Bulletin Officiel n°2004-46MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Direction de la sécurité sociale
Sous-direction du financement
de la sécurité sociale
Bureau du recouvrement (5 C)

Circulaire DSS/SDFSS/5 C n° 2004-294 du 28 juin 2004 relative aux modalités de mise en oeuvre du dispositif de modulation des acomptes provisionnels des travailleurs indépendants

SS 1 13
3034

NOR : SANS0430573C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : immédiate.
Références :
Articles L. 131-6 et L. 136-3 (5e alinéa) du code de la sécurité sociale ;
Article 4 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs (publiée au JO du 20 décembre 2003).
Textes abrogés ou modifiés :
Articles L. 131-6 et L. 136-3 du code de la sécurité sociale ;
Articles R. 243-20 (en cours de modification), D. 612-20 et D. 633-15 du code de la sécurité sociale ;
La présente circulaire est disponible avec les textes des articles de loi sur le site www.securite-sociale.fr (rubrique actualités).

Le ministre de la santé et de la protection sociale à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) ; Monsieur le directeur de l'ACOSS ; Monsieur le directeur de la CANAM ; Monsieur le directeur de la CANCAVA ; Monsieur le directeur de l'ORGANIC Depuis le 1er janvier 1995, le travailleur indépendant qui souhaitait adapter le montant des acomptes provisionnels en fonction du profil de son activité pouvait bénéficier d'une révision à la baisse de ses acomptes provisionnels, dès lors que les éléments d'appréciation qu'il fournissait attestaient que son revenu professionnel serait inférieur à l'assiette applicable. Ainsi, le bénéfice de cette mesure ne s'appliquait qu'en cas de réduction du revenu d'activité et nécessitait la présentation de justificatifs et un accord préalable de la caisse.
A compter du 1er janvier 2004, le travailleur indépendant peut moduler ses acomptes provisionnels de cotisations et contributions sociales, à la hausse ou à la baisse, de plein droit et sans avoir à produire de justificatifs.
Désormais, il peut payer les acomptes provisionnels dus au titre d'une année civile sur la base d'un revenu annuel qu'il estime. Toutefois, afin d'éviter les sous-estimations manifestement abusives, une majoration de retard de 10 % est appliquée sur l'insuffisance de versement des acomptes provisionnels lorsque le revenu définitif au titre de la même période est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par l'assuré. Cette majoration est susceptible de remise ou de modération.

1. Champ d'application
1.1. Personnes visées

Le bénéfice de cette mesure est ouverte aux artisans, industriels, commerçants et professions libérales, à l'exception de ceux relevant du régime fiscal de la micro-entreprise ou du régime déclaratif spécial (voir la circulaire DSS/SDFSS/5B, n° 04-205 du 4 mai 2004). Par ailleurs, les cotisations d'assurance vieillesse des professions libérales ne sont pas visées.
S'agissant des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, leur régime d'assurance maladie est autonome par rapport aux régimes d'assurance maladie des travailleurs indépendants, de sorte que l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale qui fixe les règles applicables aux cotisations de ces régimes ne lui est pas applicable (cf. arrêt cass. soc. 7 déc. 2000, URSSAF de Vienne c/ Bourget). Dans ces conditions, ils ne peuvent pas moduler les acomptes provisionnels de cotisation d'assurance maladie, maternité et décès.
Néanmoins, les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés bénéficient du présent dispositif pour les cotisations d'allocations familiales, la CSG et la CRDS.

1.2. Cotisations et contributions sociales visées

Seules les cotisations et contributions suivantes, versées à titre provisionnel, peuvent être modulés :

  • cotisation d'assurance maladie et maternité ;

  • cotisation supplémentaire « indemnités journalières » ;
  • cotisation d'allocations familiales ;
  • CSG ;
  • CRDS ;
  • cotisation d'assurance vieillesse des artisans, industriels et commerçants ;
  • cotisation du régime complémentaire obligatoire et la cotisation invalidité-décès ;
  • 2. Mise en oeuvre de la modulation

    La modification des acomptes provisionnels peut intervenir à tout moment en cours d'année. Le travailleur indépendant qui souhaite bénéficier de cette possibilité doit en informer la caisse et la modification prend effet au premier versement suivant.
    Les acomptes provisionnels déjà versés ne sont pas remboursés.

    3. Majoration de retard

    Le présent dispositif vise à adapter le montant des acomptes provisionnels des travailleurs indépendants aux fluctuations de leur activité professionnelle afin qu'ils puissent mieux gérer leur trésorerie.
    Compte tenu des difficultés d'appréciation des revenus en cours d'année, inhérentes à ce type d'activité, et afin de ne pas pénaliser les travailleurs indépendants, une marge d'erreur leur est reconnue par le dispositif.
    Au-delà de cette tolérance une majoration de retard est appliquée. Celle-ci est néanmoins susceptible de remise ou de modération pour les cotisants de bonne foi.

    3.1. Calcul du seuil de déclenchement de la majoration

    La majoration de retard de 10 % prévue aux articles L. 131-6 et L. 136-3 du code de la sécurité sociale s'applique lorsque le revenu définitif au titre de la même période est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par l'assuré. La fraction d'un tiers (33,33 %) doit être calculée à partir du revenu définitif et non pas du revenu estimé.
    Ainsi, pour un revenu définitif de 30 000EUR, la majoration de retard de 10 % est applicable lorsque le revenu estimé est inférieur à 20 000EUR.

    3.2. Mode de calcul de la majoration de retard

    La majoration de retard de 10 % est appliquée sur l'insuffisance de versement des acomptes provisionnels. Toutes les cotisations versées à titre provisionnel sont concernées. La majoration de retard permet de ne sanctionner que l'insuffisance de versement d'acomptes provisionnels et non pas l'insuffisance de versement qui résulterait également de la régularisation.
    Ainsi, lorsque le seuil de tolérance est dépassé, la majoration est calculée sur l'insuffisance de versement correspondant à la différence entre les acomptes provisionnels calculés sur le revenu de l'avant-dernière année, qui auraient été acquittés en l'absence de modulation, et les acomptes provisionnels payés.
    Exemple :
    Revenu définitif

    30 000 EUR

    Revenu de l'avant-dernière année

    27 000 EUR

    Revenu estimé

    15 000 EUR

    Acomptes normalement dus

    3 618 EUR

    Acomptes versés

    2 010 EUR

    a) Calcul du seuil de déclenchement ;
    La marge d'erreur acceptée pour un revenu définitif de 30 000 EUR étant de 10 000 EUR (1/3), le cotisant avait la possibilité de moduler ses acomptes sur un revenu compris entre 30 000 EUR et 20 000 EUR. Ayant estimé son revenu à 15 000 EUR, la majoration est applicable. En effet : 30 000EUR - 33,33% > 15 000 EUR.
    b) Calcul de l'insuffisance de versement et de la majoration ;
    En l'absence de modulation, le cotisant aurait normalement dû verser 3 618 EUR. Or, il n'a versé à titre provisionnel que 2 010 EUR. L'insuffisance de versement est donc de 1 608 EUR.
    Ainsi, le montant de la majoration de retard de 10 % s'élève à 160,8 EUR

    3.3. Recouvrement et remise de la majoration de retard

    Ce dispositif vise à concilier deux objectifs : tenir compte des difficultés inhérentes à l'appréciation des revenus des travailleurs indépendants en cours d'année et sanctionner la sous-estimation abusive des revenus.
    Ainsi, lorsque le seuil de tolérance est dépassé, la majoration de retard est due et recouvrée en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions sociales définitives dues au titre de la même période. A défaut de paiement, cette majoration est recouvrée par voie de mise en demeure et contrainte.
    La majoration de retard de 10 % peut faire l'objet d'une remise dans les mêmes conditions que les majorations de retard de droit commun (art. R. 243-20, D. 612-20 et D. 633-15 du code de la sécurité sociale).
    Néanmoins, à la différence des majorations de retard de droit commun, cette majoration de retard de 10 % n'a pas de fraction irrémissible. Ainsi, en cas de bonne foi du cotisant, la remise intégrale sera facilitée.
    Par ailleurs, certaines circonstances particulières telles qu'une création ou une reprise d'activité, ou la modicité des revenus dégagés, peuvent expliquer une sous-estimation au-delà du seuil par un cotisant de bonne foi. C'est pourquoi, afin de prendre en compte ces circonstances atténuantes, les demandes de remise répondant à ces critères devront être examinées avec bienveillance.

    4. Evaluation du dispositif

    Un bilan du dispositif de modulation des acomptes provisionnels sera effectué au 31 décembre de chaque année.
    Ce bilan, consolidé par les caisses nationales, sera adressé, au plus tard, à la direction de la sécurité sociale pour le 15 février de chaque année.
    Il devra permettre de connaître l'impact du dispositif au regard, des entreprises concernées réparties en fonction de leur secteur d'activité et du niveau des revenus.
    A cet effet, le compte-rendu détaillé devra notamment comporter :

  • le nombre de bénéficiaires du dispositif de modulation des acomptes provisionnels, réparti par niveau de revenu professionnel ;

  • le nombre de bénéficiaires pour lesquels la majoration de retard de 10 % a été appliquée, réparti en fonction du montant de la majoration ;
  • le montant total recouvré au titre de cette majoration de retard ;
  • le nombre et le montant des remises totales ou partielles de cette majoration ainsi que le nombre de refus.
  • Vous voudrez bien nous faire part des éventuelles difficultés d'application : direction de la sécurité sociale, 8, avenue de Ségur, 75350 Paris 07 SP (bureau du recouvrement, M. Plantade, tél. : 01-40-56-65-97).

    Pour le ministre et par délégation :
    Le directeur de la sécurité sociale,
    D. Libault