Bulletin Officiel n°2004-45

Décret n° 2004-1172 du 2 novembre 2004 modifiant le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines

SS 1 144
3001

NOR : SANS0422912D

(Journal officiel du 4 novembre 2004)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la santé et de la protection sociale et du ministre délégué à l'industrie,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 711-1 et R. 711-1 ;
Vu le code minier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'article 11 de la loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973 portant loi de finances rectificative pour 1973 ;
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ;
Vu le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines,

Décrète :

Art. 1er. - Le décret du 27 novembre 1946 susvisé est modifié comme suit :
I. - A l'article 1er, les mots : « à couvrir les charges de maternité et les charges de famille » sont remplacés par les mots : « et à couvrir les charges de maternité. »
II. - Après l'article 1er, il est créé un article 1er bis ainsi rédigé :
« Art. 1er bis. - Le régime spécial de la sécurité sociale dans les mines comprend trois branches :
« 1° Maladie, maternité et congé de paternité et décès ;
« 2° Accidents du travail et maladies professionnelles ;
« 3° Vieillesse et invalidité. »
III. - Le premier alinéa de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont obligatoirement affiliés au régime de la sécurité sociale dans les mines à condition de n'effectuer aucun travail salarié : »
IV. - L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Le régime de la sécurité sociale dans les mines comprend les organismes suivants :
« 1° La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, dont le siège est à Paris ;
« 2° Des caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines auxquelles sont rattachées des antennes locales. »
V. - L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - Les caisses régionales sont instituées et classées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur proposition du directeur, après consultation des organismes de la région concernée et avis du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines. »
« Art. 14 bis. - Les caisses régionales disposent de compétences propres, qu'elles exercent de manière directe :
« 1° Elles assurent la gestion des oeuvres, services et établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux, dans le cadre du plan prévisionnel approuvé par le conseil d'administration de la Caisse autonome nationale ;
« 2° Elles gèrent les fonds régionaux prévus aux articles 103 et 103 bis ;
« 3° Elles mettent en oeuvre les orientations définies au plan national en matière de prévention et d'action sanitaire et sociale. »
VI. - L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - I. - La Caisse autonome nationale détermine la politique générale de la sécurité sociale dans les mines et elle représente son organisation auprès des pouvoirs publics.
« Dans ce cadre :
« 1° Elle assure au plan national le financement de la trésorerie des branches du régime minier : assurance maladie, maternité et congé de paternité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, vieillesse et invalidité ;
« 2° Elle centralise l'ensemble des opérations des organismes y compris pour les comptes de tiers et assure soit le transfert vers les organismes bénéficiaires, soit le règlement vers tous les organismes désignés à cet effet, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
« 3° Elle passe des contrats pluriannuels de gestion avec les organismes locaux du régime minier et en assure le suivi ; à ce titre, elle approuve les budgets dans le cadre d'enveloppes pluriannuelles et exerce une mission de contrôle a posteriori ; les dispositions de l'article L. 224-13 du code de la sécurité sociale sont applicables ;
« 4° Elle organise et dirige les systèmes d'information et met en oeuvre les technologies de l'information et de la communication dans l'ensemble du régime sauf pour la gestion de la branche vieillesse et invalidité ;
« 5° Elle promeut une politique de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, d'information et d'éducation de nature à améliorer l'état de santé de ses ressortissants ;
« 6° Elle détermine les orientations de la politique de prévention et d'action sanitaire et sociale et peut exercer une action en ce domaine dans les conditions précisées au titre X ;
« 7° Elle évalue et contrôle la politique des opérations immobilières des caisses du régime ;
« 8° Elle dirige, coordonne et contrôle l'ensemble des actions des organismes du régime minier, lesquels ont une obligation d'information envers elle ; les dispositions de l'article L. 224-11 du code de la sécurité sociale sont applicables ;
« 9° Elle peut conclure des accords avec des tiers en vue de l'acquisition aux meilleures conditions, par les organismes, de biens, fournitures et services ;
« 10° Elle agrée les décisions des caisses régionales en matière de restructuration des oeuvres et des établissements sanitaires et sociaux.
« II. - La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines peut déléguer tout ou partie de ses compétences dans le cadre fixé à l'article 18.
« A ce titre :
« 1° Elle veille à la mise en oeuvre des dispositions du contrôle médical dans le régime minier ;
« 2° Elle assure la gestion de l'assurance maladie, de l'assurance maternité et congé de paternité, de l'assurance décès, des accidents du travail et des maladies professionnelles et procède aux affiliations correspondantes. Sur sa délégation, les organismes locaux du régime minier assurent l'organisation du service de ces prestations, conformément à un cahier des charges défini par elle et dans ce cadre elle peut autoriser la mise en place d'antennes locales ;
« 3° Elle gère des établissements sanitaires et sociaux et des établissements de vacances et coordonne les actions menées en ce domaine par les organismes locaux du régime.
« Pour le compte de la Caisse autonome nationale, la Caisse des dépôts et consignations recouvre les cotisations et gère l'assurance vieillesse et invalidité du régime minier. La Caisse des dépôts et consignations fournit à la Caisse autonome nationale les informations comptables et de gestion y afférentes. »
« Art. 15 bis. - Chaque organisme visé à l'article 10 établit, à l'issue de chaque exercice, un rapport d'activité dont le modèle type est défini par la Caisse autonome nationale.
« Celui de la Caisse autonome nationale est adressé aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines ; ceux des caisses régionales sont adressés aux préfets de régions et aux trésoriers-payeurs généraux de régions. »
VII. - L'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 24. - Les organismes mentionnés à l'article 10 sont administrés par un conseil d'administration ainsi composé :
« 1° Pour la Caisse autonome nationale, de trente et un membres dont :
« a) Le président, nommé par décret rendu sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale ;
« b) Six membres représentant les ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines, désignés par ceux-ci à raison de deux chacun ainsi qu'un membre représentant le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ;
« c) Huit membres représentant les exploitants ;
« d) Quinze membres représentant les affiliés.
« 2° Dans les caisses régionales, de dix-sept membres dont :
« a) Dix membres représentant les affiliés ;
« b) Cinq membres représentant les exploitants ;
« c) Deux membres représentant les personnels de l'organisme, siégeant avec voix consultative.
« Les membres représentant les exploitants au conseil d'administration de la Caisse autonome nationale sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des mines.
VIII. - Au 2° de l'article 29 les mots : « depuis moins de cinq ans, s'ils exerçaient une fonction de direction, » sont remplacés par les mots : « depuis moins de deux ans, ».
IX. - Au premier alinéa de l'article 55, les mots : « pour les sociétés de secours minières et les unions régionales, par les exploitants implantés dans la circonscription. » sont remplacés par les mots : « pour les caisses régionales, par les exploitants implantés dans la circonscription ou par Charbonnages de France, lorsque aucune activité ne subsiste. »
X. - L'article 70 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 70. - Les statuts des caisses régionales sont établis par le conseil d'administration de chaque organisme conformément à un statut type établi par la Caisse autonome nationale et fixent le siège et les règles de fonctionnement interne des conseils desdits organismes, notamment, le cas échéant, la formation en leur sein d'un bureau et de commissions dans les conditions prévues à l'article 71.
« Les statuts, ainsi que les modifications qui y sont apportées, sont soumis à l'approbation du préfet de région.
« Le statut de la Caisse autonome nationale est établi par le conseil d'administration et fixe les règles de fonctionnement interne du conseil d'administration, notamment, le cas échéant, la formation en son sein d'un bureau et de commissions dans les conditions prévues à l'article 71.
« Le statut, ainsi que les modifications qui y sont apportées, sont soumis à l'approbation expresse du ministre chargé de la sécurité sociale. »
XI. - Aux troisième et quatrième alinéas de l'article 71, après les mots : « représentant les affiliés » sont ajoutés les mots : « en tenant compte de la pluralité des organisations syndicales représentatives ».
XII. - L'article 72 est modifié comme suit :
Au premier alinéa, les mots : « union régionale » sont remplacés par les mots : « Caisse autonome nationale ». Le même alinéa est complété par la phrase suivante : « Il peut se faire assister d'experts. »
Au quatrième alinéa, les deux premières phrases sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le comité technique se réunit au moins une fois par an. Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé des mines ou leurs représentants assistent aux séances avec voix consultative ; ils peuvent inviter le président à réunir le comité. »
XIII. - L'article 73 est modifié comme suit :
Au deuxième alinéa les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « un mois ».
Il est inséré avant le dernier alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne s'appliquent pas au directeur et à l'agent comptable de la Caisse autonome nationale pour les missions confiées à la Caisse des dépôts et consignations. »
XIV. - A l'article 87, les mots : « chargé des mines » sont remplacés par les mots : « chargé du budget ».
XV. - L'article 92 est modifié comme suit :
Au troisième alinéa, les mots : « l'union régionale sur avis du comité technique » sont remplacés par les mots : « la Caisse autonome nationale sur avis du comité technique mentionné à l'article 72. »
Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : « l'union régionale » sont remplacés par les mots : « la Caisse autonome nationale » et les mots : « directeur régional de l'industrie et de la recherche » par les mots : « ministre chargé des mines ».
XVI. - Le premier alinéa de l'article 93 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Leur produit est reversé à la Caisse nationale des allocations familiales. »
XVII. - L'article 96 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 96. - Les cotisations mentionnées aux articles 90 à 93 sont recouvrées, pour le compte de la Caisse autonome nationale, par la Caisse des dépôts et consignations à l'exception de celles mentionnées à l'article R. 711-13 du code de la sécurité sociale. »
XVIII. - L'article 97 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 97. - Celles des cotisations mentionnées aux articles 90 à 93 qui sont versées par les employeurs sont soumises aux dispositions des articles L. 133-3, L. 133-4, L. 242-6, L. 243-1, L. 243-3, L. 243-4 à L. 243-14, L. 244-1 à L. 244-14, L. 272-1 et L. 272-2, L. 273-1, R. 243-2 à R. 243-4, R. 243-6 et R. 243-7, R. 243-10 et R. 243-11, R. 243-13 à R. 243-16, R. 243-18 à R. 243-21, R. 243-28, R. 243-35, R. 243-43, R. 243-46 à R. 243-60, R. 244-1 à R. 244-6, R. 273-1, D. 133-2, D. 133-2-1, D. 243-1 et D. 243-2 du code de la sécurité sociale.
« Le contrôle mentionné à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est confié à la Caisse des dépôts et consignations.
« Pour l'application de l'article L. 244-8 du code de la sécurité sociale, l'organisme fondé à poursuivre l'employeur est la Caisse autonome nationale.
« La Caisse des dépôts et consignations fournit à la Caisse autonome nationale, sur sa requête, les informations relatives à la situation des comptes cotisants des entreprises minières.
« Les déclarations prévues aux articles R. 243-13 et R. 243-14 sont adressées à la Caisse des dépôts et consignations.
« Pour l'application des dispositions prévues par le présent article aux personnes mentionnées au 4° de l'article 5, l'employeur et l'exploitant sont solidairement responsables.
« En vue de la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, la Caisse des dépôts et consignations fournit à la Caisse autonome nationale tous les éléments financiers susceptibles de faire connaître les recettes soit par employeur, soit par branche d'activité. »
XIX. - L'article 98 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 98. - Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 15, la Caisse autonome nationale assure la gestion :
« 1° Des branches énumérées à l'article 1er bis ;
« 2° Des fonds de gestion administrative et d'action sanitaire et sociale ;
« 3° Du Fonds national de prévention et de promotion de la santé ;
« 4° Du Fonds national de modernisation des oeuvres. »
XX. - L'article 99 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 99. - I. - Les ressources de la branche vieillesse et invalidité sont constituées par :
« 1° Les cotisations prévues à l'article 90 ainsi que les produits des pénalités et majorations de retard y afférentes ;
« 2° Les versements de compensation en application de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ;
« 3° Une subvention du budget de l'Etat ;
« 4° Une fraction du produit de la redevance prévue par l'article 31 du code minier ;
« 5° Les remboursements effectués par le Fonds de solidarité vieillesse créé à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale ;
« 6° Les remboursements du Fonds spécial d'invalidité visé à l'article L. 815-3-1 du code de la sécurité sociale ;
« 7° Les produits des recours contre tiers ;
« 8° La fraction des intérêts créditeurs et des produits nets de placements prévus aux articles 122 et 124 ainsi que les produits relevant du patrimoine du régime ;
« 9° Le cas échéant, le solde excédentaire de la section "vieillesse du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;
« 10° Tous produits ou contributions prévus par des dispositions législatives ou réglementaires.
« II. - Les dépenses de la branche vieillesse et invalidité sont constituées par :
« 1° Les prestations d'assurance vieillesse et invalidité dues au titre du présent régime et servies par la Caisse des dépôts et consignations ;
« 2° Les versements effectués au titre des articles L. 814-2, L. 815-2, L. 815-3 et L. 815-4 du code de la sécurité sociale ;
« 3° Un versement au titre des charges de fonctionnement et des dépenses en capital du budget de gestion administrative engagées pour la gestion de l'assurance vieillesse invalidité ;
« 4° La fraction des intérêts débiteurs prévus à l'article 123 ainsi que les charges afférentes à la gestion du patrimoine du régime ;
« 5° Un versement au titre des charges de fonctionnement et des dépenses en capital de la section "vieillesse du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;
« 6° Un versement au titre des charges de fonctionnement et des dépenses en capital de la section "service social du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;
« 7° Les charges diverses en application des dispositions législatives et réglementaires. »
XXI. - L'article 100 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 100. - I. - Les ressources de la branche maladie, maternité et congé de paternité et décès sont constituées par :
« 1° Les cotisations prévues à l'article 91 ainsi que le produit des pénalités et majorations de retard y afférentes ;
« 2° Le produit de la contribution sociale généralisée attribuée au régime minier en application des articles L. 136-8 et L. 139-1 du code de la sécurité sociale ;
« 3° Les versements de compensation effectués en application des articles L. 134-1 et L. 134-4 du code de la sécurité sociale ;
« 4° Le produit des recours contre tiers et des indemnités forfaitaires perçu en application de l'article 211 bis ;
« 5° La fraction des intérêts créditeurs et des produits nets de placements prévue aux articles 122 et 124 ;
« 6° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales des indemnités versées en application de l'article 197 bis ;
« 7° Une fraction des produits de fonctionnement et ressources propres inscrits au Fonds national de gestion administrative au titre des prestations rendues, notamment aux oeuvres ;
« 8° Le cas échéant, le solde excédentaire de la section "maladie du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;
« 9° Le cas échéant, une fraction du solde excédentaire du Fonds national de prévention et de promotion de la santé ;
« 10° Le cas échéant, le solde excédentaire du Fonds national de modernisation des oeuvres ;
« 11° Les produits ou contributions en application des dispositions législatives et réglementaires.
« II. - Les dépenses de la branche maladie, maternité et congé de paternité et décès sont constituées par :
« 1° Les dépenses de prestations dues au titre de l'assurance maladie, maternité et congé de paternité et décès servies par les organismes locaux pour le compte de la Caisse autonome nationale ;
« 2° Les dépenses de la Caisse autonome nationale au titre des prestations des assurances maladie, maternité et congé de paternité et décès versées à l'étranger ;
« 3° Les contributions au financement des dépenses afférentes aux soins médicaux visés au livre Ier, titre VII, chapitre IV, du code de la sécurité sociale ;
« 4° Les versements effectués en application des articles L. 134-1 et L. 381-8 du code de la sécurité sociale ;
« 5° La fraction des intérêts débiteurs prévus à l'article 123 ;
« 6° Une fraction des charges de fonctionnement et dépenses en capital inscrites au Fonds national de gestion administrative ;
« 7° Un versement au titre des charges de fonctionnement et dépenses en capital de la section "maladie du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;
« 8° Un versement au titre des charges de fonctionnement et dépenses en capital de la section "service social du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;
« 9° Un versement au titre des charges de fonctionnement du Fonds national de prévention et de promotion de la santé relatives à la branche maladie, maternité et congé de paternité et décès ;
« 10° Les charges diverses imputables à la branche en application des dispositions législatives et réglementaires. »
XXII. - L'article 101 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 101. - I. - Les ressources de la branche accidents du travail et maladies professionnelles sont constituées par :
« 1° Les cotisations mentionnées à l'article 92 ainsi que les produits des pénalités et majorations de retard y afférentes ;
« 2° Les dotations de la surcompensation versée par le régime général en application de l'article L. 134-15 du code de la sécurité sociale ;
« 3° Le produit des recours contre tiers et des indemnités forfaitaires perçues en application de l'article 211 bis ;
« 4° La fraction des intérêts créditeurs et des produits nets de placements prévus aux articles 122 et 124 ;
« 5° Le cas échéant, le solde excédentaire de la section "accidents du travail et maladies professionnelles du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;
« 6° Le produit du Fonds national de gestion administrative au titre des prestations rendues, notamment aux oeuvres ;
« 7° Le cas échéant, une fraction du solde excédentaire du Fonds national de prévention et de promotion de la santé ;
« 8° Les produits ou contributions en application des dispositions législatives et réglementaires.
« II. - Les dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles sont constituées par :
« 1° Les prestations servies par les organismes locaux pour le compte de la Caisse autonome nationale et pour les dépenses de prévention ;
« 2° Les dépenses de la Caisse autonome nationale au titre des prestations de même nature versées à l'étranger ;
« 3° Les contributions au financement des dépenses prévues au chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale ;
« 4° La fraction des intérêts débiteurs prévus à l'article 123 ;
« 5° Un versement au titre des charges de fonctionnement et dépenses en capital de la section "accidents du travail et maladies professionnelles du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;
« 6° Un versement au titre des charges de fonctionnement et dépenses en capital de la section "service social du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;
« 7° Les dépenses de toute nature résultant de l'application aux affiliés du régime minier des articles D. 461-27 à D. 461-30 du code de la sécurité sociale et incombant au régime minier dans les conditions fixées par convention entre la Caisse autonome nationale et la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
« 8°Une fraction des charges de fonctionnement et dépenses en capital inscrites au Fonds national de gestion administrative au titre des prestations rendues, notamment aux oeuvres ;
« 9°Un versement au titre des charges de fonctionnement du Fonds national de prévention et de promotion de la santé relatives à la branche accidents du travail et maladies professionnelles ;
« 10°Les charges diverses imputables en application des dispositions législatives et réglementaires. »
XXIII.-Les articles 102 à 104 sont remplacés par un chapitre II bis rédigé comme suit :

« Chapitre II bis
« Fonds nationaux

« Art. 102. - I.-Les ressources du Fonds national d'action sanitaire et sociale sont constituées par :
« 1°Les versements des branches prévues aux articles 99 à 101 ;
« 2°Les produits de fonctionnement au titre des actions sanitaires et sociales effectuées pour le compte de tiers ;
« 3°Les dons et legs perçus par les organismes du régime ;
« 4°Le remboursement des prêts accordés par la Caisse autonome nationale ;
« 5°Les participations des collectivités territoriales aux dépenses d'action sanitaire et sociale ;
« 6°Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
« II.-Les charges du Fonds national d'action sanitaire et sociale sont constituées par :
« 1°Les charges d'action sanitaire et sociale de la Caisse autonome nationale prévues au titre X ;
« 2°Les dotations annuelles aux organismes locaux à ce même titre ;
« 3°Les prêts alloués par le fonds au titre de son action immobilière en faveur des établissements sanitaires et sociaux accueillant des ressortissants du régime minier.
« Art. 103. - Il est institué un Fonds national de prévention et de promotion de la santé et sept fonds régionaux de prévention et de promotion de la santé.
« Le fonds national est financé par :
« 1°Le versement de la branche maladie, maternité et congé de paternité et décès ainsi que de la branche accidents du travail et maladies professionnelles ;
« 2°Des subventions d'organismes d'assurance maladie ou de personnes morales ;
« 3°Des dons et legs.
« Le fonds national participe au financement des sept fonds régionaux au titre de la politique de prévention et de promotion de la santé.
« Les fonds régionaux sont financés par :
« a) Les versements du fonds national ;
« b) Des subventions locales d'organismes d'assurance maladie, des collectivités locales ou d'autres personnes morales ;
« c) Des dons et legs.
« Les fonds régionaux financent, dans le cadre de conventions, des actions de prévention menées en partenariat avec des structures de gestion agréées ou mises en oeuvre par les centres de santé ou dans le cadre du réseau de santé.
« Ces fonds supportent des charges de fonctionnement.
« Art. 103 bis. - I.-Il est constitué un Fonds national de modernisation des oeuvres chargé d'assurer la péréquation de moyens entre les fonds régionaux.
Ce fonds national est alimenté par :
« 1°Une avance, lors de sa création, de la branche maladie, maternité et congé de paternité et décès, remboursable dans les deux ans ;
« 2°Le cas échéant, un prélèvement de 20 % sur les produits des fonds régionaux issus des cessions mobilières et immobilières ainsi que sur le montant des versements des excédents nets des oeuvres ;
« 3°La participation d'organismes d'assurance maladie ou d'autres personnalités morales.
« II.-Sont constitués sept fonds régionaux de modernisation des oeuvres destinés à financer les investissements nécessaires à l'agrément des centres de santé ou à la constitution de réseaux de santé dans le ressort des caisses régionales.
« Ces fonds régionaux sont alimentés par :
« 1°Le produit des cessions de biens mobiliers et immobiliers réalisées à l'initiative de chacune des caisses régionales ;
« 2°Le versement des excédents nets des oeuvres dans le cadre de délibérations votées par les conseils d'administration des caisses régionales ;
« 3° La participation d'organismes d'assurance maladie, de collectivités territoriales ou d'autres personnalités morales ;
« 4°Un versement du Fonds national de modernisation des oeuvres au titre de la péréquation entre les caisses régionales dans le cadre de l'examen des projets présentés ;
« 5°Une fraction des intérêts créditeurs prévus aux articles 122 et 124 ;
« 6°Des dons et legs.
« Ces fonds supportent des dépenses en capital ainsi que, pour le fonds national, le remboursement de l'avance de la branche maladie, maternité, congé de paternité et décès, et pour les fonds régionaux les intérêts débiteurs prévus à l'article 123.
« Art. 104. - I.- Les ressources du Fonds national de gestion administrative sont constituées par :
« 1°Les versements des branches mentionnées aux articles 99 à 101 ;
« 2°Le versement des cotisations dues au titre du risque vieillesse par les agents de la Caisse autonome nationale transférés à la Caisse des dépôts et consignations et par l'employeur conformément aux taux fixés par l'article R. 81 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
« 3°Les remboursements pour services rendus au titre des dépenses de fonctionnement, notamment aux oeuvres ;
« 4°Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
« II. - Les dépenses sont constituées par :
« 1°Les charges de fonctionnement et les dépenses en capital de la Caisse autonome nationale au titre de ses services administratifs et médical, notamment le remboursement à la Caisse des dépôts et consignations des charges de personnel des agents mis à disposition par elle à la Caisse autonome nationale ;
« 2°Le paiement des frais de fonctionnement et des dépenses en capital facturés par la Caisse des dépôts et consignations au vu du mandat de gestion ;
« 3°Les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des caisses régionales au titre de leurs services administratifs ;
« 4°Les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des centres informatiques du régime minier ;
« 5°Des dépenses d'intérêt national prises en charge par la Caisse autonome nationale à la demande de tiers, notamment les participations aux frais de fonctionnement d'autres organismes de protection sociale et conformément aux dispositions du présent décret ;
« 6°Les charges de la Caisse autonome nationale au titre de la retraite anticipée versée au personnel des organismes locaux ainsi qu'au titre des avantages en nature dus, le cas échéant, à leurs anciens agents ;
« 7°Les dotations destinées à couvrir les charges des organismes locaux au titre des aides à la conversion et des prestations de retraite anticipée demeurant à leur charge ;
« 8°Les prestations de retraite des anciens agents de la Caisse autonome nationale. »
XXIV.-A l'article 105, les mots : « fonds définis à l'article 98 (1° à 4°) » sont remplacés par les mots : « branches définies à l'article 98 ».
XXV.-L'article 106 est modifié comme suit :
Le deuxième alinéa est modifié comme suit :
« Les dispositions des articles L. 153-2 et L. 153-4 à L. 153-9 et R. 153-7 du code de la sécurité sociale sont applicables aux organismes mentionnés à l'alinéa précédent, notamment en l'absence de convention d'objectifs et de gestion. »
La première phrase du troisième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le conseil d'administration de la Caisse autonome nationale vote avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent :
« 1°Le budget du Fonds national de gestion administrative ;
« 2°Le budget du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;
« 3°Le budget du Fonds national de prévention et de promotion de la santé ;
« 4°Le budget du Fonds national de modernisation des oeuvres ;
« 5°Le budget des établissements et oeuvres propres à la Caisse autonome nationale.
« Les dépenses en capital peuvent être établies sur la base d'une présentation en autorisations de programme et crédits de paiement. »
Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces budgets sont votés dans la limite des crédits et des modalités prévus dans la convention d'objectifs et de gestion définie à l'article 106 bis.
« Les organismes locaux et la Caisse autonome nationale établissent annuellement un état retraçant l'exécution budgétaire. »
XXVI.-Après l'article 106, il est créé un article 106 bis ainsi rédigé :
« Art. 106 bis. - I.-Les ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines concluent avec la Caisse autonome nationale une convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires.
« Cette convention détermine, pour les branches mentionnées à l'article 1er bis, les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont la Caisse autonome nationale dispose pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à ces fins par chacun des signataires.
« Elle précise :
« 1°Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations ou le recouvrement des cotisations et des impôts affectés ;
« 2°Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;
« 3°Les objectifs de l'action sociale et de prévention ;
« 4°Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion administrative et, s'il y a lieu, des budgets du contrôle médical, d'action sanitaire et sociale et de prévention ;
« 5°Le cas échéant, les conditions de constitution ou d'amélioration et d'évolution du réseau des caisses régionales.
« Cette convention prévoit, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.
« Elle détermine également :
« 1°Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des modifications importantes de la charge de travail des organismes liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de leur action ;
« 2°Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.
« II. - La convention d'objectifs et de gestion est conclue pour une période minimale de trois ans.
« III. - La Caisse autonome nationale et les organismes mentionnés au 2° de l'article 10 concluent des contrats pluriannuels de gestion déclinant les objectifs et les moyens de la convention d'objectifs et de gestion. »
XXVII.-A l'article 107, le premier alinéa est complété par les mots : « à l'exception des catégories de dépenses mentionnées dans la convention d'objectifs et de gestion ».
XXVIII.-L'article 110 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 110. - Les comptes annuels de la Caisse autonome nationale retracent les opérations des branches de risques.
« Les comptes annuels des organismes du régime minier retracent au sein de chaque branche les opérations relatives aux missions qui leur sont confiées par les dispositions législatives et réglementaires.
« Ils comprennent le bilan, le compte de résultats et l'annexe relatifs à chaque branche de risque.
« Il est tenu une comptabilité distincte pour chaque établissement et oeuvre du régime minier. La Caisse autonome nationale assure un suivi comptable et financier de l'ensemble des oeuvres et établissements du régime. »
XXIX. - L'article 113 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Fonds national de gestion administrative comprend une section comptable spécifique relative aux pensions des anciens agents de la Caisse autonome nationale et une section comptable spécifique relative au contrôle médical. »
XXX. - A l'article 116, les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La Caisse autonome nationale organise l'ensemble des circuits relatifs aux flux financiers nécessaires au régime pour assurer la gestion des branches de risques. La Caisse autonome nationale, à compter du 1er janvier 2005, assure un suivi spécifique de la trésorerie par branche et pour un ensemble constitué des oeuvres et des établissements, dans le cadre de la trésorerie unique du régime minier.
« La Caisse des dépôts et consignations gère les flux financiers relevant du mandat de gestion. »
XXXI. - L'article 119 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 119. - Pour le paiement des prestations, des dépenses de gestion administrative ou d'action sanitaire et sociale ou toute autre charge imputable ainsi que pour les recettes ou tout autre produit dont bénéficie le régime minier, la Caisse autonome nationale et les caisses régionales disposent d'un compte ouvert dans les écritures de la Caisse des dépôts et consignations à Paris.
« Les organismes du régime peuvent disposer d'un compte ouvert au service des chèques postaux.
« La Caisse autonome nationale dispose, en outre, en tant que de besoin, de comptes ouverts dans les banques agréées.
« L'agent comptable qui fait ouvrir un compte externe de disponibilité auprès d'un établissement non agréé commet une faute professionnelle, passible de sanctions disciplinaires sans préjudice de la mise en jeu de sa responsabilité pécuniaire.
« Un compte numéraire est ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour effectuer le paiement des prestations, conformément au mandat de gestion qui lui a été confié.
« Les recettes de ce compte sont constituées par les sommes encaissées par la Caisse des dépôts et consignations lors de l'accomplissement de son mandat, ainsi que des versements effectués par l'agent comptable de la Caisse autonome nationale. »
XXXII. - L'article 120 est modifié comme suit :
Le premier 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Le reversement des cotisations par la Caisse des dépôts et consignations ; »
Au second 1°, après les mots : « en application de l'article 119 », sont insérés les mots : « et du compte de la Caisse des dépôts et consignations servant au versement des pensions ».
XXXIII. - A l'article 122, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante :
« Ces intérêts créditeurs sont répartis entre les branches et l'ensemble des oeuvres et établissements au vu du suivi de la trésorerie réalisé conformément au premier alinéa de l'article 116. »
XXXIV. - A l'article 123, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante :
« Les intérêts débiteurs sont répartis entre les branches et l'ensemble des oeuvres et établissements au vu du suivi de la trésorerie réalisé conformément au premier alinéa de l'article 116. »
XXXV. - L'article 124 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art 124. - Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du régime de la sécurité sociale dans les mines peuvent être placées selon des modalités fixées par convention entre la Caisse autonome nationale et l'établissement financier de son choix. La convention de gestion est soumise au conseil d'administration.
« Le produit des placements est réparti entre les branches et l'ensemble des oeuvres et établissements au vu du suivi de la trésorerie réalisé conformément au premier alinéa de l'article 116. »
XXXVI. - L'article 155 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La demande déposée par l'assuré ou à l'initiative de l'organisme qui sert les prestations d'assurance maladie est présentée sur le formulaire réglementaire et transmise au service des pensions du régime minier à la Caisse des dépôts et consignations. »
XXXVII. - L'article 156 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art 156. - L'état d'invalidité générale est apprécié par un médecin-conseil dans les conditions énoncées à l'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale.
« Le médecin-conseil statue également sur le taux d'invalidité professionnelle prévue aux articles 147 et 151, pour l'attribution de cette prestation.
« Le rapport médical est conservé par le médecin-conseil. Un formulaire de liaison précisant les références nécessaires à l'identification de l'assuré sur lequel le médecin-conseil indique sa décision sur la reconnaissance de l'invalidité et le taux d'incapacité est transmis au service des pensions du régime minier à la Caisse des dépôts et consignations. »
XXXVIII. - L'article 157 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 157. - Au vu de la décision du médecin-conseil et après examen des conditions fixées :
« 1° Pour l'invalidité générale à l'article 147,
« 2° Pour l'invalidité professionnelle à l'article 151,
« le service des pensions du régime minier à la Caisse des dépôts et consignations statue sur le droit à pension et notifie sa décision selon la procédure prévue à l'article R. 341-9 du code de la sécurité sociale.
« Les décisions prises par le service des pensions du régime minier à la Caisse des dépôts et consignations en application des alinéas ci-dessus peuvent être contestées selon les procédures et devant les juridictions prévues aux chapitres II et III du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale. »
XXXIX. - A l'article 175, après les mots : « à la Caisse autonome nationale », sont ajoutés les mots : « , au service des pensions minières, ».
XL. - Aux articles 176 et 177, les mots : « la Caisse autonome nationale » sont remplacés par les mots : « le service des pensions minières à la Caisse des dépôts et consignations ».
XLI. - L'article 178 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 178. - Le service des pensions du régime minier à la Caisse des dépôts et consignations dispose d'un service situé à Metz. »
XLII. - L'article 179 est modifié comme suit :
Au premier alinéa, les mots : « Caisse autonome nationale » sont remplacés par les mots : « le service des pensions du régime minier à la Caisse des dépôts et consignations » et les mots : « par les comptables du Trésor » sont supprimés.
Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les arrérages des pensions liquidées à compter du 1er juillet 2005 d'un montant annuel inférieur ou égal au double de celui prévu à l'article 131 font l'objet d'un versement forfaitaire unique selon les modalités prévues à l'article R. 351-26 du code de la sécurité sociale. »
XLIII. - L'article 186 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 186. - Les assurés et leurs ayants droit bénéficient du libre choix du professionnel de santé ou de l'établissement de soins, ainsi que de la gratuité des prestations en nature de l'assurance maladie, telles que définies au chapitre II du titre II du livre III du code de la sécurité sociale.
« Le cas échéant, ils font l'avance de tout ou partie des frais de soins de santé et sont remboursés intégralement de ceux-ci dans les mêmes conditions. »
XLIV. - Après l'article 192, il est créé un article 192 bis ainsi rédigé :
« Art. 192 bis. - Les assurés du régime minier bénéficient de la carte d'assuré social prévue à l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale. »
XLV. - Au dernier alinéa de l'article 197 bis, les mots : « deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « premier et deuxième ».
XLVI. - A l'article 202, les mots : « des unions régionales » sont remplacés par les mots : « de la Caisse nationale autonome ».
XLVII. - A l'article 203, les mots : « une union régionale » sont remplacés par les mots : « la Caisse autonome nationale ».
XLVIII. - L'article 204 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 204. - Les actions de prévention exercées par la Caisse autonome nationale dans le cadre défini à l'article 202 sont les suivantes :
« 1° La caisse nationale peut, sur avis du comité technique visé à l'article 72, inviter un exploitant ou plusieurs exploitants exerçant une même activité, à adopter certaines mesures de prévention. L'application de ces mesures est soumise à l'homologation préalable du ou des directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement intéressés. Le recours hiérarchique éventuel contre ces décisions est adressé au ministre chargé des mines.
« 2° La Caisse autonome nationale peut signaler au directeur régional de l'industrie et de la recherche les défauts d'application parvenus à sa connaissance en ce qui concerne les mesures prévues par la réglementation du travail dans les mines.
« 3° La Caisse autonome nationale réunit la documentation pouvant intéresser la prévention dans les mines et peut solliciter à cette fin l'avis du directeur régional de l'industrie et de la recherche.
« Elle établit, en ce qui concerne à la fois les actifs et les retraités, des statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles en tenant compte de leurs causes et des circonstances dans lesquelles ils sont survenus, de leur fréquence et de leurs effets, notamment quant à la durée et à l'importance des incapacités qui en résultent.
« Elle procède à l'étude de tous les problèmes de prévention qui se dégagent des renseignements qu'elle détient.
« Pour obtenir les données nécessaires à l'exercice des missions définies au présent 3°, la Caisse autonome nationale adresse chaque année aux exploitants un questionnaire spécialement prévu à cet effet.
« 4° La Caisse autonome nationale recourt à tous les moyens de publicité appropriés pour faire connaître, tant dans les exploitations que parmi la population, les méthodes de prévention et sensibiliser les salariés par l'intermédiaire de leurs syndicats et des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs.
« Elle favorise l'enseignement de la prévention en liaison avec les services extérieurs compétents de l'Etat, les ministères intéressés et les organismes qu'ils contrôlent et fait appel au concours des organisations professionnelles, patronales et ouvrières pour les associer à cette oeuvre d'éducation.
« 5° La Caisse autonome nationale peut faire procéder, sur les conditions d'hygiène et de sécurité, aux enquêtes qu'elle juge utiles. Elle s'adresse, à cet effet, à un enquêteur désigné à sa demande, par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement parmi les fonctionnaires sous ses ordres ou les délégués mineurs des circonscriptions intéressées.
« 6° La Caisse autonome nationale peut, dans la limite d'un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale, du budget et des mines :
« a) Récompenser les salariés qui se sont particulièrement signalés par leur activité et leurs initiatives en matière de prévention ;
« b) Créer ou développer des institutions ou des services dont le but est le perfectionnement, dans le cadre régional, des méthodes de prévention ;
« c) Consentir aux exploitations minières et assimilées des avances sans intérêt ou à taux réduit en vue de leur faciliter la réalisation d'aménagements destinés à assurer une meilleure protection des salariés.
« Le remboursement des avances est effectué normalement par le maintien de la cotisation au taux antérieur pendant le temps nécessaire ; exceptionnellement, en raison du montant de l'avance, la cotisation pourra être temporairement majorée dans les conditions fixées par le comité technique de la Caisse autonome nationale et approuvées par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le directeur régional de l'industrie et de la recherche ;
« d) En vue de réaliser à titre d'expérience et sous son contrôle certaines mesures de protection et de prévention, conclure avec des exploitations des conventions comportant une participation au financement de ces mesures. Cette participation peut prendre la forme soit d'avances remboursables, soit de subventions, soit d'avances susceptibles, suivant les résultats obtenus, d'être transformées en tout ou partie, en subventions.
« Les exploitants bénéficiaires des avances ou subventions visées aux c et d ci-dessus doivent joindre aux réponses aux questionnaires mentionnés au 3° ci-dessus un rapport précisant les résultats obtenus en matière de prévention et indiquant, s'il y a lieu, les mesures complémentaires à envisager ; ce rapport est soumis pour avis au comité technique prévu à l'article 72.
« 7° La Caisse autonome nationale peut, par l'intermédiaire de son directeur ou de son représentant, participer à toute initiative visant à coordonner au niveau régional des actions de prévention au profit des salariés. »
XLIX. - Le 2° de l'article 205 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Que l'organisme compétent est la Caisse autonome nationale qui peut déléguer cette mission à la caisse régionale dans le ressort de laquelle réside l'affilié. Toutefois :
« a) La reconnaissance de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie et l'exercice du contrôle médical sont de la compétence du médecin conseil exerçant auprès de la caisse régionale dans le ressort duquel réside l'affilié ;
« b) Le service des prestations peut être assuré pour le compte de la Caisse autonome nationale, sur proposition de son conseil d'administration, par la Caisse primaire d'assurance maladie correspondant au lieu de résidence ; des ententes sont conclues à cette fin entre les organismes concernés. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités d'application des dispositions du présent alinéa.
« L'organisme compétent reçoit des assurés les demandes de prestations, examine leurs droits, calcule le montant des prestations et verse celles-ci. »
L. - L'article 211-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 211 bis. - En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement en application du troisième alinéa des articles L. 376-1 ou L. 454-1 du code de la sécurité sociale, la Caisse autonome nationale perçoit une indemnité à la charge du tiers responsable dans les conditions fixées au cinquième ou sixième alinéa des articles précités.
« Lorsqu'en application de l'article 34 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation le service des pensions minières à la Caisse des dépôts et consignations poursuit le remboursement des pensions d'invalidité servies par lui pour le compte de la Caisse autonome nationale consécutivement à un accident imputable en tout ou partie à un tiers, lesdites pensions sont prises en compte pour le calcul de l'indemnité forfaitaire.
« L'indemnité forfaitaire prévue au premier alinéa est établie et recouvrée dans les conditions définies au sixième alinéa de l'article L. 376-1 ou au septième alinéa de l'article L. 454-1 précités. »
LI. - L'article 217 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 217. - Conformément à l'article 15, la Caisse autonome nationale fixe, coordonne et contrôle l'ensemble des actions engagées en matière de politique d'action sanitaire et sociale, et de prévention et promotion de la santé par les organismes du régime minier.
« Elle conduit, suivant les programmes prioritaires nationaux définis par l'article L. 1417-2 du code de la santé publique, la politique de prévention, d'information et d'éducation pour la santé du régime minier conformément aux principes posés par l'article L. 1417-1 du code précité.
« Elle élabore :
« 1° Un schéma directeur national d'action sanitaire et sociale et de prévention pluriannuel qui fixe les priorités nationales à suivre ;
« 2° Un règlement national d'action sanitaire et sociale qui précise la nature et les critères d'attribution des prestations servies ;
« 3° Un plan national d'orientations du service social qui fixe le rôle et les missions du service social.
« Ces documents sont soumis au conseil d'administration de la Caisse autonome nationale pour approbation et sont soumis à l'approbation expresse des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
« Le conseil d'administration de la Caisse autonome nationale peut autoriser, sur proposition des caisses régionales, la création de nouvelles prestations ou la mise en place de nouveaux modes d'intervention qui doivent faire l'objet d'une approbation expresse des ministres précités. »
LII. - Après l'article 224 il est créé un titre XI ainsi rédigé :

« Titre XI
« ORGANISATION SANITAIRE, MÉDICO-SOCIALE
ET SOCIALE
« Chapitre Ier
« Gestion des oeuvres

« Art. 225. - Chaque oeuvre, service et établissement sanitaire, médico-social et social est doté d'un budget propre comportant l'ensemble des charges et des produits liés au fonctionnement de la structure selon les modalités déterminées par la Caisse autonome nationale. Dans le cas où le budget de fonctionnement n'est pas équilibré, la structure peut être conservée sur décision du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale après avis de la caisse régionale et, selon la nature de la structure, des services déconcentrés compétents en la matière et, le cas échéant, de l'agence régionale de l'hospitalisation, si l'offre de soins au plan local n'est pas à même de répondre aux besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la population.
« Dans le cas de réseaux de santé, visés à l'article L. 6321-1 du code de la santé publique, l'équilibre budgétaire s'entend globalement et non par oeuvre ou par établissement.
« Art. 226. - La gestion des établissements sanitaires sociaux et médico-sociaux et des services d'aides ménagères peut être confiée à des structures constituées avec d'autres organismes au sein de groupements de coopération sanitaire, groupements d'intérêt économique, groupements d'intérêt public, d'associations.

« Chapitre II
« Centres de santé et réseaux de santé

« Art. 227. - Les caisses régionales peuvent constituer des centres de santé tels que définis à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique.
« La décision de déposer une demande d'agrément prévue à l'article L. 6323-1 du code précité est prise par le conseil d'administration de la caisse régionale responsable de la gestion du centre de santé après approbation du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale.
« Dès l'obtention de l'agrément, la caisse régionale adhère à l'accord national pris en application de l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale régissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les centres de santé.
« Après adhésion, les dispositions des articles D. 162-22 à D. 162-24 du code de la sécurité sociale sont applicables aux centres de santé.
« Art. 228. - Le conseil d'administration des caisses régionales peut décider, après accord de la Caisse autonome nationale, de la constitution de réseaux de santé, tels que prévus à l'article L. 6321-1 du code de la santé publique.
« Ces réseaux peuvent, conformément à l'article L. 6321-2 du code précité, se constituer en groupements de coopération sanitaire, groupements d'intérêt économique, groupements d'intérêt public ou associations.
« Les dispositions des articles R. 162-59 à R. 162-68 du code de la sécurité sociale leur sont applicables.
« Art. 229. - Les centres de santé miniers, outre les activités définies à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, ont pour mission de développer, dans le cadre des réseaux de santé, des actions à caractère médical et social, notamment orientées vers la prise en charge des personnes âgées.
« Ils relèvent des dispositions des articles L. 162-31, L. 162-32 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale.
« Art. 230. - Pour l'exercice de leurs missions, les organismes visés à l'article 10 peuvent se grouper en unions ou en fédérations en vue de mutualiser ou de créer des oeuvres ou des services d'intérêt commun dans les conditions fixées aux articles R. 153-3, R. 216-1 et R. 216-2 du code de la sécurité sociale.
« Art. 231. - Afin de permettre la mise en oeuvre d'un partenariat, en particulier pour la gestion des oeuvres, services et établissements sanitaires médico-sociaux et sociaux, et sous réserve des dispositions spéciales du présent décret, un organisme du régime minier peut faire appel au concours d'une autre personne morale pour l'exécution et sous ses directives, de ses missions sur le plan local.
« La décision de son conseil d'administration, à cette fin, est soumise au préalable à l'approbation expresse du ministre chargé de la sécurité sociale pour la Caisse autonome nationale, et, dans les autres cas, selon la nature de l'établissement soit à celle du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, soit à celle du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. »
LIII. - Le 2° de l'article 5, les articles 8 ter, 12, 13, 16, 17, 20, 22, 102 et 109, le 4° de l'article 112, l'article 158, le dernier alinéa de l'article 166, les articles 188, 189, 192 et 201, le deuxième alinéa de l'article 207, la dernière phrase du premier alinéa de l'article 214 et les articles 219, 220, 221 et 224 sont abrogés.
L'article 187 est abrogé à compter du 1er juillet 2005.
LIV. - A l'article 5, les mots : « , de la société de secours minière et de l'union régionale » sont remplacés par les mots : « et de la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines ».
Aux articles 21, 77, 164 et 191, les mots : « société de secours minière » sont remplacés par les mots : « caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines ».
Aux articles 27 et 111, les mots : « des sociétés de secours minières, des unions régionales » sont remplacés par les mots : « des caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines ».
A l'article 31, les mots : « sociétés de secours minières ou de plusieurs unions régionales » sont remplacés par les mots : « caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines ».
A l'article 32, les mots : « des sociétés de secours minières et de leurs unions régionales » sont remplacés par les mots : « des caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines ».
Au deuxième alinéa de l'article 55 et à l'article 73, les mots : « des sociétés de secours minières et des unions régionales » sont remplacés par les mots : « des caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines ».
Aux articles 58 et 66, les mots : « d'une société de secours minière ou d'une union régionale » sont remplacés par les mots : « d'une caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines ».
Aux articles 71, 78 et 106, les mots : « les sociétés de secours minières et les unions régionales » sont remplacés par les mots : « les caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines ».
A l'article 81, les mots : « sociétés de secours minières et aux unions régionales » sont remplacés par les mots : « caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines ».
Au premier alinéa de l'article 86, les mots : « d'une société de secours minière ou d'une union régionale » sont remplacés par les mots : « d'une caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines ». Au deuxième alinéa du même article, les mots : « de la société de secours minière ou de l'union régionale » sont remplacés par les mots : « de la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines ».
A l'article 117, les mots : « des unions régionales et des sociétés de secours minières » sont remplacés par les mots : « des caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines ».
A l'article 118, les mots : « des unions régionales et des sociétés de secours minières » sont remplacés par les mots : « des caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines ».
A l'article 159, les mots : « l'union régionale » sont remplacés par les mots : « la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines ».
A l'article 163, les mots : « l'union régionale » sont remplacés par les mots : « la Caisse autonome nationale ».
Au premier alinéa de l'article 195, les mots : « société de secours minière à laquelle est affilié le bénéficiaire » sont remplacés par les mots : « Caisse autonome nationale ».
Au deuxième alinéa de l'article 195, les mots : « société de secours d'affiliation » sont remplacés par les mots : « Caisse autonome nationale ».
A l'article 196, les mots : « , les unions régionales ou les sociétés de secours minières » sont remplacés par les mots : « ou les caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines ».
A l'article 199, les mots : « société de secours minière d'affiliation » sont remplacés par les mots : « Caisse autonome nationale ».
Le 1° de l'article 212 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les références à la caisse nationale sont remplacées par des références à la Caisse autonome nationale et les références aux caisses régionales et aux caisses primaires d'assurance maladie sont remplacées par des références aux caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines ; ».
Aux trois premiers alinéas de l'article 214, les mots : « d'union régionale », « l'union régionale » et « les unions régionales » sont respectivement remplacés par les mots : « d'une caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines », « la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines » et « les caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines ».
Dans la première phrase de l'article 218, les mots : « unions régionales et les sociétés de secours minières » sont remplacés par les mots : « caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines ».
Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article 218, les mots : « aux unions régionales et aux sociétés de secours minières » sont remplacés par les mots : « aux caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines ».
Au premier alinéa de l'article 222, les mots : « les unions régionales » sont remplacés par les mots : « les caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines ».
Au second alinéa de l'article 222, les mots : « , aux unions régionales et aux sociétés de secours minières » sont remplacés par les mots : « et aux caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines ».

Art. 2. - I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter du 1er janvier 2005, à l'exception des dispositions du XLIII de l'article 1er, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2005.
La création des caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines intervient au plus tard le 1er janvier 2007. Jusqu'à cette date, les sociétés de secours minières et les unions régionales exercent, pour ce qui les concerne, les attributions confiées aux caisses régionales par l'article 1er.
II. - L'agent d'une caisse régionale qui, à la date de création de ladite caisse, est affilié au régime minier y demeure affilié, sauf demande contraire de sa part.
Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre délégué à l'industrie, le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat à l'assurance maladie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 novembre 2004.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Philippe Douste-Blazy

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy

Le ministre délégué à l'industrie,
Patrick Devedjian

Le secrétaire d'Etat au budget
et à la réforme budgétaire,
Dominique Bussereau

Le secrétaire d'Etat à l'assurance maladie,
Xavier Bertrand