 2 du décret n° 89-241 du 18 avril 1989 modifié portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents hospitaliers de la fonction publique, le corps des aides-soignants comprend les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture et les aides médico-psychologiques dont le déroulement de carrière comporte les mêmes grades et la même grille de rémunération.
Ces agents qui appartiennent au corps des aides-soignants ont donc vocation à bénéficier du même régime de primes et indemnités.
Il résulte de ces dispositions, que les aides médico-psychologiques qui sont classés dans le corps des aides-soignants de la fonction publique hospitalière peuvent prétendre au versement de la prime spéciale de sujétion mentionnée par l'arrêté du 23 avril 1975, laquelle est prise en compte dans les droits à pension conformément à l'article 37 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale et de ses décrets d'application en date du 18 mars 2004.
En conséquence, je vous saurais gré de bien vouloir réexaminer favorablement la situation des aides médico-psychologiques de cet établissement afin que ceux-ci ne soient pas pénalisés par rapport aux autres agents qui bénéficient actuellement de la prime spéciale de sujétion désormais pris en compte dans les droits à pension.

Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
B. Verrier