Bulletin Officiel n°2004-46MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Direction de la sécurité sociale
Sous-direction du financement
de la sécurité sociale
Bureau de la législation financière

Circulaire DSS/5B n° 2004-522 du 2 novembre 2004 portant application à certains régimes spéciaux de sécurité sociale du titre III de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi

SS 1 132
3036

NOR : SANS0430572C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : 1er juillet 2003.
La présente circulaire est disponible sur le site www.securite-sociale.fr (rubrique actualités).
Textes de référence :
Articles L. 212-3, L. 241-13, L. 242-1, L. 711-13 et D. 241-9 du code de la sécurité sociale ;
Articles L. 141-2, L. 212-15-3, L. 351-4 et L. 351-12 du code du travail ;
Articles L. 41 à L. 43 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de la pêche et de la plaisance ;
Article 25-1 du code du travail maritime ;
Loi du 12 juillet 1937 modifiée instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;
Articles 39 et 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale modifiée relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle ;
Article 3-VI de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ;
Articles 9 à 14 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi ;
Article 137 de la loi de finances pour 2004 (loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ;
Article 2 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ;
Décret du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins ;
Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines ;
Décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 modifié relatif au régime de la sécurité sociale dans les mines ;
Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse ;
Décret n° 2004-821 du 18 août 2004 portant application à certains régimes spéciaux de sécurité sociale du titre III de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi ;
Circulaire DSS/5B n° 2003-282 du 12 juin 2003 portant application du titre III de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, eu temps de travail et au développement de l'emploi ;
Circulaire DSS/DGEFP n° 106-2004 du 8 mars 2004 relative au non-cumul de l'aide incitative prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail avec toute exonération de cotisations patronales de sécurité sociale ;
Questions - Réponses du 19 janvier 2004 relatif à la mise en oeuvre de la réduction générale de cotisations patronales de sécurité sociale.
Textes abrogés : articles L. 241-13-1, L. 711-13-1 et R. 241-5 à R. 241-13 du code de la sécurité sociale.

Le ministre de la santé et de la protection sociale à Monsieur le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, Monsieur le directeur de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, Monsieur le directeur caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, Monsieur le directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine, Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle [pour information], directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information], directions de la santé et du développement social de Guadeloupe, Guyane et Martinique [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle [pour information]) La loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 a créé une réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale, prenant effet à compter du 1er juillet 2003.
Cette réduction est applicable aux employeurs de salariés relevant des régimes spéciaux des mines, des marins et des clercs et employés de notaires selon des modalités particulières, définies par le décret n° 2004-821 du 18 août 2004 portant application à certains régimes spéciaux de sécurité sociale du titre III de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi.
Ces modalités d'application diffèrent de celles applicables aux salariés relevant du régime général sur plusieurs points :

  • la spécificité des cotisations exonérées ;

  • le fractionnement de la réduction globale compte tenu de la pluralité des organismes de recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale ;
  • le mode de prise en compte du nombre d'heures rémunérées dans la formule de calcul de la réduction.
  • Elles sont applicables aux cotisations afférentes aux gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2003.

    SOMMAIRE

    I. - Champ d'application de la réduction
    A. Employeurs et salariés visés par les dispositions du décret n° 2004-821 du 18 août 2004
    B. Situation des employeurs de salariés relevant d'autres régimes spéciaux que celui des mines, des marins et des clercs et employés de notaires
    C. Employeurs exclus du champ d'application de la réduction, quelle que soit la situation de leurs salariés
    II. - Mode de calcul de la réduction
    A. Dispositions communes
    1. Formule de calcul du coefficient de la réduction
    2. Paramètres pris en compte pour le calcul de la réduction
    a) La référence au salaire minimum applicable
    b) La rémunération mensuelle brute
    c) Le nombre d'heures rémunérées
    3. Règles d'arrondi
    4. Cas particulier des salariés relevant des caisses de congés payés
    5. Modalités pratiques d'application de la réduction par l'employeur
    B. Salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale dans les mines
    1. Cotisations auxquelles la réduction est applicable
    2. Rémunération mensuelle brute prise en compte
    3. Détermination du nombre d'heures rémunérées
    4. Détermination du montant de la réduction
    C. Salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des clercs et employés de notaires
    1. Cotisations auxquelles la réduction est applicable
    2. Rémunération mensuelle brute prise en compte
    3. Détermination du nombre d'heures rémunérées
    4. Détermination du montant de la réduction
    D. Salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins
    1. Cotisations auxquelles la réduction est applicable
    2. Rémunération mensuelle brute prise en compte
    a) Calcul de la réduction applicable aux contributions à la charge de l'employeur et dues à l'Etablissement national des invalides de la marine
    b) Calcul de la réduction applicable aux cotisations dues à la caisse maritime d'allocations familiales
    3. Détermination du nombre d'heures rémunérées
    a) Cas général
    b) Cas particuliers
    4. Détermination du montant de la réduction
    a) Adaptation de la formule de calcul compte tenu de la définition du nombre d'heures rémunérées
    b) Fractionnement de la réduction globale en deux exonérations
    III. - Cumul de la réduction
    A. Cumul de la nouvelle réduction avec l'allègement De Robien
    B. Cumul de la nouvelle réduction avec l'abattement temps partiel
    1. Employeurs ouvrant droit à l'allègement « 35 heures » au 30 juin 2003
    2. Employeurs n'ouvrant pas droit à l'allègement « 35 heures » au 30 juin 2003
    C. Cumul de la réduction avec l'aide incitative prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail
    1. Cotisations pouvant faire l'objet d'une application cumulée des deux dispositifs
    2. Modalités de cumul de la réduction générale de cotisations et de l'aide incitative (périodes d'emploi antérieures au 1er avril 2004)
    a) Salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale dans les mines
    b) Salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des clercs et employés de notaires
    c) Salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins
    3. Option entre la réduction générale de cotisations et de l'aide incitative (périodes d'emploi postérieures au 1er avril 2004)
    D. Cumul de la réduction avec les exonérations spécifiques aux employeurs de salariés affiliés au régime spécial des marins
    E. Cumul de la réduction avec d'autres dispositifs
    1. Autres mesures d'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale
    2. Taux spécifiques, assiettes et montants forfaitaires de cotisations
    3. Aides à l'emploi
    F. Limite du cumul
    IV. - Date d'entrée en vigueur
    Annexe
    A. Salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des mines
    B. Salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des clercs et employés de notaires
    C. Salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins
    1. Cas général
    2. Cas de suspension du contrat de travail
    D. Cumul de la réduction avec l'abattement temps partiel

    I. - CHAMP D'APPLICATION DE LA RÉDUCTION
    (Art. L. 241-13 II du code de la sécurité sociale)
    A. - Employeurs et salariés visés par les dispositions
    du décret n° 2004-821 du 18 août 2004

    Ouvrent droit à l'application de la réduction générale de cotisations patronales de sécurité sociale selon les modalités de calcul définies par le décret n° 2004-821 du 18 août 2004 les salariés :

    Ces deux critères sont cumulatifs.
    En conséquence, le fait d'employer un salarié relevant de l'un des trois régimes précités ne constitue pas une condition suffisante pour bénéficier de la réduction : la situation de l'employeur au regard de l'assurance chômage est également déterminante.
    Lorsque le salarié figure parmi ceux mentionnés à l'article L. 351-12-3° du code du travail, cette condition est considérée comme remplie, et ce :


    B. - Situation des employeurs de salariés relevant d'autres régimes spéciaux que celui des mines, des marins et des clercs et employés de notaires
    Les salariés relevant d'autres régimes spéciaux que les trois régimes susmentionnés n'ouvrent pas droit à la réduction. Leurs employeurs ont néanmoins la possibilité d'appliquer la réduction à ceux de leurs salariés qui relèvent du régime général, du régime agricole ou de l'un des trois régimes susmentionnés, au titre desquels il remplit les critères relatifs à l'assurance chômage.

    C. Employeurs exclus du champ d'application de la réduction,
    quelle que soit la situation de leurs salariés

    Sont exclus du bénéfice de la réduction :

    II. - MODE DE CALCUL DE LA RÉDUCTION
    A. - Dispositions communes
    (Articles 2 à 8 du décret du 18 août 2004)

    La réduction porte sur les cotisations patronales de sécurité sociale. Elle est calculée chaque mois civil pour chaque salarié. Son montant est limité à celui des cotisations patronales de sécurité sociale dues pour l'emploi du salarié au titre des gains et rémunérations versés au cours de chaque mois.
    Il est obtenu par application d'une formule de calcul qui varie selon la période considérée et la situation de l'employeur.
    Les paramètres pris en compte pour le calcul du coefficient sont :

  • la rémunération mensuelle brute du salarié ;

  • le nombre d'heures de travail effectif auquel celle-ci se rapporte ;
  • le montant horaire du salaire minimum de croissance ou de la garantie mensuelle de rémunération applicable aux salariés dont la durée de travail a été réduite de 39 à 35 heures au 1er janvier 2000 (dite « GMR 2 »).
  • 1. Formule de calcul du coefficient de la réduction

    Deux périodes sont à distinguer.
    a) Période dite « transitoire », correspondant aux cotisations afférentes aux rémunérations versées du 1er juillet 2003 au 30 juin 2005.
    Pendant cette période, la formule de calcul du coefficient de la réduction varie selon :

    b) Régime définitif, correspondant aux cotisations afférentes aux rémunérations versées à compter du 1er juillet 2005.
    A compter de cette date, le coefficient de la réduction est déterminé par application d'une formule unique, commune à l'ensemble des employeurs. La réduction atteint alors son niveau maximal et devient indépendante de la situation de l'employeur au regard de la réduction du temps de travail.
    Un tableau synthétique récapitule, pour chaque régime concerné, les différentes formules de calcul applicables.

    2. Paramètres pris en compte pour le calcul de la réduction

    a) La référence au salaire minimum applicable.
    Sont pris en compte, selon la période considérée et la situation de l'employeur, le montant horaire du salaire minimum de croissance ou de la GMR 2, pour leur valeur la plus élevée en vigueur au cours de la période d'emploi rémunérée.
    La GMR 2 horaire correspond au rapport entre :